keyboard_arrow_right
Déontologie

Résultats

Résultats

Médecin (Fonctionnaire-)22/12/2007 Code de document: a119007
Soins dispensés par des médecins exerçant dans le secteur public

En vue de la rédaction d’une note de service, le SPF Sécurité sociale souhaite connaître la position du Conseil national concernant le rôle des médecins exerçant au sein de ce service public fédéral.

AVIS DU CONSEIL NATIONAL :

En sa séance du 22 décembre 2007, le Conseil national a débattu une question posée le 3 octobre 2007 par le SPF Sécurité sociale.

Il s’agit du rôle des médecins statutaires, contractuels et indépendants au sein du SPF Sécurité sociale. Ces médecins sont régulièrement confrontés à des demandes diverses émanant des membres du personnel, à savoir un avis médical, une consultation médicale, une prescription de médicaments, des demandes de mise en congé pour maladie, des constatations de lésions dans le cadre d’un accident de travail, des attestations d’incapacité de travail ou un appel en urgence en raison d’une maladie dont est victime un membre du personnel ou une personne externe.

Hormis les cas d’urgence où il est évident qu’un médecin doit intervenir, les situations d’exception prévues par l’article 29 de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 et celles prévues par des règlements administratifs, le Conseil national estime qu’il est inopportun que des médecins actifs dans le secteur public, qu’ils soient médecins statutaires, contractuels ou indépendants au sein d’une administration, donnent des soins aux membres du personnel.

Pour ces derniers, il est donc souhaitable, pour des raisons évidentes de qualité, de continuité des soins et de confraternité, qu’ils s’adressent à leur médecin traitant.

Ordre des médecins (Organisation et fonctionnement de l'-)19/05/2001 Code de document: a093008
Cotisations des médecins de la SNCB

Monsieur X, administrateur directeur de la SNCB, demande si la cotisation annuelle due à l'Ordre par les médecins fonctionnaires exerçant à la SNCB, ne pourrait être acquittée directement par cette dernière.

Avis du Conseil national:

Le principe de base fondamental est la responsabilité individuelle du médecin face à ce devoir. Il ne semble cependant pas y avoir d'objection à ce que, afin de simplifier la procédure interne de la SNCB, les médecins-fonctionnaires transmettent la demande de paiement de la cotisation à la SNCB afin que celle-ci effectue ce paiement à leur place et dans le délai requis. Il est indiqué de mentionner le nom et le numéro d'inscription du médecin.

Au début de chaque année, les conseils provinciaux envoient une lettre aux médecins inscrits à leur Tableau, les priant de verser dans un délai précisé la cotisation fixée. La législation ne prévoit pas la possibilité pour les conseils provinciaux de s'adresser directement à des tiers afin qu'ils se substituent à des médecins inscrits pour le règlement de la cotisation. Mais l'usage est apparu que les médecins transmettent eux-mêmes à des tiers la demande de paiement de la cotisation afin qu'ils effectuent ce versement à leur place. En tout état de cause, le médecin reste personnellement responsable du règlement de sa cotisation et le délai établi pour ce paiement doit être respecté.

Ainsi qu'il ressort de ce qui précède, les cotisations sont perçues par les conseils provinciaux et non par le Conseil national. Le mode de perception relève de leur compétence.

Cet avis est communiqué aux conseils provinciaux.

Ordre des médecins (Organisation et fonctionnement de l'-)19/08/2000 Code de document: a090017
Paiement des cotisations des médecins-fonctionnaires à l'Ordre des médecins

Dans le cadre d'un projet d'harmonisation des indemnités et allocations destinées aux membres du personnel du ministère de la Communauté flamande, ayant notamment pour objectif une simplification des procédures de paiement, et suite à l'avis que lui avait donné le Conseil national le 29 mai 1999 (Bulletin du Conseil national, n° 85, septembre 1999, p.17-18) , le directeur général de l'administration de la Fonction publique du ministère de la Communauté flamande, soumet au Conseil national un projet d'ordre de service décrivant la nouvelle procédure de paiement des cotisations des médecins-fonctionnaires à l'Ordre des médecins (à partir du 1er janvier 2001, paiement par le département).

Avis du Conseil national du 17 juin 2000 :

Le Conseil national ne voit pas d'objection déontologique à la procédure proposée.

Il fait parvenir copie de ce projet d'ordre de service aux Conseils provinciaux, les priant d'en tenir compte.

Un conseil provincial réagit à l'avis précité, faisant référence au principe suivant lequel la correspondance entre un conseil provincial et les médecins inscrits à son Tableau n'est possible qu'avec les médecins inscrits eux-mêmes.

Le Conseil national donne les précisions suivantes au conseil provincial :

Le 4 mars 1999, le Directeur général de l'Administration de la Fonction publique du Département des Affaires générales et Finances de la Communauté flamande avait posé cinq questions au Conseil national concernant l'inscription de médecins-fonctionnaires au Tableau de l'Ordre des médecins. Vous trouvez la réponse à ces questions dans le Bulletin du Conseil national, n° 85, p. 17 (photocopie en annexe).

Se référant à sa lettre du 4 mars 1999, le Directeur général a fait parvenir au Conseil national la description de la fonction des quatre médecins en question (annexe de 58 pages).

Le 29 mai 1999, le Conseil national a émis l'avis précité. Le 14 avril 2000, le Gouvernement flamand a approuvé définitivement l'arrêté modifiant le statut du personnel flamand allant de pair avec l'harmonisation du statut du personnel.

