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Déontologie

Prisons

En juin 1996, le Conseil national (Bulletin n° 73) a fait des propositions concernant un avant-projet d'arrêté royal visant à modifier l'article 96 du règlement général des établissements pénitentiaires.
Le docteur Van Mol, médecin chef de service au ministère de la Justice, constate qu'une différence d'interprétation fondamentale est apparue concernant l'avis du troisième médecin qui serait consulté en cas de désaccord entre le médecin traitant de l'établissement et le médecin consultant choisi par le détenu.
La question est de savoir si cet avis est impératif ou non.

Avis du Conseil national

Concerne : Soins médicaux en détention - Votre lettre du 6 septembre 1996

Votre lettre a été soumise au Conseil national de l'Ordre des médecins lors de sa séance de samedi dernier.

Permettez-moi d'attirer votre attention sur le fait qu'il ne peut s'agir en l'espèce d'un arbitrage au sens où vous l'indiquez.

Un arbitrage vise (art.1676 Code judiciaire) le règlement définitif d'un différend déjà né ou qui pourrait naître d'un rapport de droit déterminé;

  • il n'y a en l'occurrence pas de rapport de droit à arbitrer;

  • il s'agit -en tout cas selon la formulation du texte proposé par le Conseil national- de la demande d'un avis, et non d'une décision.

    Pour le reste, le Conseil national est d'accord avec votre point de vue :

  • si, en cas de divergence de vues, le médecin traitant de l'établissement et le médecin choisi par le détenu (dont, selon les termes du texte proposé par le Conseil national, l'"avis" est demandé par le détenu, et avec lequel le médecin traitant de l'établissement se concerte) ne parviennent pas à un accord, l'"avis" d'un médecin choisi par les deux médecins doit être demandé, mais cet avis ne sera pas contraignant à l'égard du médecin traitant de l'établissement vu sa responsabilité en tant que médecin traitant (cf. entre autres, article 96,1er alinéa); cependant, cet avis jouera évidemment un rôle si un différend surgit ultérieurement en matière de justification et de responsabilité de toute conséquence dommageable pour le détenu traité;

  • étant donné que l'intervention du "troisième médecin choisi par les deux parties" se situe dans le prolongement de l'intervention du médecin choisi par le détenu, la rémunération du "troisième médecin" devra être supportée par le détenu.