keyboard_arrow_right
Déontologie

Résultats

Médecin-conseil20/02/1999 Code de document: a084018
Communication d'éléments du dossier médical d'une personne décédée à un médecin-conseil dans le cadre d'une assurance en protection juridique

Un Conseil provincial demande l'avis du Conseil national sur l'approche correcte d'un litige qui lui est soumis entre le médecin-conseil d'une société d'assurances et deux médecins traitants au sujet de la communication d'éléments du dossier médical d'un patient décédé, titulaire d'une assurance en protection juridique.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national, en sa séance du 20 février 1999, après examen des éléments qui lui ont été communiqués, est d'avis que le litige repose sur deux éléments :

  • le docteur X. peut-il demander à ses confrères la communication d'éléments du dossier de feu Monsieur Y. dans le cadre du contrat de protection juridique souscrit par le défunt et ce dans l'intérêt exclusif des héritiers bénéficiaires?
  • les docteurs V. et W. sont-ils tenus à la non-communication de données qui pourraient être utiles aux héritiers de leur patient et de cette manière les priver du bénéfice de l'exécution d'un contrat ?

Le Conseil national est d'avis que le docteur X. , étant donné la mission qui lui est confiée par une compagnie d'assurance dans le cadre de l'exécution d'un contrat de protection juridique, peut demander à ses confrères V. et W. la communication d'éléments précis et spécifiques qui pourraient se révéler bénéficiaires pour les héritiers de feu Monsieur Y.

Cette manière de procéder limite la communication des éléments à ceux de ces éléments qui pourraient s'avérer bénéficiaires pour les ayants droit du défunt.

En conséquence rien ne s'oppose à ce que les docteurs V. et W. communiquent les éléments précis et spécifiques qui pourraient être demandés et destinés à permettre une évolution favorable du dossier au profit des héritiers en exécution du contrat de protection juridique qu'avait souscrit de son vivant Monsieur Y.

Médecin-conseil17/01/1998 Code de document: a080007
Médecin conseil d'un organisme assureur - Communication de données à un médecin expert judiciaire et à un médecin d'assurances

Médecin-conseil d'un organisme assureur - Communication de données à un médecin expert judiciaire et à un médecin d'assurances

Un Conseil provincial transmet au Conseil national une demande d'avis d'un médecin-conseil de mutualité. Celui-ci souhaite savoir ce qu'il doit faire dans les situations suivantes:

  1. demande de renseignements médicaux par un expert judiciaire agissant dans le cadre d'un accident indemnisé provisionnellement par la mutualité
    1. des renseignements peuvent-ils être fournis au sujet de l'accident lui-même?
    2. des renseignements peuvent-ils être fournis au sujet d'une maladie au cours de laquelle s'est surajouté à un moment donné un accident ?
  2. demande de renseignements médicaux de la part d'un médecin-conseil d'assurance accident de travail ou droit commun au sujet d'un accident indemnisé provisionnellement par la mutualité. Ceci se produit lorsque l'organisme mutuelliste réclame auprès de l'assureur le remboursement des dépenses exposées. Des données peuvent-elles en ce cas être fournies à un médecin nommément désigné ?

Réponse du Conseil national :

Lors de sa séance du 17 janvier 1998, le Conseil national a examiné les questions posées par le Docteur X. au sujet des données qui peuvent être transmises par un médecin-conseil d'un organisme assureur tant à un expert judiciaire qu'à un médecin d'assurance dans le cadre d'un accident indemnisé provisionnellement par cet organisme.

Le Conseil national renvoie à ses avis antérieurs parus dans le Bulletin n 72 aux pages 30 et 32.

Il y est notamment mentionné :
"Le Conseil national estime qu'il n'appartient pas à un médecin employé par un organisme assureur, dont la mission ne concerne en rien la prise en charge sur le plan diagnostique et/ou thérapeutique d'un patient, de transmettre à un expert judiciaire les données qu'il a obtenues au sujet de ce patient..."