Le 11 mai 2000, le Directeur général a communiqué au Conseil national un projet d'ordre de service, demandant "si l'Ordre voyait des objections sur le plan pratique à la nouvelle procédure mentionnée dans cet ordre de service concernant le paiement de la cotisation à l'Ordre des médecins par les médecins-fonctionnaires (à partir du 1er janvier 2001, paiement pas le département)".

Le projet d'ordre de service tenait compte de la réponse donnée par le Conseil national à la question 5 de la lettre du 4 mars 1999.

Ainsi qu'un autre Conseil provincial, vous faites remarquer à juste titre que le médecin-fonctionnaire pourrait, après autorisation de son Conseil provincial, remettre lui-même la note de la cotisation au département concerné, mais le Conseil national a estimé que le projet d'ordre de service n'appelait pas d'objections légales ni déontologiques. S'agissant seulement, suivant la lettre du Directeur général, de quatre médecins pour toute la Flandre, il est apparu peu opportun de poursuivre une correspondance à propos des aspects pratiques de l'ordre de service, et il a été choisi de clôturer le dossier.

Le Conseil national espère que, dans les circonstances données, vous pouvez vous rallier à ce choix.

Inscription de médecins-fonctionnaires au Tableau de l'Ordre des médecins

Dans le cadre d'un projet d'harmonisation des indemnités et allocations destinées aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande, le Directeur général de l'Administration de la Fonction publique du Département des Affaires générales et Finances, soumet les questions suivantes au Conseil national en rapport avec l'inscription de médecins-fonctionnaires au Tableau de l'Ordre des médecins :

  1. Un médecin-fonctionnaire est-il tenu de s'inscrire à l'Ordre des médecins, indépendamment de la fonction qu'il exerce ?
  2. Un médecin-fonctionnaire qui outre sa fonction, pratique aussi dans un cabinet privé, doit-il le cas échéant être deux fois inscrit comme membre de l'Ordre ?
  3. Quel est le montant annuel de la cotisation ?
  4. Comment se déroule effectivement l'inscription à l'Ordre des médecins et comment se déroule la perception des cotisations (par exemple, le médecin reçoit-il annuellement des notes de cotisation) ?
  5. Y aurait-il possibilité que le Ministère de la Communauté flamande verse globalement la cotisation annuelle de ses médecins-fonctionnaires sans intervention des médecins en question (donc simplification de la procédure pour le Ministère étant donné que pour le moment le remboursement s'effectue via des recouvrements) ?

1. Conformément à l'article 2, 2ème al., de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, tout médecin (à l'exception des médecins militaires dans certains cas) doit être inscrit au Tableau de l'Ordre pour pouvoir pratiquer la médecine en Belgique, quelle que soit l'activité exercée et en quelle qualité. Ceci implique que tout médecin exerçant une quelconque activité médicale, nécessairement en rapport avec son diplôme de médecin ou docteur en médecine, doit être inscrit à l'Ordre des médecins. Les missions d'inspection entrent dans cette activité.

2. Indépendamment de la nature de son activité médicale, chaque médecin ne peut s'inscrire au Tableau que d'un seul Conseil provincial, à savoir celui qui est compétent pour le lieu où il exerce son activité médicale principale.

3. La cotisation annuelle, incluant la cotisation pour le Conseil national, est déterminée par les Conseils provinciaux. Selon le Conseil provincial, cette cotisation varie de 6000 à 9000 francs/an.

4. Lors de sa demande d'inscription au Tableau du Conseil provincial compétent, le médecin doit remplir un questionnaire établi par ce Conseil provincial.
Conformément à l'article 21, § 1er, de l'arrêté royal du 6 février 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des Conseils de l'Ordre des médecins, les documents suivants doivent être joints à la demande d'inscription :

  • le diplôme de médecin ou docteur en médecine, visé par la commission médicale compétente;
  • une déclaration du demandeur dans laquelle il indique le lieu où il exerce ou exercera ses activités principales;
  • un certificat de bonne vie et moeurs n'ayant pas plus de trois mois de date.

"Si le Bureau du Conseil provincial constate que le médecin qui demande l'inscription est inscrit ou a été inscrit au Tableau d'un autre Conseil, il informera celui-ci de la demande d'inscription. Le Bureau du Conseil où le demandeur est inscrit ou a été inscrit adresse son dossier au Conseil saisi de la demande d'inscription" (article 21, § 2, de l'arrêté royal du 6 février 1970).
Le Bureau du Conseil provincial vérifie si les conditions de l'inscription sont remplies et soumet le dossier au Conseil. Celui-ci statue sur la demande dans le mois de sa réception (art. 22 de l'arrêté royal du 6 février 1970).
Le Conseil provincial peut refuser ou différer l'inscription, notamment lorsque le demandeur s'est rendu coupable d'un fait dont la gravité entraînerait pour un membre de l'Ordre la radiation du Tableau ou d'une faute grave qui entache l'honneur ou la dignité de la profession (art. 6, 1°, de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967);

5. Cette possibilité n'est pas prévue par la loi, mais elle pourrait toutefois être acceptée par les Conseils provinciaux. Il est indiqué à cette fin que les médecins concernés s'adressent directement à leur Conseil provincial.

Le texte des dispositions légales applicables à l'Ordre des médecins figure sur le website de l'Ordre : http://www.ordomedic.be