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Déontologie

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Médecin-conseil20/08/1994 Code de document: a066001
C.P.A.S.

Un Conseil provincial transmet au Conseil national la proposition d'un C.P.A.S. visant à faire désigner un médecin chargé d'examiner les bénéficiaires d'une aide financière et d'émettre un avis au sujet des médicaments utilisés et des traitements médicaux.

Avis du Conseil national:

En sa séance du 20 août 1994, le Conseil national a examiné la proposition de désignation d'un médecin par le C.P.A.S. avec pour mission d'examiner les bénéficiaires d'une aide financière et de donner un avis au sujet des médicaments utilisés et des traitements médicaux.

Dans cette optique, le Conseil national estime opportune la désignation d'un médecin conseiller à plein temps ou à mi-temps et ce, par analogie avec la fonction de médecin-conseil d'une mutualité. Ce médecin doit être désigné en concertation avec le cercle local des médecins (de famille) concerné afin d'assurer la garantie optimale des rapports de confraternité.

Il va de soi que ce médecin doit pouvoir exécuter sa mission médicale en toute autonomie et indépendance.

L'avis adressé au Comité spécial du Service social ne peut comporter aucune donnée concernant l'histoire de la maladie du patient et ne doit pas être motivé.

La prise de contact avec le médecin traitant se fait par une demande d'informations verbale ou écrite à laquelle le médecin traitant est libre, avec le consentement du patient de répondre ou de ne pas répondre.

La garantie du libre choix du médecin ou de l'hôpital par le patient doit être constante. Un formulaire établi sur la base d'un consensus large peut toutefois tenir lieu de fil conducteur pour les médicaments remboursables.

Veuillez en informer le Docteur X, vous ayant adressé cette demande d'avis ainsi que le C.P.A.S. Y.

Médecin-conseil15/05/1993 Code de document: a061004
Médecin-conseil de mutuelle - Faute médicale

Médecin‑conseil de mutuelle ‑ Faute médicale

Un Conseil provincial a, en 1992, interrogé le Conseil national sur le rôle qu'on voudrait confier aux médecins‑conseils de mutuelle dans la recherche des fautes médicales (Bulletin n° 56, p. 28).
Dans sa réponse, le Conseil, après avoir rappelé les dispositions légales et déontologiques en la matière disait, notamment: "le médecin‑conseil constitue le point final du courant de l'information médicale. Conséquemment, le médecin‑conseil ne peut transmettre aucune information médicale quelle qu'en soit la motivation, à un service administratif, juridique ou à tout autre service de l'organisme assureur".

Cet avis du Conseil national a provoqué une réaction d'un médecin directeur de mutuelle qui a été reçu par le Bureau du Conseil.
Le médecin observe notamment que la position du Conseil national fait obstacle à l'information nécessaire du service juridique, par exemple lors d'interventions judiciaires.
Après cet entretien entre le Bureau du Conseil et le médecin directeur de mutuelle, une Commission du Conseil national a examiné à nouveau le problème et a soumis ses conclusions au Conseil.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national tient tout d'abord à souligner que son intention n'est nullement d'entraver les procédures de recouvrement engagées par les unions nationales de mutualités, ni a fortiori de les rendre impossibles.

D'une part, le Conseil national constate que l'article 76quater, § 2, de la loi AMI du 9 août 1963, enjoint aux organismes assureurs de récupérer, suivant la nature du sinistre, auprès d'une compagnie d'assurances ou auprès d'un individu, les montants qu'ils ont avancés pour certaines prestations fournies à leurs bénéficiaires.

D'autre part, le Conseil national constate qu'en vertu de l'article 21 de l'arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967, le médecin‑conseil de la mutualité constitue le point final du courant de l'information médicale. C'est, en effet, sur cette observation que se fonde le droit pour le médecin traitant de fournir au confrère médecin‑conseil une information médicale sans utilité diagnostique ou thérapeutique pour son patient.

S'il se fait que le contenu de l'article 21 de l'arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 empêche l'exécution de l'article 76quater, § 2, de la loi du 9 août 1963, il appartient au législateur d'y porter remède.

Médecin-conseil20/03/1993 Code de document: a060009
Assurance terrestre - Médecin-conseil

Assurance terrestre - médecin‑conseil

Un Conseil provincial demande comment un médecin traitant ou examinateur peut savoir si le médecin-conseil de l'assurance, auquel les certificats médicaux nécessaires à l'exécution d'un contrat doivent être envoyés, remplit les conditions prévues au point 5/9 de la circulaire du 24/01/93 du Conseil national concernant l'assurance terrestre. Ce point 5/9 dispose que le contrat qui lie le médecin-conseil à la compagnie d'assurance doit recevoir l'accord du Conseil provincial de l'Ordre.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national a pris connaissance, en sa séance du 20 mars 1993, de votre lettre du 17 février 1993 concernant la circulaire relative à la loi sur le contrat d'assurance terrestre.

