keyboard_arrow_right
Déontologie

Résultats

Résultats

1

page

Page suivante
Mutualités15/11/2024 Code de document: a171017
Absence de la mention de l’identité du médecin-conseil sur la décision adressée au patient.

Le Conseil national de l’Ordre des médecins est interrogé concernant la possibilité pour le médecin-conseil d’un organisme assureur de ne pas mentionner son identité sur une décision.

1. Dans l’exercice de ses missions définies à l’article 153 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 (loi AMI), le médecin-conseil prend personnellement et de manière indépendante sa décision, laquelle engage l'organisme assureur. Cette décision est soumise à la loi sur la motivation formelle des actes administratifs (C. trav. Bruxelles, 27 mars 2014, R.G. 2012/AB/282). La personne intéressée dispose d’un recours judiciaire contre celle-ci.

La signature et le nom du signataire de la décision établissent qu’elle a bien été rendue et son contenu validé par celui qui a autorité pour la prendre. Cela permet également de vérifier que les règles légales ont été respectées, par exemple les incompatibilités ou l’exigence que celui qui prend la décision est celui qui a procédé à l’évaluation de l’état de santé.

L’absence d’identification de l’auteur de la décision et l’impossibilité qui en découle de vérifier sur plusieurs plans la légalité de celle-ci porte atteinte à l’exercice des droits de la défense.

2. La Commission fédérale « Droits du patient » a rappelé que la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient s’applique à la médecine de contrôle et d’expertise (avis du 21 juin 2013 concernant la médecine de contrôle et d’expertise et avis du 30 septembre 2019 sur la relation patient/médecin-conseil de mutualité).

L'identification personnelle du professionnel des soins de santé et, le cas échéant, celle des autres professionnels des soins de santé qui sont également intervenus dans les soins de santé dispensés doivent figurer dans le dossier (article 33, 3°, de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé).

Dans son avis précité du 21 juin 2013, la Commission fédérale « Droits du patient » énonce que « toute estimation d’un médecin-conseil/contrôleur/expert, fût-elle provisoire, notamment une estimation du degré d’incapacité du patient (que cette incapacité soit personnelle, ménagère ou de travail, qu’elle soit permanente ou temporaire, ou qu’elle soit totale ou partielle) fait partie du dossier patient ; elle doit donc être accessible au patient en vertu de l’article 9 de la loi relative aux droits du patient ».

En conséquence, si la personne concernée sollicite l’accès à son dossier en vertu de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, elle aura connaissance du nom du médecin-conseil qui a évalué sa situation médicale.

3. Par ailleurs, la personne concernée peut également revendiquer l’application du Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) pour connaître l’identité du médecin-conseil.

En conclusion, le Conseil national estime que le nom du médecin-conseil de l’organisme assureur doit figurer sur la décision communiquée à la personne concernée, prise en exécution de l’article 153 de la loi AMI.

Cabinet médical04/07/2015 Code de document: a150007
Publication des données privées des médecins sur les sites internet des mutualités

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de la publication des données privées des médecins sur les sites internet des mutualités.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 4 juillet 2015, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre question concernant la publication des données privées des médecins sur les sites internet des mutualités.

Plusieurs médecins ont également posé des questions à ce sujet au Bureau qui a soumis cette problématique au Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé de la Commission de la protection de la vie privée.

La Section sécurité sociale du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé a rendu l'avis suivant le 5 mai 2015 : « Le Comité sectoriel estime que toute adresse où un médecin exerce réellement ses activités professionnelles peut être mentionnée sur les sites internet des mutualités même si elle correspond à son adresse privée.

D'ailleurs, si les activités professionnelles sont exercées dans une partie de l'habitation privée du médecin, la publication de l'adresse en question n'est pas problématique puisque généralement, elle pourra également être retrouvée par d'autres canaux.

