Médecin-conseil du Parlement européen
Médecin‑conseil du Parlement européen
Le Conseil provincial du Brabant d'expression française soumet au Conseil national un différend qui l'oppose au Parlement européen au sujet de l'autorité du Conseil provincial de l'Ordre des médecins du Brabant sur le médecin‑conseil du Parlement européen, inscrit à son tableau.
Il s'agit, en premier lieu, de la clause de suspension par le conseil provincial de pratiquer l'art de guérir à laquelle le Directorat général du Parlement européen oppose la notion des immunités diplomatiques. Il paraît au conseil provincial qu'il y a là confusion entre la qualité de fonctionnaire du Parlement européen du médecin‑conseil et sa qualité de médecin inscrit au tableau de l'Ordre des médecins.
Il est question ensuite du droit du médecin‑conseil du Parlement européen de consulter le médecin traitant d'un membre du personnel du Parlement européen en vertu de l'article 58 du Code de déontologie médicale relatif aux exceptions au secret professionnel par assimilation du médecin‑fonctionnaire du Parlement aux médecins‑conseils de l'Assurance maladie‑invalidité. Le conseil provincial estime ne pouvoir suivre ce point de vue.
Enfin, un des points (point 8) repris dans l'avenant d'agent temporaire conclu entre le Parlement européen et le médecin‑conseil limite, pour celui‑ci, I'obligation du respect des dispositions du Code de déontologie médicale à celles qui ne seraient pas incompatibles avec le protocole sur les privilèges et immunités européens. Le conseil provincial estime que cette restriction est inconciliable avec les obligations d'un médecin inscrit au tableau de l'Ordre.
Après avoir pris connaissance des documents à lui transmis par le Conseil provincial du Brabant, le Conseil national confirme l'avis de celui‑ci.
Réponse du Conseil national:
Le Conseil national partage la position du Conseil provincial de l'Ordre des médecins du Brabant au sujet des trois différends l'opposant au Directorat général du Parlement européen.