Le médecin examinateur ou médecin traitant, qui remet les certificats médicaux nécessaires à l'exécution du contrat, doit faire parvenir son rapport au médecin‑conseil de l'assureur, nommément désigné.

Le rôle individuel du médecin n'est pas d'exiger le contrat du médecin‑conseil. Il doit s'assurer qu'il envoie son rapport à un médecin membre de l'Ordre des médecins. Pour ce faire, il doit connaître le nom du médecin‑conseil de l'assureur ainsi que son numéro d'inscription à l'Ordre.

Les contrats entre médecin‑conseil et assureur doivent être approuvés par le Conseil provincial. Il est souhaitable que les Conseils provinciaux tiennent à jour un répertoire des contrats approuvés et qu'ils transmettent ces données au Conseil national.

Médecin-conseil21/03/1992 Code de document: a056010
Médecin-conseil de mutuelle - Incapacité de travail

Médecin‑conseil de mutuelle ‑ Incapacité de travail

Un conseil provincial demande au Conseil national si les mots "médecin‑conseil" employés à l'article 126 du Code concernent le médecin‑conseil de mutuelle et si ce dernier a l'obligation d'établir un contact verbal avec le médecin traitant avant de modifier une décision de celui-ci.

La commission "Code et prospective" a étudié la question et fait rapport au Conseil.

Avis du Conseil national:

Dans votre lettre du 4 novembre 1991, vous demandiez au Conseil national de déterminer l'interprétation de la notion de "médecin‑conseil", contenue à l'article 126 §4 du Code de déontologie médicale, et d'une manière plus générale, de préciser les termes utilisés au chapitre IV, section III du Code de langue néerlandaise: "medisch adviseur", "raadgevend geneesheer" et "adviserend geneesheer".

Le Conseil national est d'avis que le médecin‑conseil d'une mutuelle est bien un médecin‑conseil, tel que visé à l'article 126 §4 du Code.

Les termes "adviserend geneesheer" et "medisch adviseur" figurant au chapitre IV, section III du Code de langue néerlandaise sont bien des synonymes. Le texte français du Code reprend d'ailleurs à chaque fois le terme de "médecin‑conseil".

On entend par "raadgevend geneesheer" (médecin conseiller), le médecin conseiller d'une compagnie d'assurances privée.

Quant à savoir si le médecin‑conseil d'une mutuelle doit, par analogie avec le médecin contrôleur, établir un contact verbal avec le médecin traitant avant d'apporter une modification à l'incapacité de travail proposée par ce dernier, le Conseil considère que les tâches du médecin‑conseil et celles du médecin contrôleur diffèrent fondamentalement. Cette question est actuellement soumise à un examen approfondi, mais le Conseil national estime toutefois qu'un entretien préalable est souhaitable.

Médecin-conseil15/02/1992 Code de document: a056007
Médecin-conseil de mutuelle - Fautes médicales

Médecin‑conseil de mutuelle - Fautes médicales

Un Conseil provincial interroge le Conseil national sur le rôle qu'on voudrait confier au médecin‑conseil de mutuelle dans la recherche des fautes médicales.
L'article 76 quater §2 de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance maladie‑invalidité, vise la possibilité pour un ayant droit de réclamer l'intervention de l'assurance maladie‑invalidité en cas de dommage découlant d'une maladie, de lésions, d'un décès, pour lequel il a obtenu, ou peut obtenir, une indemnisation en vertu d'une autre législation, belge ou étrangère, ou du droit commun. Il peut s'agir, dans ce dernier cas, d'allocations attribuées sur la base de l'assurance en responsabilité professionnelle d'un médecin. Dans ce cas, I'organisme assureur est subrogé de plein droit dans les droits que l'assuré peut faire valoir.
Dans ce contexte, interroge le Conseil provincial, la loi permet‑elle au médecin‑conseil d'une mutuelle d'exiger du médecin traitant l'information médicale grâce à laquelle il pourrait fournir à la mutuelle les éléments qui permettraient de prouver devant un tribunal le dommage causé à un patient par la faute aquilienne du médecin traitant ou d'un autre médecin ?