Les mutualités ne peuvent en principe pas publier des adresses purement privées, autrement dit des adresses qui ne concernent pas les activités professionnelles du médecin. Il est également de la responsabilité du médecin lui-même de transmettre aux instances officielles (comme l'Institut national d'assurance-maladie) son (ses) adresse(s) professionnelle(s) correcte(s). Il ne peut pas s'opposer à la publication de son adresse privée s'il l'a communiquée comme adresse professionnelle. »

Sur la base de l'avis susmentionné, le Conseil national recommande aux médecins, s'ils le jugent nécessaire, de faire corriger leurs données afin de publier uniquement leur adresse professionnelle.

Vie privée15/11/2003 Code de document: a103007
Mutualités - Utilisation des données de facturation

Un conseil provincial fait parvenir la lettre conjointe d'un médecin directeur et d'un médecin directeur adjoint d'une mutualité, demandant si un médecin-conseil statutairement engagé par un organisme assureur, qui a connaissance des pathologies exactes des assurés par le biais des données de facturation ou de consultation, peut inviter ces assurés à des séances d'information ou leur adresser un courrier informatif ciblé.

Avis du Conseil national:

Ainsi que les demandeurs le mentionnent, les bases légales qui régissent ces éventualités peuvent être trouvées dans un éventail de lois à savoir celles relatives aux mutualités, à la charte de l'assuré social, à la protection de la vie privée à l'égard de données à caractère personnel, à la Banque carrefour de la sécurité sociale, l'arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 portant le statut et le barème des médecins-conseil chargés d’assurer auprès des organismes assureur le contrôle médical de l’incapacité primaire et des prestations de santé en vertu de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 portant entre autres choses sur la mission du médecin conseil et ses obligations déontologiques, auxquels il faut ajouter le prescrit du Code de déontologie médicale notamment celui de son chapitre IV.

La loi du 6 août 1990 concernant les mutualités leur impose, parmi d'autres obligations, d'instaurer un service qui a pour but "l'octroi d'aide, d'information, de guidance et d'assistance en vue de promouvoir le bien être physique, psychique et social" à leurs assurés mais ce, plus spécifiquement en ce qui concerne la participation à l'exécution de l'assurance et l'intervention financière pour leurs affiliés. Conclure de ces devoirs que les mutualités ont vis-à-vis de leurs membres une obligation d'éducation sanitaire collective et surtout personnalisée semble une extension d'interprétation disproportionnée ou à tout le moins excessive.

La loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel quant à elle précise que "les données à caractère personnel doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités ... " Il est logique de se demander si la mission première des médecins-conseils des organismes assureurs qui consiste notamment à contrôler l'incapacité de travail et plus récemment à accorder des autorisations de remboursement, notamment de médicaments, ne déborde pas de sa finalité initiale quand, sur base des renseignements de pathologie fournis par les médecins traitants, le médecin-conseil propose ou indique une orientation préventive dans ce cadre pathologique. De plus, cette même loi en son article 4, §1er, 1°, précise que les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement ce qui sous-entend qu'elles ne peuvent être traitées qu'en conformité avec toutes les dispositions légales liées au contexte dans lequel le traitement est envisagé.

La question de la licéité du traitement peut se poser au moins sous deux points de vue. Non seulement sous l'angle de la loi précitée qui précise en son article 7, § 1er, que le traitement de données à caractère personnel relatives à la santé est interdit et où ainsi il apparaît à première vue illégal et déviant d'utiliser des données d'un assuré social récoltées dans le cadre d'une mission de contrôle des incapacités de travail ou d'octroi de remboursement afin de lui adresser un courrier informatif ciblé relatif à sa pathologie mais aussi au vu de l'arrêté royal n° 35 portant le statut des médecins conseils dans l'article 26 duquel il est précisé, dit autrement, que si le médecin conseil, dans l'exercice de sa mission de contrôle, examine les possibilités de préciser le diagnostic et d'améliorer la thérapeutique, il le fait en liaison avec le médecin traitant. Envoyer un courrier informatif ou personnalisé au patient sans cette liaison avec le médecin traitant sort du cadre légal.
Toutefois, il est utile de préciser que si la loi relative à la protection de la vie privée dispose en son article 7 que si le traitement de données à caractère personnel relatives à la santé est interdit, cette interdiction peut être levée dans onze cas et notamment lorsque la personne concernée a donné son consentement par écrit à un tel traitement ou aussi lorsque le traitement est nécessaire aux fins de médecine préventive, ... dans l'intérêt de la personne concernée et que les données sont traitées sous la surveillance d'un praticien des soins de santé (dont les qualifications et les compétences précises ne sont pas définies dans cette loi).