Par ailleurs, en ce qui concerne la récupération des sommes engagées provisionnellement par les organismes assureurs, le Conseil national estime que seules les données administratives comptables, justifiant les montants réclamés peuvent faire l'objet d'une transmission.

Médecin-conseil17/01/1998 Code de document: a080008
Registre National du Cancer - Réseau d'échange de données

Vu la coexistence, en Belgique, de différents systèmes d'enregistrement du cancer, un projet a été mis au point en vue d'améliorer l'enregistrement du cancer en Flandre et d'installer une coopération entre le Registre National du Cancer (géré par l'Oeuvre Belge du Cancer) et les autres registres.
Concrètement, des données anonymes de patients, relatives à leur santé, seront transmises par l'intermédiaire de divers "déclarants" (essentiellement des organismes assureurs mais aussi, par exemple, d'autres registres de recherche, des laboratoires d'anatomopathologie) au médecin responsable du Registre National du Cancer de l'Oeuvre Belge du Cancer, où elles seront centralisées, uniformisées et couplées.

Il est demandé au Conseil national si ce traitement de données à des fins de recherche scientifique dans le cadre du Registre National du Cancer, et la méthode de travail envisagée, appellent des remarques spécifiques de sa part.

Avis du Conseil national :

Le Conseil National a examiné les documents que vous lui avez fait parvenir relatifs à l'enregistrement anonymisé des patients dans le Registre national du Cancer. Le Conseil vous communique ci-dessous l'avis qu'il a émis :

1. au niveau de l'administration du Registre du Cancer, le problème de la confidentialité et de la protection de la vie privée du patient se situe chez le médecin responsable du registre. Il est soumis à la loi sur la protection de la vie privée. Il importe qu'un médecin soit seul responsable et seul à détenir la clé qui permet l'identification des patients repris dans le registre.

2. déontologiquement, c'est le médecin qui a le patient en traitement qui doit informer celui-ci de ce que les données qui le concernent seront utilisées anonymement à des fins statistiques.

3. au niveau des organismes assureurs, la communication par le médecin-conseil au Registre national du Cancer de données médicales couvertes par le secret s'écarte de la justification du partage du secret médical entre médecin traitant et médecin conseil telle qu'elle est prévue à l'article 58 du Code de Déontologie.
En toute hypothèse, le médecin conseil est soumis aux mêmes obligations que le médecin traitant.

4. en ce qui concerne la structure de l'identification du patient après application du hashing algorithme RIPE-MD, il importe de signaler, comme vous le faites, que de minimes erreurs d'orthographe des noms conduisent à un texte anonymisé complètement différent et inidentifiable. Un même nom peut donc apparaître plusieurs fois dans le registre sous une forme totalement différente. Le recours à une routine phonétique est donc justifié. Il importe cependant de connaître le niveau de sécurité de cette routine.
Celle-ci doit en effet identifier de manière toujours identique le même nom. Les caractéristiques de cette routine phonétique n'ont pas été fournies. Nous constatons que pour le prénom il est signalé le recours à un algorithme "Soundex". Quelles sont les caractéristiques de cet algorithme ?.

Médecin-conseil23/08/1997 Code de document: a079018
Aide à la jeunesse - Protocole de collaboration entre les Services de l'aide à la jeunesse et les équipes pluridisciplinaires "SOS-enfants" (Communauté française)

Au nom de Madame L. ONKELINX, Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, le Directeur général délégué du Service général de l'Aide à la jeunesse (Communauté française) demande l'avis du Conseil national à propos du partage des informations médicales entre les équipes pluridisciplinaires de "SOS-enfants" et les conseillers ou les directeurs des Services de l'aide à la jeunesse. Le partage de ces informations faciliterait la collaboration des services concernés.
Il est en outre demandé si le Code de déontologie médicale ne pourrait être modifié en ce sens, de manière à ajouter une exception en matière de respect du secret professionnel du médecin.

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national, en sa séance du 23 août 1997, a terminé l'examen du "Protocole de collaboration entre les services de l'aide à la jeunesse et les équipes SOS-enfants".

