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Intervention du médecin coordinateur et conseiller d’une maison de repos et de soins dans le cadre de la procédure d'euthanasie d'un résident.
Le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné, en sa séance du 9 décembre 2023, la question de savoir si un médecin coordinateur et conseiller (MCC) d’une maison de repos et de soins peut intervenir en tant que premier ou deuxième médecin consulté dans le cadre de la procédure d’euthanasie de l’un des résidents de cette maison de repos et de soins.
Conformément à la loi relative à l’euthanasie[1], le(s) médecin(s) consulté(s) doi(ven)t être indépendant(s) à l’égard d’un (des) autre(s) médecin(s) consulté(s), du patient et du médecin traitant. L’absence de tout lien entre les personnes concernées est la meilleure garantie d’obtenir un avis indépendant. Compte tenu de ses obligations légales, le MCC ne peut pas satisfaire pleinement à l’exigence d’indépendance.
Avis du Conseil national :
1/ Introduction
La loi relative à l’euthanasie[2] détermine certaines conditions quant à la qualité des médecins consultants dans le cadre d’une procédure d’euthanasie.
Le premier (ou autre) médecin consulté doit être indépendant, tant à l’égard du patient qu’à l’égard du médecin traitant, et être compétent quant à la pathologie concernée.[3]
Le deuxième médecin consulté (qui n’est consulté que si le patient ne décèdera manifestement pas à brève échéance) doit être psychiatre ou spécialiste de la pathologie concernée. Il doit lui aussi être indépendant, tant à l’égard du patient qu’à l’égard du médecin traitant et du premier médecin consulté.[4]
Tant la condition de « compétence » que la condition d’« indépendance » doivent être remplies pour intervenir en tant que médecin consultant dans le cadre d’une procédure d’euthanasie.
2/ Les exigences en matière de compétence
La loi relative à l’euthanasie énonce que le premier médecin consulté doit être compétent quant à la pathologie concernée.[5] Cela signifie que le MCC, qui est un médecin généraliste agréé[6], peut agir en tant que premier médecin consulté pour autant qu’il ait une connaissance suffisante de la pathologie et pour autant qu’il dispose de la compétence et de l’expérience nécessaires et démontrables, tel que doit en témoigner son portfolio.[7]
En ce qui concerne le deuxième médecin consulté, la loi relative à l’euthanasie énonce des exigences différentes en matière de compétence. Le deuxième médecin consulté doit être un psychiatre ou un spécialiste de la pathologie en question.[8] Un médecin généraliste ne peut être le deuxième médecin consulté que s’il est suffisamment familier avec la pathologie en question, ce qui peut survenir en cas de polypathologie.[9] Il devra lui aussi disposer de la compétence et de l’expérience nécessaires et démontrables, tel que doit en témoigner son portfolio.[10]
3/ Les exigences en matière d’indépendance
En ce qui concerne l’ « indépendance », le médecin consulté doit pouvoir se prononcer en toute indépendance et objectivité à l’égard du patient et à l’égard des autres médecins (le médecin traitant et le premier médecin éventuellement consulté).
La Commission fédérale de Contrôle et d’Évaluation de l’Euthanasie (CFCEE) considère que l’indépendance implique que le(s) médecin(s) consulté(s) ne doi(ven)t avoir aucun lien hiérarchique et que le patient ne doit pas être régulièrement suivi par le médecin consulté. En ce qui concerne la relation hiérarchique, tout risque de pression ou de « conflit de loyautés » doit être évité. Le médecin consulté ne peut pas non plus avoir une relation thérapeutique régulière avec le patient. Toutefois, la notion d’indépendance ne signifie pas que le médecin consulté ne doit jamais avoir rencontré le patient ni connaître ses antécédents médicaux, précise la Commission.[11]
Outre la CFCEE, le Conseil national s’est déjà prononcé sur la notion d’indépendance dans le cadre d’une procédure d’euthanasie. Un avis antérieur indique que l’absence de tout lien entre les parties impliquées est la meilleure garantie d’obtenir un avis indépendant de la part des médecins consultés. Ainsi, il convient que le patient et les médecins consultés n’aient pas eu de contacts antérieurs, tandis que l’absence de liens contractuels, matériels et moraux entre les médecins impliqués est la meilleure garantie de l’indépendance recherchée.[12]
La question se pose de savoir si les obligations légales du MCC[13] sont compatibles avec l'exigence d'indépendance par rapport au patient et à l'autre (aux autres) médecin(s) prévue par la loi relative à l'euthanasie.
En ce qui concerne sa relation avec le patient, le MCC organise et coordonne la continuité des soins médicaux et tient à jour[14] les dossiers médicaux des résidents.