Le Conseil national estime cependant au vu notamment de l'esprit des récentes dispositions législatives telles que la loi relative aux droits du patient et celle relative à l'euthanasie, qui consacrent une large place aux volontés et desiderata du malade, que cette dernière levée d'interdiction n'est pas absolue et ne peut suffire à permettre d'entreprendre la mise en oeuvre d'actions de médecine préventive par le médecin conseil statutairement engagé par un organisme assureur. Il considère qu'elle doit être couplée à l'enregistrement du consentement écrit de la personne concernée et qui plus est, en conformité avec l'article 26 de l'arrêté royal du 13 février 2001 sur les conditions pour le traitement de données à caractère personnel, qui précise, entre autres, que le responsable du traitement doit préalablement communiquer à la personne concernée les motifs pour lesquelles ces données sont traitées. Il lui semble essentiel qu'il apparaisse que la finalité du traitement des données recueillies par le biais de renseignements de facturation de prestations de santé n'a pas le même objet que la mise en route de mesures de prévention collective ou individuelle.

Pour exercer leur mission de médecine préventive à l’égard de leurs assurés, les mutualités peuvent disposer de la diffusion de leurs périodiques.

Par contre, toute action personnalisée sans échange préalable avec le médecin traitant du patient, est inacceptable sur le plan de la déontologie médicale.

Liberté diagnostique et thérapeutique18/08/2001 Code de document: a094001
Promotion de médicaments génériques

Plusieurs conseils provinciaux ont été avisés par des médecins inscrits à leur Tableau d'une lettre adressée directement au patient par le médecin directeur des Mutualités socialistes, avertissant l'affilié de la possibilité à l'heure actuelle de se procurer un générique moins onéreux que le produit qu'il consomme régulièrement.
Cette pratique suscite des questions d'ordre déontologique, notamment en matière de secret professionnel, de relation médecin-patient et de liberté thérapeutique du médecin traitant.

Avis du Conseil national aux conseils provinciaux concernés :

Le Conseil national note que ce courrier a un caractère essentiellement informatif et que suggestion y est faite d'en référer au médecin traitant.

Ce dernier garde ainsi sa liberté thérapeutique dans la mesure où, face aux avantages économiques proposés, il pourra justifier sa prescription en termes de bioéquivalence et d'efficacité. Il pourra, en ces domaines, certainement s'appuyer sur les conclusions des sociétés scientifiques compétentes.

Estimant qu'il ne lui appartient pas d'intervenir dans la relation entre un affilié et son organisme assureur, il informe néanmoins le médecin directeur de celui-ci que d’un point de vue déontologique, un contact direct de ce dernier avec le médecin prescripteur lui semble la voie souhaitable pour sauvegarder la liberté thérapeutique de ce dernier.

Lettre du Conseil national aux médecins directeurs des mutualités socialistes concernés :

Une lettre d'un médecin manifestant son étonnement à la lecture d'un courrier par vous signé et informant un affilié quant à la possible substitution du produit qu'il consomme régulièrement par un produit générique, a été portée à la connaissance du Conseil national.

Le Conseil national est conscient des enjeux économiques du recours à ces médicaments et en mesure l'intérêt pour le patient autant que pour l'organisme assureur.
Il ne peut qu'approuver dès lors qu'une information circonstanciée soit délivrée au patient consommateur.