Le Conseil national prend connaissance de la documentation fournie par le Conseil provincial, d'une note du service d'études du Conseil national et du projet de réponse de la Commission chargée d'étudier le problème. Moyennant quelques modifications, le projet de réponse est adopté.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national a entendu, en sa séance du 15 février 1992, le rapport de la Commission "Tâches du médecin‑conseil de mutuelle" au sujet de votre lettre du 14 mai 1991.

Le Conseil a émis l'avis suivant:

Sur la base des articles 87 et 104 de la loi‑AMI du 9 août 1963, des articles 19 et 21 de l'arrêté royal n°35 du 20 juillet 1967 (*) et de l'article 58 du Code de déontologie médicale, ce qui suit concerne les fonctions du médecin‑conseil d'une mutuelle.

  1. Le médecin‑conseil procède au contrôle médical de l'incapacité primaire de travail et des prestations de santé.

  2. Les décisions du médecin‑conseil lient les organismes assureurs.

  3. Le médecin‑conseil ne peut communiquer à l'autorité administrative de son organisme assureur les raisons médicales qui motivent ses décisions.

  4. Pour l'exécution de cette mission légale de contrôle de l'incapacité primaire de travail et des prestations médicales, le médecin‑conseil a le droit de demander au médecin traitant l'information médicale nécessaire à la décision qu'il doit prendre.

  5. Dans le cadre de ce contrôle, le médecin traitant fournit au médecin‑conseil les données médicales concernant l'assuré, qui sont nécessaires dans les limites de la consultation médico‑ sociale. Le médecin traitant apprécie en conscience si le secret professionnel l'oblige néanmoins à ne pas communiquer certains renseignements.

Suivant les dispositions légales et déontologiques citées, le médecin‑conseil constitue le point final du courant de l'information médicale. Conséquemment, le médecin‑conseil ne peut transmettre aucune information médicale quelle qu'en soit la motivation, à un service administratif, juridique ni à tout autre service de l'organisme assureur.

Dans le cadre de l'application de l'article 76 quater de la loi‑ AMI du 9 août 1963, le médecin‑conseil peut demander au médecin traitant des renseignements à propos d'actes médicaux de ce dernier concernant un assuré.
Le médecin‑conseil commet une faute déontologigue si, dans le cadre de cette mission, il demande au médecin traitant des renseignements concernant les actes médicaux d'un autre médecin. Le médecin peut uniquement répondre aux questions qui concernent sa propre activité médicale.

Lorsque le médecin‑conseil demande à un médecin des renseignements qui pourraient engager la propre responsabilité de celui‑ci, il doit le signaler explicitement dans sa demande. Tout manquement à cet égard constituera une faute déontologique. Dûment informé de cette éventualité, le médecin n'est pas tenu d'accéder à la requête du médecin‑conseil.

Lorsqu'il agit en exécution de l'article 76 de la loi‑AMI du 9 août 1963, le médecin‑conseil fait connaître sa conclusion à l'autorité administrative de son organisme assureur.
Dans ce cas également, le médecin‑conseil enfreint le secret professionnel s'il transmet les renseignements médicaux obtenus, au service administratif, au service juridique ou à un quelconque autre service de l'organisme assureur.

Lorsque le médecin constate que son patient a encouru un dommage qui pourrait avoir un lien avec un acte diagnostique ou thérapeutique qu'il a effectué, il a le devoir d'en informer à temps et utilement sa compagnie d'assurances ainsi que le patient, ce qui n'implique nullement la reconnaissance d'une faute.

Les Conseils provinciaux sont chargés de veiller au respect des présentes directives du Conseil national.
S'il devait apparaître que l'autorité administrative considère que les médecins-conseils des mutuelles ne constituent pas toujours le point final du courant de l'information médicale, le Conseil national examinera les mesures à prendre.

(*) Arrêté royal portant le statut et le barème des médecins‑ conseils chargés d'assurer auprès des organismes assureurs le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé en vertu de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

Article 21 de l'arrêté royal du 20 juillet 1967:

Il est interdit au médecin‑conseil d'exposer aux autorités administratives de son organisme assureur les considérations d'ordre médical qui motivent les décisions qu'il prend.

