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Déontologie

Médecin-conseil de mutuelle - Incapacité de travail

Médecin‑conseil de mutuelle ‑ Incapacité de travail

Un conseil provincial demande au Conseil national si les mots "médecin‑conseil" employés à l'article 126 du Code concernent le médecin‑conseil de mutuelle et si ce dernier a l'obligation d'établir un contact verbal avec le médecin traitant avant de modifier une décision de celui-ci.

La commission "Code et prospective" a étudié la question et fait rapport au Conseil.

Avis du Conseil national:

Dans votre lettre du 4 novembre 1991, vous demandiez au Conseil national de déterminer l'interprétation de la notion de "médecin‑conseil", contenue à l'article 126 §4 du Code de déontologie médicale, et d'une manière plus générale, de préciser les termes utilisés au chapitre IV, section III du Code de langue néerlandaise: "medisch adviseur", "raadgevend geneesheer" et "adviserend geneesheer".

Le Conseil national est d'avis que le médecin‑conseil d'une mutuelle est bien un médecin‑conseil, tel que visé à l'article 126 §4 du Code.

Les termes "adviserend geneesheer" et "medisch adviseur" figurant au chapitre IV, section III du Code de langue néerlandaise sont bien des synonymes. Le texte français du Code reprend d'ailleurs à chaque fois le terme de "médecin‑conseil".

On entend par "raadgevend geneesheer" (médecin conseiller), le médecin conseiller d'une compagnie d'assurances privée.

Quant à savoir si le médecin‑conseil d'une mutuelle doit, par analogie avec le médecin contrôleur, établir un contact verbal avec le médecin traitant avant d'apporter une modification à l'incapacité de travail proposée par ce dernier, le Conseil considère que les tâches du médecin‑conseil et celles du médecin contrôleur diffèrent fondamentalement. Cette question est actuellement soumise à un examen approfondi, mais le Conseil national estime toutefois qu'un entretien préalable est souhaitable.