Secret professionnel - Accidents de travail - Médecins-conseils
Secret professionnel - Accidents du travail - Médecins-conseils
Un Conseil provincial interroge le Conseil national sur la fonction de médecin-conseil d'un assureur des accidents du travail et sur le respect du secret professionnel en la matière.
Avis du Conseil national :
A la demande d'un Conseil provincial, le Conseil national a examiné si la fonction de médecin-conseil d'un assureur des accidents du travail pouvait être assimilée à la fonction d'un médecin-conseil d'une mutualité ou à celle d'un médecin contrôleur ou encore d'un médecin conseiller des assurances. En outre, l'avis du Conseil national a été sollicité quant à la communication et à l'échange d'informations médicales entre le médecin traitant et le médecin-conseil dans le cadre d'accidents du travail.
Une étude comparative approfondie de ces fonctions s'avère complexe et susceptible d'induire en erreur. Aussi apparaît-il indiqué de considérer chacune de ces fonctions séparément. Un assureur des accidents du travail est une société d'assurances privée, agréée aux fins de l'assurance contre les accidents du travail, qui ne peut être comparée à une mutualité dont les médecins-conseils jouissent d'un statut défini par la loi. Un assureur des accidents du travail n'est pas non plus un organisme chargé du contrôle de l'incapacité de travail dans le cadre de l'article 31 de la loi sur les contrats de travail, du 3 juillet 1978, déterminant, entre autres, les compétences des médecins contrôleurs. Un assureur des accidents du travail est une société d'assurances privée, mais soumise à une législation spécifique en matière d'accidents du travail, de sorte qu'il y a lieu de distinguer le caractère spécifique de la fonction des médecins-conseils de ces sociétés par rapport à d'autres experts des assurances. Dans les paragraphes suivants, qui traitent de la communication et de l'échange d'informations dans le cadre d'accidents du travail, nous nous attachons par conséquent à préciser la spécificité de la fonction de médecin-conseil d'un assureur des accidents du travail.
Comme défini à l'article 58 f. du Code de déontologie médicale, la délivrance de certificats médicaux réglementaires en vue de permettre les déclarations d'accidents de travail et contenant toutes les indications en rapport direct avec le traumatisme causal est une des exceptions légales et déontologiques au secret professionnel.
L'article 32 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dispose: "Au cours du traitement, l'assureur, dans le cas où la victime a le libre choix du médecin, du pharmacien et du service hospitalier et, dans le cas contraire, la victime ou les ayants droit peuvent désigner un médecin chargé de contrôler le traitement. Ce médecin aura libre accès auprès de la victime, le médecin traitant dûment prévenu." La précision "dans le cas contraire" désigne le fait que l'employeur ou l'assureur peut pourvoir au traitement des victimes d'accidents du travail moyennant respect d'une série de conditions fixées par la loi, de sorte que les victimes n'ont plus complètement le libre choix du médecin.
Il suit de la disposition de l'article 32 que le médecin traitant doit fournir au médecin-conseil de l'assureur des accidents du travail, toutes les données médicales concernant le traitement des séquelles d'un accident du travail, étant nécessaires à l'exercice du contrôle défini par la loi. Le médecin traitant est aussi déontologiquement obligé de donner les informations nécessaires au médecin-conseil parce que l'assurance des accidents du travail fait partie de la sécurité sociale. On ne peut déduire de ces obligations que le médecin-conseil a le droit de consulter le dossier médical, car celui-ci comporte des données qui n'ont aucun lien avec le traitement des séquelles de l'accident du travail. Suivant le même raisonnement, le contenu de la correspondance échangée entre les médecins traitants sera communiqué oui ou non dans son intégralité en fonction de son contenu (ex.: lettres de licenciement) au médecin-conseil.
La surveillance du traitement ne se limite pas à la transmission des données nécessaires au médecin-conseil: elle peut aussi impliquer une concertation entre les médecins. Lorsque le médecin-conseil souhaite poser des questions à propos du traitement ou qu'il doute de la qualité des soins dispensés, il ne convient pas qu'il en fasse part à la victime. En ce cas, il doit se concerter avec le médecin traitant à propos du traitement en cours et de la suite de celui-ci. S'il n'y a pas de consensus sur la suite du traitement, il est recommandé de prendre l'avis d'un troisième médecin. Il est évident que le médecin traitant ne peut transmettre des informations médicales au médecin-conseil de l'assureur des accidents du travail que concernant le traitement des séquelles de l'accident, et ce, uniquement avec l'accord de la victime. C'est à cette dernière qu'il appartient d'apprécier dans quelle mesure l'exécution du contrat sera hypothéquée par son opposition à la transmission de certaines données et il convient que le médecin traitant attire son attention sur les conséquences de son refus.
Afin de faciliter l'information entre les médecins concernés, il ne suffit pas que le médecin traitant transmette les données médicales nécessaires au médecin-conseil ; il est tout aussi essentiel que ce dernier communique au médecin traitant son opinion concernant l'évolution et l'évaluation de l'état de la victime. Cette concertation pourrait être profitable à la victime, car elle permettrait d'éviter des contestations sans fin.
Lorsque le dommage corporel encouru fait l'objet d'une évaluation par un médecin chargé d'une mission d'expertise judiciaire, le médecin traitant doit agir en conformité avec l'article 62 b. du Code de déontologie médicale aux termes duquel la communication de renseignements médicaux peut se faire dans les limites strictes absolument indispensables lorsque la communication est limitée aux données objectives médicales en relation directe avec le but précis de l'expertise, et que le patient a donné son accord. Par analogie, la même règle de conduite peut être préconisée lorsque l'évaluation du dommage corporel s'opère dans le cadre d'un règlement à l'amiable.