En ce qui concerne le partage des informations médicales entre les équipes " SOS-enfants" et les Services d'aide à la jeunesse, le Conseil national n'a pas retrouvé à l'examen du protocole dans quels cas précis, dans quelles circonstances, entre quelles personnes et la qualité de celles-ci, il y aurait lieu de voir s'échanger ou se transmettre des informations médicales. La nature de ces informations ( le dossier médical dans son entièreté ou exclusivement les informations nécessaires à l'exécution de la mission ?) n'est guère précisée.

Quelles que puissent être les règles de déontologie édictées en matière de fonctionnement d'une équipe multidisciplinaire, les règles de déontologie propres à l'exercice professionnel de chacun de ses membres ne sauraient être méconnues et délibérément transgressées. Le respect de la confidence est à la base de celle-ci. La crédibilité du confident est à ce prix.
Partager la confidence spécifique c'est aussi parfois la détruire.

S'il est vrai que la connaissance des problèmes de santé, y compris de santé mentale, peut être essentielle, voire déterminante dans la maîtrise et la gestion d'un dossier, l'appréciation et le traitement des informations médicales sont du ressort d'un médecin. Il parait donc nécessaire qu'un médecin soit adjoint d'une manière ou l'autre aux équipes du Service d'aide de la jeunesse. Habilité à recevoir du médecin de l'équipe SOS-enfants les informations médicales utiles et nécessaires à l'exécution de la mission, ce médecin serait en quelque sorte un" médecin conseiller" au sein de l'équipe du Service d'aide à la jeunesse. Ce médecin est soumis aux règles de déontologie médicale.

Plusieurs articles du Code de déontologie médicale cités dans le protocole de collaboration sont incorrects: soit le texte ne correspond pas au texte officiel du Code, soit le terme "médecin" est élargi et remplacé par " équipe". Il convient de veiller à l'exactitude des textes cités (exemple : articles 30, 40, 58, 60, 61, 66 etc...).

Certaines références au Code de déontologie ne sont pas adéquates. Par exemple, le Service d'aide à la jeunesse, pas plus que les équipes "SOS-enfants" ne peut être assimilé à une institution médicale. Les équipes SOS-enfants ne sont pas des équipes de médecins. Les médecins des équipes SOS-enfants ne sont pas des médecins travaillant au sein d'un organisme assureur (les articles 119 et 120 sont erronément évoqués).

Dans tout le texte, nous observons une assimilation des membres d'une "équipe" à des médecins et dès ce moment il est fait référence aux dispositions du Code de déontologie médicale et ce pour des non-médecins! Le Code de déontologie médicale constitue un ensemble et il est rédigé à l'intention des médecins. Il fixe notamment les règles déontologiques de la pratique professionnelle des médecins dans la société.

Le Code de déontologie médicale n'est pas destiné à l'usage des collaborateurs des médecins. C'est au médecin qu'il appartient de veiller à ce que ses collaborateurs, quel que soit leur type de collaboration, ne mettent pas le médecin dans une situation telle qu'il soit en infraction avec les dispositions du Code de déontologie médicale (notamment l'article 70).

Le Conseil national est d'avis que le Code de déontologie dans sa rédaction actuelle ne doit pas être modifié.

L'article 61 du Code de déontologie médicale ne constitue pas aux yeux du Conseil national, comme vous l'énoncez, un problème juridique en ce qui concerne la transmission d'information médicale au conseiller de l'aide à la jeunesse et au SAJ. Les parents, les tuteurs, les autorités judiciaires sont libres de prendre contact ou d'échanger des informations avec le conseiller de l'aide à la jeunesse ou le SAJ. L'existence d'un "médecin-conseiller" du SAJ faciliterait encore la transmission des informations souhaitées.