Par ailleurs, il arrive que le MCC soit le médecin traitant de l’un des résidents.[15]
Le MCC, en ce qui concerne sa relation avec le(s) médecin(s) traitant(s), organise des réunions de concertation à intervalles réguliers, coordonne la politique des soins pharmaceutiques en concertation avec les médecins traitants, coordonne la politique de prévention des infections, informe les médecins généralistes de la maison de repos et de soins de la politique de prescription rationnelle des médicaments, etc.[16]
En raison de ces fonctions légales exercées par le MCC, notamment ses missions de soins, ses fonctions de coordination et de dispense d’avis ainsi que les contacts réguliers qui ont lieu avec le patient et les médecins traitants, l'exigence d'indépendance ne peut pas être suffisamment garantie.
En conséquence, sur le plan déontologique, il est déconseillé que le MCC d’une maison de repos et de soins soit le premier ou le deuxième médecin consulté dans le cadre de la procédure d'euthanasie de l'un des résidents.
[1] Loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie
[2] Ibid.
[3] Art. 3, §2, 3°, loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie
[4] Art. 3, §3, 1°, loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie
[5] Art. 3, §3, loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie
[6] Art. 33/1, §1, alinéa 1, Décret du 28 juin 2019 du Gouvernement flamand relatif à la programmation, aux conditions d’agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d’associations d’intervenants de proximité et d’usagers
[7] Cf. art. 8, loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé
[8] Art. 3, §3, 1°, alinéa 1, loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie
[9] Commission fédérale de Contrôle et d’Évaluation de l’Euthanasie, Dixième rapport aux Chambres législatives (années 2020-2021, p. 22, https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/10_rapport-euthanasie_2020-2021-fr_1.pdf.
[10] Cf. art. 8, loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé
[11] Commission fédérale de Contrôle et d’Évaluation de l’Euthanasie, Dixième rapport aux Chambres législatives (années 2020-2021), p. 24-25, https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/10_rapport-euthanasie_2020-2021-fr_1.pdf
[12] Cf. avis du Conseil national du 22 mars 2003, « Avis relatif aux soins palliatifs, à l’euthanasie et à d’autres décisions médicales concernant la fin de vie »,
[13] Tel que déterminé par l’arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d’agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d’associations d’intervenants de proximité et d’usagers et l’arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l’agrément spécial comme les maisons de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises
[14] Cette obligation légale s'applique à la Région flamande, voir chapitre 7, annexe 11, chapitre 3, section 3, sous-section 1, article 33/1, §4, décret du 28 juin 2019 du Gouvernement flamand relatif à la programmation, aux conditions d’agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d’associations d’intervenants de proximité et d’usagers
[15] Il s’agit d’une situation exceptionnelle mais non interdite en raison du droit au libre choix du médecin, voir l’avis du Conseil national du 8 décembre 2012 « Le médecin coordinateur et conseiller (MCC) d’une maison de repos et de soins peut-il être le médecin traitant des résidents », https://ordomedic.be/fr/avis/deontologie/libre-choix-du-medecin/le-medecin-coordinateur-et-conseiller-mcc-d-une-maison-de-repos-et-de-soins-peut-il-etre-le-medecin-traitant-des-residants.
[16] Chapitre 7, annexe 11, chapitre 3, section 3, sous-section 1, article 33/1, §4, arrêté du Gouvernement flamand relatif à la programmation, aux conditions d’agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d’associations d’intervenants de proximité et d’usagers et l’arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l’agrément spécial comme les maisons de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises.
MRS - Registre des visites à remplir par les médecins
Un médecin coordinateur et conseiller dans une maison de repos et de soins demande l’avis du Conseil national à propos de la feuille de registre que l’infirmière responsable doit faire remplir par les médecins lors de leurs visites.
Avis du Conseil national :
En sa séance du 25 octobre 2008, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la question relative à un registre des visites à remplir par les médecins dans une maison de repos et de soins (MRS).
Le Conseil national estime qu’il n’y a pas d’objection déontologique à ce que le médecin remplisse ce registre : l’information fournie doit toujours être correcte et conforme à la réalité.
Si une MRS juge ce registre des visites nécessaire pour répondre aux normes MRS, le Conseil national renvoie à la législation en vigueur(1) concernant les normes pour l’agrément spécial comme MRS.
Tous les médecins soignant un ou plusieurs résidants s’engagent à l’égard du gestionnaire à une collaboration la plus efficace possible à l’organisation médicale interne de l’établissement telle que décrite dans le règlement d’ordre intérieur au sujet de l’activité médicale. La convention visée est fixée par écrit et règle au moins les questions relatives à la perception des honoraires et aux réunions de concertation.