Article 58 du code de déontologie:

Les exceptions légales concernent notamment dans les limites expresses prévues, les cas énumérés ci-dessous.
Le médecin apprécie en conscience si le secret professionnel l'oblige néanmoins à ne pas communiquer certains renseignements.

a. La communication dans le cadre de la législation sur l'Assurance Maladie‑Invalidité, aux médecins inspecteurs du service du contrôle de l'Inami des seuls renseignements né- cessaires à l'exercice de leur mission de contrôle dans les limites strictes de celle-ci.
La communication de ces renseignements et leur utilisation par les médecins inspecteurs sont subordonnées au respect du secret professionnel.

b. La communication aux médecins‑conseils des organismes assureurs en matière d'Assurance Maladie‑Invalidité et dans les limites de la consultation médico‑sociale, de données ou des renseignements médicaux relatifs à l'assuré.

Le médecin‑conseil d'un organisme assureur est, comme tout médecin, tenu de respecter le secret professionnel; il ne doit donner à cet organisme que ses seules conclusions sur le plan administratif.

c. La déclaration aux inspecteurs d'hygiène des maladies transmissibles épidémiques, suivant les modalités et conditions prévues par la législation en la matière.

d. L'envoi à l'inspecteur d'hygiène, de rapports concernant les maladies vénériennes en application de la législation relative à la prophylaxie de ces maladies.

e. La déclaration à l'officier de l'état civil dans le délai de trois jours, de la naissance à laquelle le médecin a assisté et que n'auraient pas déclarée le père ou les autres personnes présentes à l'accouchement.

f. La délivrance de certificats médicaux réglementaires en vue de permettre les déclarations d'accidents de travail et contenant toutes les indications en rapport direct avec le traumatisme causal.

g. La délivrance de certificats médicaux répondant aux prescriptions légales en matière de collocation.

Médecin-conseil26/08/1989 Code de document: a046015
Secret médical / Médecins-conseils / Directeurs de homes

Secret médical / Médecins‑conseils / Directeurs de homes

Le Conseil national a approuvé en sa réunion du 26 août 1989, le projet de réponse du Conseil provincial du Hainaut à un médecin s'interrogeant sur l'attitude à prendre en matière de secret médical vis‑à‑vis des médecins‑conseils et des directeurs de homes.

Réponse du Conseil provincial du Hainaut:

1) L'examen médical d'admission à l'Assurance "Tous risques" peut donner lieu à des considérations contradictoires.
En effet, I'application des articles 58, b. et 129 du Code de déontologie que vous rappelez dans votre lettre, oblige le médecin traitant à apporter sa collaboration au médecin‑conseil, ce dernier étant tenu au secret professionnel vis‑à‑vis de ses mandants.
Cependant, on peut et on doit se poser la question de savoir si un examen d'admission à une assurance complémentaire doit encore être considéré comme faisant partie de la consultation médico‑sociale au sens strict de l'A.M.I. Ne conviendrait‑il pas d'assimiler cet examen à un examen d'assurance‑vie sollicité par une quelconque compagnie d'assurances, dans lequel cas notre Conseil a toujours recommandé au médecin traitant de refuser de pratiquer cet examen pour ses propres patients.
D'autre part, notre Bureau partage votre avis énonçant que cet examen d'admission devrait être pratiqué par le médecin‑conseil lui‑même ou par un Confrère qui ne connaît pas le candidat à l'assurance.

2) L'article 58, b. du Code de déontologie est d'application pour la seconde question. Il est de règle de faire parvenir au médecin‑conseil la copie des rapports d'hospitalisation d'un malade cancéreux, car le médecin‑conseil doit non seulement approuver l'incapacité de travail mais aussi octroyer des avantages particuliers liés à cette affection. Il convient de signaler ici que l'anonymat est de rigueur quant à la transmission de ces documents par le médecin‑conseil au Registre du Cancer.

3) Le partage du secret professionnel avec la direction d'un Home doit être nuancé. Le partage du secret avec l'infirmière du home ne pose pas de problème. Cependant certains homes n'ont pas d'infirmière à demeure et la direction doit alors être considérée comme faisant office de "parents responsables" pour certains pensionnaires isolés, séniles ou handicapés.
On peut alors admettre un partage limité aux données médicales essentielles permettant à la Direction d'assurer une continuité responsable des soins et notamment de faire face aux urgences. Ce partage du secret ne peut cependant rendre systématique la présence de la Directrice lors de tout examen médical.
Il appartient au médecin de refuser cette présence si elle s'avère superflue ou au contraire de l'exiger dans l'intérêt du patient (notamment en cas de handicap physique ou mental rendant cette présence indispensable).

4) Le problème des ordonnances rédigées sur des formulaires VIPO ou invalides professionnels ou de guerre pour des patients qui n'y ont pas droit relève d'une pratique regrettable et répréhensible tant sur le plan administratif que déontologique.
Notre Conseil a toujours poursuivi les Confrères aussi peu scrupuleux.