Médecin-conseil19/10/1996 Code de document: a075010
Prisons

En juin 1996, le Conseil national (Bulletin n° 73) a fait des propositions concernant un avant-projet d'arrêté royal visant à modifier l'article 96 du règlement général des établissements pénitentiaires.
Le docteur Van Mol, médecin chef de service au ministère de la Justice, constate qu'une différence d'interprétation fondamentale est apparue concernant l'avis du troisième médecin qui serait consulté en cas de désaccord entre le médecin traitant de l'établissement et le médecin consultant choisi par le détenu.
La question est de savoir si cet avis est impératif ou non.

Avis du Conseil national

Concerne : Soins médicaux en détention - Votre lettre du 6 septembre 1996

Votre lettre a été soumise au Conseil national de l'Ordre des médecins lors de sa séance de samedi dernier.

Permettez-moi d'attirer votre attention sur le fait qu'il ne peut s'agir en l'espèce d'un arbitrage au sens où vous l'indiquez.

Un arbitrage vise (art.1676 Code judiciaire) le règlement définitif d'un différend déjà né ou qui pourrait naître d'un rapport de droit déterminé;

  • il n'y a en l'occurrence pas de rapport de droit à arbitrer;

  • il s'agit -en tout cas selon la formulation du texte proposé par le Conseil national- de la demande d'un avis, et non d'une décision.

    Pour le reste, le Conseil national est d'accord avec votre point de vue :

  • si, en cas de divergence de vues, le médecin traitant de l'établissement et le médecin choisi par le détenu (dont, selon les termes du texte proposé par le Conseil national, l'"avis" est demandé par le détenu, et avec lequel le médecin traitant de l'établissement se concerte) ne parviennent pas à un accord, l'"avis" d'un médecin choisi par les deux médecins doit être demandé, mais cet avis ne sera pas contraignant à l'égard du médecin traitant de l'établissement vu sa responsabilité en tant que médecin traitant (cf. entre autres, article 96,1er alinéa); cependant, cet avis jouera évidemment un rôle si un différend surgit ultérieurement en matière de justification et de responsabilité de toute conséquence dommageable pour le détenu traité;

  • étant donné que l'intervention du "troisième médecin choisi par les deux parties" se situe dans le prolongement de l'intervention du médecin choisi par le détenu, la rémunération du "troisième médecin" devra être supportée par le détenu.

Médecin-conseil07/09/1996 Code de document: a075006
Maisons de repos - Contrôle de dépendance des assurés résidant dans une maison de repos

Maisons de repos - Contrôle de dépendance des assurés résidant dans une maison de repos.

Un Conseil provincial est interrogé sur les problèmes déontologiques que pourrait soulever le contrôle, par des infirmières de l'organisme d'assurance, du degré de dépendance justifiant l'octroi d'un forfait pour certaines personnes résidant en maison de repos.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 7 septembre 1996, le Conseil national a pris connaissance de votre lettre du 8 janvier 1996 demandant l'avis du Conseil national à propos de la réponse que vous avez donnée à la demande d'avis du Dr X. concernant les problèmes déontologiques auxquels pourrait donner lieu le contrôle, par des infirmières, du degré de dépendance justifiant l'octroi d'un forfait pour certaines personnes résidant en maison de repos.

Il est exact que le médecin-conseil de la mutualité garde la responsabilité finale de la décision concernant la catégorie de dépendance correspondant à la situation de la personne âgée.
Il est également exact que le médecin-conseil peut toujours exécuter lesdits contrôles lui-même. Il lui est aussi loisible de (faire) procéder à des investigations complémentaires, par exemple, par le personnel infirmier ou paramédical mis à sa disposition par la mutualité, et de demander au médecin traitant de lui fournir tous les renseignements médicaux qu'il juge nécessaires.

