keyboard_arrow_right
Déontologie

Rôle des collaborateurs du médecin-conseil de l’organisme assureur dans le contrôle de l’incapacité de travail

Le 27 avril 2019, le Conseil national a examiné le rôle des collaborateurs du médecin-conseil de l'organisme assureur dans le contrôle de l'incapacité de travail.

1°/ Le médecin-conseil de l'organisme assureur est assermenté. Il dispose de la compétence de décision, bénéficie d'un statut qui garantit son indépendance professionnelle(1) et est soumis à un régime d'accréditation(2).

L'évaluation de l'incapacité de travail fait partie de ses missions légales(3). C'est une décision médicale que le médecin-conseil prend en toute indépendance(4), dans des conditions qui garantissent la confidentialité des données médicales tant au niveau du traitement de celles-ci qu'au niveau du dialogue singulier entre l'assuré social et le médecin-conseil.(5)

Le médecin-conseil peut être guidé par des critères d'appréciation, mais il doit garder sa pleine liberté professionnelle et son indépendance.

Lors de l'évaluation de l'incapacité de travail, le respect de la dignité du patient est essentiel à la relation de confiance entre le médecin-conseil et le patient. Le médecin-conseil adopte envers chaque patient une attitude empathique, attentive et respectueuse et communique de façon correcte et compréhensible (articles 16 et 19 du Code de déontologie médicale 2018).

2°/ En cas de convocation du bénéficiaire à un examen médical dans le cadre du contrôle de l'incapacité de travail, le médecin-conseil procède personnellement à celui-ci.

Si le collaborateur non-médecin du médecin-conseil peut préparer la consultation en recueillant, sur la base d'une délégation explicite du médecin-conseil s'agissant particulièrement des éléments médicaux, des renseignements socio-professionnels, médicaux et administratifs(6), il ne peut effectuer des prestations relevant de l'art médical, sous réserve des actes médicaux qui peuvent être confiés conformément à la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.

Le médecin-conseil ne peut en aucun cas se décharger complètement de la réalisation de l'examen médical ou faire participer ses collaborateurs non-médecins à la prise de sa décision.

Le médecin-conseil peut soumettre le bénéficiaire de l'assurance soins de santé aux examens qu'il juge nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; en principe, il consulte préalablement le médecin-traitant qui reçoit toujours copie de leurs résultats(7).

3°/ Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies par le médecin-conseil dans le cadre de l'évaluation de l'incapacité sont traitées sous sa responsabilité et celle du médecin-directeur de l'organisme assureur dans le respect du secret professionnel et des dispositions relatives à la vie privée.

Elles ne peuvent être accessibles aux collaborateurs non-médecins, sous leur contrôle, que si ceux-ci sont soumis au secret professionnel et dans la mesure où cet accès est indispensable et limité aux données nécessaires à l'accomplissement de leur tâche.

4°/ Le bénéficiaire de l'assurance soins de santé doit toujours être informé du statut et du rôle de la personne qui s'adresse à lui dans le cadre de la procédure d'évaluation de l'incapacité de travail.

***

En conclusion, le médecin-conseil est responsable de l'évaluation. Il veille à ce que ses collaborateurs ne fassent pas de commentaire ou d'appréciation lors du recueil auprès du patient de documents et d'informations.

La convocation à un examen médical doit préciser si l'assuré y rencontrera, outre le médecin-conseil, un collaborateur de celui-ci. Le rôle et le titre professionnel de ce collaborateur devront être précisés dès le début de l'entretien.

Le collaborateur non-médecin ne peut excéder sa compétence.

En cas de convocation à un examen médical, il est du devoir du médecin-conseil d'avoir personnellement un contact avec l'assuré qui ne peut être renvoyé sans l'avoir rencontré.

Par le présent avis, le Conseil national complète son avis du 15 novembre 2014 concernant les tâches confiées à des non-médecins par le médecin-conseil d'une mutualité (a147016).



(1) Articles 30 et suivants de l'arrêté royal n° 35 portant le statut et le barème des médecins-conseil chargés d'assurer auprès des organismes assureur le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

(2) Arrêté royal du 11 juin 2011 portant exécution de l'article 154, alinéa 6 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

(3) Article 153, §1er, 3), de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

(4) Article 19 de l'arrêté royal n° 35 précité

(5) Art 22 de l'arrêté royal n° 35 précité

(6) Art. 16 des Directives aux médecins-conseil pour l'organisation du contrôle et de l'évaluation de l'incapacité de travail, bulletin d'information 2015/3, 5e partie, Directives de l'INAMI, page 36

(7) Article 28 de l'arrêté royal n° 35 précité