Il tient néanmoins à rappeler le caractère dual de la relation médecin-malade dans laquelle le médecin traitant garde une place centrale dans la mesure où sa liberté thérapeutique et sa responsabilité peuvent s'exercer dans l'intérêt du patient et le respect du secret. Il tient aussi à rappeler le § 4 de l’article 126 du Code de déontologie médicale qui dispose que le médecin-conseil ou contrôleur s’abstient de toute ingérence directe dans le traitement.

Dans cette optique, il lui paraît déontologiquement adéquat que toute information personnalisée provenant du cadre médical de l'organisme assureur soit adressée par voie directe au médecin traitant.

Secret professionnel20/11/1999 Code de document: a087018
Mentions des diagnostics secondaires sur les formulaires de fin d'hospitalisation

Mention des diagnostics secondaires sur les formulaires de fin d'hospitalisation

Un Conseil provincial soumet au Conseil national la demande d'avis du Directeur médical d'un hôpital. Celui-ci signale que certains organismes assureurs souhaitent que figurent sur les formulaires 727 (avis de fin d'hospitalisation), non seulement le diagnostic principal, mais aussi les diagnostics secondaires - tels que repris dans le résumé clinique minimum - codés en ICD9-CM.
L'anonymat exigé lors de la réalisation du RCM ne serait dès lors plus respecté au niveau des mutualités. Selon le Bureau du Conseil provincial, ceci constitue une atteinte non seulement au secret professionnel mais également au droit de la vie privée.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national, en ses séances des 25 septembre 1999, 30 octobre 1999 et 20 novembre 1999, s'est penché sur le projet de fusions des données médicales contenues dans le résumé clinique minimum avec celles inscrites au document 727 de fin d'hospitalisation.

Il tient à exprimer sa plus vive inquiétude quant au respect de la confidentialité qu'il a toujours prônée en ces matières et comme en témoignent entre autres ses avis du 16 mai 1987 (Bulletin du Conseil national n° 37, p. 27) et du 10 octobre 1987 (Bulletin du Conseil national n° 39, p. 12).

Il estime que les renseignements de procédure dont il a connaissance ne fournissent pas de garantie suffisante quant au respect de l'anonymat des données individuelles tout au long de la chaîne de communication.

Le Conseil national souhaite donc d'une part que, si l'étude du projet se poursuit, compte soit tenu de son souhait et demande d'autre part d'être associé aux travaux de la commission qui sera chargée de l’élaborer.

Une copie de cet avis est adressée à :

  • Monsieur B. DE BACKER, Secrétaire général de l'Union des Mutualités Socialistes
  • Monsieur J. HERMESSE, Secrétaire général des Mutualités Chrétiennes
  • Monsieur L. VAN ROYE, Secrétaire de la Confédération Nationale des Etablissements de Soins
  • Monsieur le Docteur B. HEPP, Médecin - Directeur général de l'INAMI.
Médecin-conseil19/06/1999 Code de document: a086003
Médecin-conseil d'une mutualité - Renseignements à fournir par le médecin traitant

La question suivante est soumise au Conseil national : quels renseignements doivent être fournis au médecin-conseil de la mutualité par le médecin traitant ?

Réponse du Conseil national :

En ce qui concerne les renseignements devant être fournis au médecin-conseil d'une mutualité, il y a lieu d'établir une distinction en fonction de la mission du médecin-conseil :

1. mission de contrôle : cette mission implique que le médecin-conseil contrôle l'incapacité de travail primaire et qu'il vérifie si, d'un point de vue médical, les prestations en matière de soins de santé ont été effectuées en conformité avec les dispositions légales et réglementaires relatives à l'assurance maladie -invalidité.
Pour exécuter cette mission, le médecin-conseil a le droit de recueillir auprès du médecin traitant les informations médicales nécessaires à sa décision. Conformément à l'article 58 b) du Code de déontologie, le médecin traitant peut communiquer au médecin-conseil les renseignements et données médicales nécessaires concernant l'assuré, à moins de juger en conscience que le secret professionnel l'oblige à tout de même ne pas transmettre certaines données;