Ceci n'implique cependant pas, contrairement à ce que vous avez fait savoir au Dr X., que le médecin-conseil doit, en application de l'art. 126, § 4, du Code de déontologie médicale, se mettre en rapport avec le médecin traitant s'il estime devoir modifier la quotation de la grille de Katz.
En effet, c'est le médecin-conseil, et non pas le médecin traitant, qui fixe la catégorie de dépendance correspondant à la situation de la personne âgée ainsi que la période pendant laquelle l'intervention pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière est accordée (art. 153, § 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994). Il ne s'agit donc pas d'une modification par le médecin-conseil d'une décision prise par le médecin traitant à propos du traitement d'un patient. De ce fait, le médecin-conseil n'est pas obligé de contacter le médecin traitant préalablement à sa décision, mais rien ne lui interdit de le faire tout de même lorsqu'il le juge utile.

Médecin-conseil07/09/1996 Code de document: a075007
Maisons de repos - Forfaits en matière de soins en maison de repos

Une Fédération (Federatie van Onafhankelijke Seniorenzorg) pose la question suivante à un Conseil provincial : un diagnostic établissant la nécessité de soins est-il un acte médical et peut-il être confié à un(e) infirmièr(e) social(e) ?
Beaucoup, parmi les directeurs de maisons de repos, se posent des questions à propos du mode de diagnostic (ex : diagnostic de confusion spatio-temporelle).
La Fédération demande une position claire à propos du lieu et du moment du diagnostic. Un diagnostic médical peut-il être établi en présence d'autres pensionnaires ?

Avis du Conseil national :

En sa séance du 7 septembre 1996, le Conseil national a pris connaissance de votre demande d'avis du 17 juillet 1996 et y répond comme suit :

1. Dans le cadre du contrôle des forfaits en matière de soins infirmiers, il appartient au médecin-conseil d'apprécier l'état de dépendance des patients, sur la base de l'échelle d'évaluation qui lui est remise à cet effet. Suivant l'article 153sedecies de l'arrêté royal du 4 novembre 1963, il lui est loisible de procéder à un examen physique du bénéficiaire ou à un examen complémentaire, qu'il peut faire effectuer par le personnel paramédical que la mutualité met à sa disposition.

2. Le diagnostic de confusion spatiotemporelle peut être posé suivant des critères scientifiquement admis, sur la base d'échelles d'évaluation établies spécifiquement à cet effet et qui sont à la disposition des médecins.

3.Le médecin peut poser un diagnostic médical au moyen d'un examen physique, par des questions ou par l'observation. La vie privée du patient doit évidemment être respectée en toute circonstance.

Médecin-conseil17/02/1996 Code de document: a072011
Secret professionnel - Médecins-conseils de mutualité, médecins experts judiciaires

Le Conseil national est sollicité de donner son avis sur la communication, par un médecin-conseil de mutualité à un médecin expert judiciaire, de certaines données concernant un patient qu'il a examiné.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a examiné à plusieurs reprises votre demande d'avis du 1er juin 1995 concernant la communication, à un médecin expert judiciaire, de certaines données concernant le dossier d'un patient, par un médecin-conseil d'une mutualité.

Se fondant sur une mission confiée par le tribunal de première instance, le médecin expert demande au médecin-directeur de l'Union nationale de mutualités un relevé des consultations, médications, admissions en hôpital et examens techniques concernant la personne à examiner, pour la période du 01.01.1985 au 09.03.1992.

La déontologie autorise qu'un diagnostic ou des renseignements médicaux soient communiqués dans les limites strictes absolument indispensables au médecin chargé d'une mission d'expertise judiciaire lorsque la communication est limitée aux données objectives médicales en relation directe avec le but précis de l'expertise, et que le patient a donné son accord.

Le Conseil national estime qu'il n'appartient pas à un médecin employé par un organisme assureur, dont la mission ne concerne en rien la prise en charge sur le plan diagnostique et/ou thérapeutique d'un patient, de transmettre à un expert judiciaire les données qu'il a obtenues au sujet de ce patient, dans les limites strictes de sa mission.

En outre, des données ne peuvent jamais être communiquées au médecin expert judiciaire sans l'accord du patient, non seulement en vertu de l'article 458 du Code pénal mais aussi de l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, qui interdit de communiquer des données médicales à caractère personnel sans le consentement spécial donné par écrit par l'intéressé.