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Déontologie

Médecin-conseil : obligations légales et confraternité

Médecin‑conseil: obligations légales et confraternité

Un médecin‑conseil interroge son conseil provincial au sujet de la contradiction qu'il pourrait y avoir entre ses obligations légales et les principes de confraternité repris à l'article 126 du Code de déontologie.

La loi sur l'assurance maladie de 1963 dispose que les prestations de l'assurance ne peuvent être cumulées avec une indemnité due en vertu d'autres législations. L'organisme assureur doit pouvoir récupérer tous les montants issus d'autres sources, par exemple, de l'assurance en responsabilité civile professionnelle du médecin. L'octroi de prestations de l'assurance au patient est même subordonné à l'obligation pour celui‑ci de mettre son organisme assureur au courant de la possibilité d'un tel recours. Cependant, I'initiative du recours doit émaner du patient. L'organisme assureur ne peut intervenir à sa place.

Dans le cas présent, le médecin‑conseil a été mis au courant d'un conflit entre une assurée et son gynécologue, par l'assurée elle‑même. Une stérilisation aurait été effectuée, à l'insu de l'intéressée et de son mari, au cours d'une césarienne. Une demande de dédommagement était envisagée. Le médecin‑conseil interroge le Conseil de l'Ordre sur la contradiction qu'il pense pouvoir déceler entre d'une part, I'obligation légale qu'aurait le médecin‑conseil de porter plainte contre un confrère dans un cas comme celui‑ci et d'autre part, les principes déontologiques énoncés à l'article 126, §1er du Code de déontologie: "Le médecin‑conseil exécute sa mission en respectant les règles de confraternité. Il doit s'abstenir, en présence du patient, de toute appréciation sur le diagnostic, le traitement, la personne du médecin traitant, la qualification de celui‑ci ou la qualité des soins".

Au cours de la discussion, il est rappelé que l'article 21 de l'arrêté royal d'exécution de la loi du 9 août 1963 sur l'AMI (AR n35 du 20 juillet 1967) impose le secret au médecin‑conseil. D'autre part, le médecin‑conseil n'a pas l'obligation légale de déposer plainte.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national est d'avis qu'il n'existe, en l'occurrence, pas de contradiction à ce sujet.

Le médecin‑conseil ne peut utiliser des données confidentielles que dans le cadre strict de l'exercice de sa mission. Il ne rentre pas dans cette mission de confier au patient des données destinées à soutenir une action en justice.