2. mission d'avis : (art.136, §2, de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités): cette mission a trait à la situation dans laquelle le bénéficiaire des interventions de l'assurance maladie-invalidité fait appel aux prestations de l'AMI pour un dommage découlant d'une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou du décès, qui a été réparé ou peut être réparé en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun (1). Dans ce cas, l'organisme assureur accordera les prestations à titre provisionnel, en attendant un arrangement entre l'assuré et un tiers responsable de la réalisation du dommage et de son indemnisation sur la base d'une autre législation spécifique ou du droit commun.
L'organisme assureur est subrogé de plein droit au bénéficiaire vis-à-vis du tiers responsable ou de son assureur à concurrence du montant des prestations octroyées.
L'appréciation de la responsabilité d'un tiers par l'organisme assureur ne pourra se faire que sur la base des données de fait de l'affaire qui, dans le cas de la responsabilité d'un médecin, seront nécessairement de nature médicale, au moins en partie. Etant donné que ces éléments d'ordre médical seront généralement en possession du médecin traitant, c'est à ce dernier qu'ils seront demandés.
Si le médecin-conseil demande des renseignements dans le cadre de sa mission d'avis, le médecin traitant ne peut répondre qu'aux questions ayant trait aux actes médicaux qu'il a posés et non à celles concernant les actes médicaux d'un autre médecin.
Dans sa demande de renseignements, le médecin-conseil doit explicitement signaler que les données médicales fournies sont susceptibles d'engager la responsabilité du médecin traitant puisque l'assureur en responsabilité civile du médecin traitant est assimilé "au débiteur de la réparation".
Informé de cette possibilité, le médecin traitant n'est pas tenu de donner suite à la demande du médecin-conseil.
En revanche, lorsqu'il constate que son patient a subi un dommage qui pourrait avoir un lien avec un acte diagnostique ou thérapeutique qu'il a effectué, tout médecin a le devoir d'en informer à temps et utilement sa compagnie d'assurances ainsi que le patient concerné.

Dans l'exécution de sa mission de contrôle et de sa mission d'avis, le médecin-conseil constitue le point final du courant de l'information médicale. Ceci signifie qu'il ne peut transmettre aucune information médicale, pour quelque motivation que ce soit, au service administratif, au service juridique ou à un quelconque autre service de l'organisme assureur.

Le Conseil national a défendu à plusieurs reprises le point de vue exposé ci-dessus. Madame M. DE GALAN, Ministre des Affaires sociales, s'y est récemment ralliée dans une réponse à une question parlementaire orale posée en Commission des Affaires sociales du 28 avril 1999.

(1) Il s'agit ici principalement d'indemnités sur la base de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, d'indemnités pour des accidents relevant du droit commun, d'indemnisations attribuées par l'assurance en responsabilité civile d'un médecin, etc.

Commercialisation de la médecine20/09/1997 Code de document: a079030
Société proposant des examens de santé préventifs à des entreprises ou à des particuliers - Collaboration avec des médecins

Un médecin demande des précisions concernant l'avis émis par le Conseil national en matière d'examens de santé préventifs, le 7 décembre 1996 (Bulletin Conseil national, n° 76, juin 1997, 27). Dans cet avis, le Conseil national soulignait : "Aucun médecin ne peut prêter son concours à une société dont l'objet social est de nature commerciale, étant donné que cette caractéristique est contraire à la déontologie médicale."
Ce médecin demande au Conseil national ce qu'il entend par "société dont l'objet social est de nature commerciale" et si cette interdiction s'applique aussi à des examens préventifs effectués pour des sociétés d'assurances et à des examens préventifs réalisés dans des policliniques ou autres locaux de mutualités.

Réponse du Conseil national :

Les questions que vous posez ont été examinées par le Conseil national en sa séance du 20 septembre 1997.

