keyboard_arrow_right
Déontologie

Secret professionnel - Médecins-conseils de mutualité, médecins experts judiciaires

Le Conseil national est sollicité de donner son avis sur la communication, par un médecin-conseil de mutualité à un médecin expert judiciaire, de certaines données concernant un patient qu'il a examiné.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a examiné à plusieurs reprises votre demande d'avis du 1er juin 1995 concernant la communication, à un médecin expert judiciaire, de certaines données concernant le dossier d'un patient, par un médecin-conseil d'une mutualité.

Se fondant sur une mission confiée par le tribunal de première instance, le médecin expert demande au médecin-directeur de l'Union nationale de mutualités un relevé des consultations, médications, admissions en hôpital et examens techniques concernant la personne à examiner, pour la période du 01.01.1985 au 09.03.1992.

La déontologie autorise qu'un diagnostic ou des renseignements médicaux soient communiqués dans les limites strictes absolument indispensables au médecin chargé d'une mission d'expertise judiciaire lorsque la communication est limitée aux données objectives médicales en relation directe avec le but précis de l'expertise, et que le patient a donné son accord.

Le Conseil national estime qu'il n'appartient pas à un médecin employé par un organisme assureur, dont la mission ne concerne en rien la prise en charge sur le plan diagnostique et/ou thérapeutique d'un patient, de transmettre à un expert judiciaire les données qu'il a obtenues au sujet de ce patient, dans les limites strictes de sa mission.

En outre, des données ne peuvent jamais être communiquées au médecin expert judiciaire sans l'accord du patient, non seulement en vertu de l'article 458 du Code pénal mais aussi de l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, qui interdit de communiquer des données médicales à caractère personnel sans le consentement spécial donné par écrit par l'intéressé.