Dans toute MRS, le gestionnaire désigne un médecin coordinateur et conseiller : celui-ci est un médecin généraliste et veille aux bonnes relations entre le corps médical et l’établissement, notamment par des réunions de concertation.
En ce qui concerne les éventuels problèmes ou les contestations de certaines mesures ou obligations, le Conseil national estime que le médecin coordinateur et conseiller peut jouer un rôle de médiation entre l’établissement et les médecins visiteurs pour arriver à un consensus sur la base du règlement d’ordre intérieur en tenant compte du cadre légal en vigueur pour les normes MRS.
Rôle et missions du médecin coordinateur dans les maisons de repos et de soins
Rôle et missions du médecin coordinateur dans les maisons de repos et de soins
Le Conseil national a participé à une réunion de concertation et a étudié les propositions formulées dans le rapport d’activités 2006-2007 du groupe de travail « Médecin coordinateur » de la commission des « Conventions Maisons de repos - Organismes assureurs ».
Avis du Conseil national :
Le Conseil national a discuté, en sa séance du 7 juin 2008, du rapport d’activités 2006-2007 du groupe de travail « Médecin coordinateur » de la commission des « Conventions Maisons de repos - Organismes assureurs ».
Le Conseil national souhaite formuler quelques remarques au sujet de plusieurs points de ce rapport.
1. Continuité des soins
Point 2. : « « Le groupe de travail constate qu’il s’agit d’une obligation de moyens et non d’une obligation de résultat. Ce n’est pas le médecin coordinateur qui est responsable si le médecin traitant n’assure pas son travail à l’intérieur de la maison de repos. Ensuite, le médecin coordinateur ne dispose d’autre autorité que de son autorité morale pour coordonner et organiser la continuité des soins médicaux.»
Remarques :
La continuité des soins est une obligation légale(1) et déontologique individuelle de chaque médecin. Chaque médecin généraliste a donc le devoir, quand il est absent ou injoignable, de se faire remplacer par un autre médecin généraliste étant donné que la qualification obligatoire est en l’occurrence nécessaire.
En outre, les cercles de médecins généralistes(2) organisent le service de garde de population ; les médecins généralistes font par conséquent systématiquement appel à leur propre cercle de médecins généralistes pour les aider à assurer cette continuité durant les week-ends et les jours fériés mais récemment aussi pour la permanence en semaine.
Le médecin coordinateur n’a dès lors aucune autre compétence légale ou déontologique que de respecter ces deux options : dans une maison de repos, la continuité est assurée, soit par un médecin généraliste individuel choisi par le médecin généraliste traitant, soit par le cercle de médecins généralistes.
En outre, le médecin coordinateur doit faire preuve d’une grande réserve(3) s’il est question qu’il agisse comme médecin traitant à la demande de la maison de repos.
2. Lien « dossier médical » et « dossier de liaison » 4>
Point 3. : « « Afin d’éviter les malentendus, il faut bannir l’expression « dossier médical » au profit de l’expression «fiche de liaison faisant partie du dossier de soins». Ces fiches devraient être standardisées et, idéalement, informatisées. …
Il serait souhaitable de définir, si pas le contenu, en tout cas la finalité précise de ces fiches (garantir une communication claire entre le médecin traitant et l’équipe soignante, et entre le médecin traitant et son remplaçant pouvant être appelé en cas d’urgence) ». (fin de citation)
Remarques :
Le Conseil national estime préférable de remplacer les termes « dossier de liaison » et « fiche de liaison » par « fiche de communication » afin d’éviter la confusion avec des notions relatives aux dossiers.
Dans une maison de repos et de soins, les soins médicaux sont dispensés, comme dans un domicile de substitution, dans un contexte pluridisciplinaire : « « ce qui s’applique lors de l’admission, pour laquelle une évaluation pluridisciplinaire de nature médico-sociale est requise ; mais évidemment aussi dans la dispensation journalière des soins, tant médicaux qu’infirmiers, paramédicaux et/ou de kinésithérapie».
Dans les soins à domicile, il existe déjà des « bulletins de communication » où tous les dispensateurs concernés peuvent noter leurs remarques dans le contexte de ces soins pluridisciplinaires au patient commun.
Le but final d’une « fiche de communication » au sein de la MRS est analogue : assurer la communication dans le cadre des soins pluridisciplinaires au résident de la MRS en tant que patient.
