Tâches confiées à des non-médecins par le médecin-conseil d’une mutualité
Le Conseil national est interrogé concernant la question de savoir si une mutualité peut se faire assister par des non-médecins pour le suivi de ses membres assurés.
Avis du Conseil national :
En sa séance du 15 novembre 2014, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 22 mai 2014 reprenant la question du docteur X désireux de savoir si une mutualité peut se faire assister par des non-médecins pour le suivi de ses membres assurés.
Comme l'indique le docteur Y, médecin-directeur de la MC, dans sa lettre du 27 février 2014, l'art. 153, § 4, de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités stipule que les médecins-directeurs veillent à ce que les médecins-conseils disposent d'un soutien paramédical et administratif composé, selon leurs besoins, d'auxiliaires kinésithérapeutes, praticiens de l'art infirmier, paramédicaux et administratifs, membres du personnel de l'organisme assureur, à qui ils peuvent déléguer les seules tâches qui ont été définies par le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux.
Les médecins-conseils sont responsables de la bonne exécution des tâches confiées aux auxiliaires qui les assistent. On peut leur demander des comptes et ils sont seuls habilités à prendre une décision finale qui ne peut donc pas être déléguée.
Dans la mesure où 1/ le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux a délégué les actes réalisés par ces personnes (non-médecins) de manière explicite aux non-médecins visés ; 2/ ils peuvent réaliser ces actes conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 concernant la pratique de professions de santé, applicables à leur groupe professionnel et où 3/ ces personnes réalisent ces actes systématiquement sous la responsabilité d'un médecin-conseil, une telle construction ne semble pas nécessairement incorrecte ou problématique (sur le plan déontologique).
En ce qui concerne la dernière condition, le Conseil national rappelle, cependant, qu'il doit toujours être clair pour le patient que l'acte est réalisé sous la responsabilité d'un médecin et qui est concrètement ce médecin. La lettre d'invitation d'un praticien paramédical ou d'un kinésithérapeute dans ce contexte doit au moins mentionner le nom, voire la signature, du médecin responsable, ainsi que le fait que ces actes seront effectués sur l'ordre de ce médecin.
En outre, le Conseil national invoque le Code de déontologie médicale qui indique que, lorsque le médecin confie des tâches à des collaborateurs paramédicaux, il doit veiller à éviter toute initiative qui pourrait amener ceux-ci à exercer illégalement l'art médical et à ne pas leur faire accomplir des actes qui sortiraient du cadre de leur compétence. Ceci a pour conséquence qu'en cas de doute ou à la demande du patient, le médecin-conseil devra lui-même effectuer les actes.