Aux termes de l'article 1er du Livre Ier, Titre IX (Des sociétés commerciales), du Code de commerce, une société dont l'objet social est de nature commerciale est une société qui a pour objet l'exercice d'une activité commerciale.
Une activité commerciale consiste à réaliser des actes de commerce tels qu'ils sont définis aux articles 2 à 3 inclus du Livre Ier, Titre Ier (Des commerçants), du Code de commerce.

Des examens préventifs effectués pour des sociétés d'assurances en vue de l'évaluation d'un risque n'entrent pas dans ce cadre : voyez à cet égard l'article 128, §2, du Code.

Des examens préventifs effectués dans des polycliniques ou locaux de mutualités relèvent de l'application des articles 107, 119 et 120 du Code.

Article 128, § 2, du Code de déontologie médicale :

Cependant dans le cadre bien défini de leur mission, les médecins des compagnies d'assurances vie ou accidents sont autorisés à faire part à leur mandant, de toutes les constatations utiles faites sur les candidats à l'assurance ou les assurés malades, blessés ou accidentés, qu'ils sont amenés à examiner.

Article 107 du Code de déontologie médicale :

Les médecins qui exercent dans les centres et institutions de médecine préventive, sont tenus de respecter les dispositions du présent code.

Article 119 du Code de déontologie médicale :

Le médecin chargé d'expertiser la capacité ou la qualification physique ou mentale d'une personne, ou de procéder à toute exploration corporelle, de contrôler un diagnostic ou de surveiller un traitement ou d'enquêter sur des prestations médicales pour compte d'un organisme assureur, est soumis aux dispositions du présent code.

Il ne peut accepter de mission opposée à l'éthique médicale.

Article 120 du Code de déontologie médicale :

Les médecins désignés à l'article 119 qui exercent ces fonctions de façon habituelle doivent faire déterminer leurs conditions d'exercice dans un contrat écrit ou dans un statut à soumettre préalablement au Conseil de l'Ordre de la province où ils sont inscrits, sauf lorsque leur mission est déterminée en vertu de la loi ou par une décision judiciaire.

Secret professionnel17/09/1994 Code de document: a066010
Information périodique des titulaires, par les mutuelles, au sujet des tickets modérateurs pris en charge par eux - Secret professionnel

Dans le but d'attribuer certains avantages (franchise sociale, franchise fiscale) à certaines catégories d'assurés, les mutuelles devraient communiquer périodiquement aux titulaires assurés, non seulement le nombre global des prestations mais le nom des bénéficiaires de chacune d'elles, ce qui pose le problème du secret professionnel du médecin.
Le Conseil décide d'alerter à ce sujet le Dr Riga. Directeur général de l'INAMI.

Lettre du Conseil national:

Un Conseil provincial nous a avisé du problème suivant:
dans le cadre des dispositions légales récentes relatives à la franchise sociale et fiscale, les mutuelles enregistrent pour chaque prestation l'identité du malade et celle du titulaire de l'assurance sociale; à la fin de l'année, le chef de famille ou chef de "ménage fiscal" reçoit un décompte global et une fiche détaillée reprenant les diverses prestations, leur date, le nom du prestataire et celui du malade.

De nos renseignements, les membres assurés pourraient à tout moment de l'année civile s'informer eux mêmes de ces renseignements.

Il nous semble que cette façon de procéder dépasse les voeux des nouveaux règlements et peut mettre en péril l'autonomie des membres d'un ménage fiscal, viole le secret de la vie privée et est contraire à nos règles du respect du secret professionnel du médecin.

Nous sommes certains qu'une information adéquate des divers organismes assureurs permettrait de respecter la vie privée des malades au sein de leur ménage fiscal.

Nous serions heureux de vous rencontrer à ce sujet ou d'en discuter avec vos collaborateurs. Si vous aviez déjà pris des dispositions adéquates, nous souhaiterions en avoir connaissance.

1

page

Page suivante