L’AR du 21 septembre 2004(4) définit le « dossier (de soins) individualisé » : « « celui-ci comporte les données sociales, médicales, paramédicales et infirmières du résidant. Ce dossier, qui peut comporter plusieurs parties, doit être présent en permanence au sein de l'institution. Il doit être accessible à toutes les personnes autorisées».
Le «dossier de soins » comprend de facto toutes les « données médicales » qui - selon la norme déontologique - font normalement partie aussi d’un « dossier médical » « séparé » : « « l'anamnèse, l'examen clinique à l'admission, le diagnostic, le traitement; l'évolution clinique et diagnostique, les médicaments prescrits ainsi que leur distribution».
Bien qu’il n’y ait apparemment pas encore de définition officielle de la « fiche de liaison », il semble que l’intention soit d’en faire structurellement un élément à part entière du « dossier (de soins) » (tel que défini dans l’AR du 21 septembre 2004) ; donc un nouveau document, distinct du « dossier médical ». Le Conseil national estime que le dossier de soins se compose de parties séparées : le dossier médical, le dossier infirmier et la fiche de communication.
L’accès à cette fiche de communication doit rester limité aux « personnes compétentes » : ce sont stricto sensu les dispensateurs de soins qui s’occupent du résident individuel. En principe, le médecin coordinateur n’a pas accès à la fiche de communication ni au dossier médical proprement dit, sauf, exceptionnellement, à la condition déontologique(5) d’en faire la demande au médecin généraliste traitant qui l’agrée.
La fiche de communication est toutefois d’un intérêt accessoire pour la continuité des soins médicaux : il convient qu’aussi bien le médecin généraliste remplaçant que le médecin généraliste de garde se réfèrent au dossier médical auquel ils ont accès sans restriction en raison de leur qualification et de leur mission.
Le contenu de la fiche de communication - en particulier l’information médicale - est strictement limité à l’information utile et/ou nécessaire pour la dispensation des soins.
Le problème, en matière de secret professionnel, reste le caractère pluridisciplinaire de cette fiche de communication comportant un mélange d’informations apportées en fonction des diverses disciplines concernées. Il faut présupposer que tous les dispensateurs de soins sont en l’occurrence liés par un secret professionnel « partagé ».
Dans l’intérêt du patient, le médecin généraliste doit recourir en outre à la concertation pluridisciplinaire(6).
3. Contact des médecins traitants avec l’institution
Point 9. « « Les médecins coordinateurs estiment que le mode de désignation du médecin coordinateur par le gestionnaire doit être revu. Ils souhaitent qu’une discussion ait lieu entre les gestionnaires et les cercles de médecins généralistes locaux de manière à ce que les médecins coordinateurs qui sont désignés soient ceux qui jouissent de la confiance de leurs confrères et du gestionnaire.».
Remarques :
Le Conseil national a déjà insisté auparavant pour que le cercle de médecins généralistes (et/ou les médecins généralistes du service de garde) ai(en)t voix au chapitre lors de la désignation du médecin coordinateur(7) : le CN proposait dans son avis « que cette désignation résulte d’un consensus entre les médecins généralistes prestant dans l’établissement et son gestionnaire ».
Les missions du médecin coordinateur - en particulier les relations avec les médecins, la continuité des soins, la coordination de la politique des soins et la formation continue - peuvent difficilement être réalisées ou même ne peuvent l’être sans la contribution et la collaboration actives du cercle de médecins généralistes local.
Le Conseil national demande qu’il soit particulièrement porté attention à la procédure de désignation du médecin coordinateur, en tenant compte du cadre légal et des responsabilités respectives du cercle de médecins généralistes et du gestionnaire.
Le droit de nomination appartient aux établissements mais, dans le contexte défini de représentation légale des médecins généralistes locaux et d’intégration des missions du coordinateur - les cercles de médecins généralistes doivent obtenir et/ou conserver un droit de présentation du (des) candidat(s) coordinateur(s).
Il est nécessaire qu’une procédure de désignation adéquate soit élaborée sur la base d’un consensus entre les représentants des cercles de médecins généralistes et les gestionnaires de maisons de repos. Le Conseil national souhaite être tenu au courant de la suite réservée à ces remarques.
1. 10 novembre 1967 - Arrêté royal n° 78 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, aerticle 8, -§ 1.
2. 8 juillet 2002 - Arrêté royal fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes
3. Avis du Conseil national - 20.11.1999
4. 21 septembre 2004 - Arrêté royal fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour. Annexe 1 MRS point 3.b-c-d.
5. Avis du Conseil national - 16.09.2000 / 19.01.2002 / 19.10.2002
6. 22 août 2002. - Loi relative aux droits du patient. Article 4.
7. Avis du Conseil national - 16.09.2000 / 26.06.2004.