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Déontologie

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Médecin-conseil10/12/1988 Code de document: a043029
Médecin-conseil du Parlement européen

Médecin‑conseil du Parlement européen

Le Conseil provincial du Brabant d'expression française soumet au Conseil national un différend qui l'oppose au Parlement européen au sujet de l'autorité du Conseil provincial de l'Ordre des médecins du Brabant sur le médecin‑conseil du Parlement européen, inscrit à son tableau.

Il s'agit, en premier lieu, de la clause de suspension par le conseil provincial de pratiquer l'art de guérir à laquelle le Directorat général du Parlement européen oppose la notion des immunités diplomatiques. Il paraît au conseil provincial qu'il y a là confusion entre la qualité de fonctionnaire du Parlement européen du médecin‑conseil et sa qualité de médecin inscrit au tableau de l'Ordre des médecins.

Il est question ensuite du droit du médecin‑conseil du Parlement européen de consulter le médecin traitant d'un membre du personnel du Parlement européen en vertu de l'article 58 du Code de déontologie médicale relatif aux exceptions au secret professionnel par assimilation du médecin‑fonctionnaire du Parlement aux médecins‑conseils de l'Assurance maladie‑invalidité. Le conseil provincial estime ne pouvoir suivre ce point de vue.

Enfin, un des points (point 8) repris dans l'avenant d'agent temporaire conclu entre le Parlement européen et le médecin‑conseil limite, pour celui‑ci, I'obligation du respect des dispositions du Code de déontologie médicale à celles qui ne seraient pas incompatibles avec le protocole sur les privilèges et immunités européens. Le conseil provincial estime que cette restriction est inconciliable avec les obligations d'un médecin inscrit au tableau de l'Ordre.

Après avoir pris connaissance des documents à lui transmis par le Conseil provincial du Brabant, le Conseil national confirme l'avis de celui‑ci.

Réponse du Conseil national:

Le Conseil national partage la position du Conseil provincial de l'Ordre des médecins du Brabant au sujet des trois différends l'opposant au Directorat général du Parlement européen.

Médecin-conseil27/02/1988 Code de document: a040017
Médecin-conseil d'assurances

Le Conseil national reprend la discussion, entamée lors de la réunion du 16 janvier 1988, concernant les relations médecins traitants, médecins‑conseils d'assurances. Le médecin traitant peut‑il envoyer des documents médicaux à un médecin d'une compagnie d'assurances dont celle-ci refuse de donner le nom ?

Après consultation d'un certain nombre de médecins‑conseils d'assurances, il semble que la grande majorité de ceux‑ci ignore la suite réservée aux dossiers médicaux des assurés. D'autre part, le fait que le nom du médecin‑conseil soit ou ne soit pas connu, ne change rien au principe: le respect du secret professionnel n'autorise jamais le médecin traitant à renseigner la compagnie d'assurances sur l'état de santé antérieur de son patient. Le statut des médecins‑conseils d'assurances est à nouveau évoqué. Pour certains, I'examen d'un candidat à une assurance, ne doit jamais être fait par le médecin traitant mais par un médecin désigné à cet effet et qui agit en qualité d'expert. Le Conseil national décide de poursuivre l'étude de ce problème.

Réponse du Conseil national au Conseil provincial intéressé:

Le Conseil national a toujours défendu le principe que le respect du secret professionnel n'autorise jamais le médecin traitant à renseigner l'assurance sur l'état de santé antérieur de l'assuré ni sur le diagnostic.

Le fait que le nom du médecin‑conseil soit connu ou non, ne change rien à ce principe.

Médecin-conseil16/01/1988 Code de document: a040001
Médecin-conseil : obligations légales et confraternité

Médecin‑conseil: obligations légales et confraternité

Un médecin‑conseil interroge son conseil provincial au sujet de la contradiction qu'il pourrait y avoir entre ses obligations légales et les principes de confraternité repris à l'article 126 du Code de déontologie.

La loi sur l'assurance maladie de 1963 dispose que les prestations de l'assurance ne peuvent être cumulées avec une indemnité due en vertu d'autres législations. L'organisme assureur doit pouvoir récupérer tous les montants issus d'autres sources, par exemple, de l'assurance en responsabilité civile professionnelle du médecin. L'octroi de prestations de l'assurance au patient est même subordonné à l'obligation pour celui‑ci de mettre son organisme assureur au courant de la possibilité d'un tel recours. Cependant, I'initiative du recours doit émaner du patient. L'organisme assureur ne peut intervenir à sa place.

Dans le cas présent, le médecin‑conseil a été mis au courant d'un conflit entre une assurée et son gynécologue, par l'assurée elle‑même. Une stérilisation aurait été effectuée, à l'insu de l'intéressée et de son mari, au cours d'une césarienne. Une demande de dédommagement était envisagée. Le médecin‑conseil interroge le Conseil de l'Ordre sur la contradiction qu'il pense pouvoir déceler entre d'une part, I'obligation légale qu'aurait le médecin‑conseil de porter plainte contre un confrère dans un cas comme celui‑ci et d'autre part, les principes déontologiques énoncés à l'article 126, §1er du Code de déontologie: "Le médecin‑conseil exécute sa mission en respectant les règles de confraternité. Il doit s'abstenir, en présence du patient, de toute appréciation sur le diagnostic, le traitement, la personne du médecin traitant, la qualification de celui‑ci ou la qualité des soins".

Au cours de la discussion, il est rappelé que l'article 21 de l'arrêté royal d'exécution de la loi du 9 août 1963 sur l'AMI (AR n35 du 20 juillet 1967) impose le secret au médecin‑conseil. D'autre part, le médecin‑conseil n'a pas l'obligation légale de déposer plainte.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national est d'avis qu'il n'existe, en l'occurrence, pas de contradiction à ce sujet.

Le médecin‑conseil ne peut utiliser des données confidentielles que dans le cadre strict de l'exercice de sa mission. Il ne rentre pas dans cette mission de confier au patient des données destinées à soutenir une action en justice.