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Déontologie

Mutuelle - Prophylaxie de la tuberculose

Mutuelle ‑ Prophylaxie de la tuberculose.

Un médecin conseil de mutuelle demande à un médecin traitant de lui faire savoir si l'entourage immédiat d'un de ses malades atteint de tuberculose a été examiné en vue de découvrir la source d'infection ou d'autres cas contagieux. Si cet examen n'a pas été fait, désire‑t‑il le réaliser lui‑même ou souhaite‑t‑il que le service social de la mutuelle s'en occupe ?

Les renseignements sont destinés à l'Alliance des mutualités...

Avis du Conseil national:

Ce document est contraire à la disposition de l'article 21 de l'arrêté royal du 20.7.67 n° 35 portant le statut et le barème des médecins conseil chargés d'assurer auprès des organismes assureurs le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé en vertu de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

Ledit article dispose en effet:

«Il est interdit au médecin conseil d'exposer aux autorités administratives de son organisme assureur les considérations d'ordre médical qui motivent les décisions qu'il prend.»

Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil national, le médecin directeur de cette Alliance de mutualités a fourni au Conseil provincial intéressé des renseignements complémentaires. Il ressort de ce document qu'il ne s'agit nullement de transmettre comme pouvait le laisser croire le formulaire incriminé, des renseignements médicaux à l'Alliance des mutualités ... mais uniquement au service médical.

Après avoir réétudié le problème sous ses divers aspects déontologiques: secret médical, libre choix du malade, médecine préventive, rapports entre médecins conseils et médecins traitants, le Conseil national a, en sa séance du 20 mai 1978, émis l'avis suivant:

Le Conseil national comprend et partage le souci du médecin directeur de cette Alliance de mutualités de voir assurer, dans le seul intérêt de la population, une bonne prophylaxie de la tuberculose.

Dans certaines conditions sociales ou socio‑économiques le médecin traitant rencontre parfois des difficultés pratiques à réaliser une bonne enquête prophylactique.

Dans ces cas, une heureuse collaboration entre médecin traitant et médecin conseil de mutuelle peut certainement être efficace.

Cette collaboration sera pleinement assurée dans le respect des prérogatives du médecin traitant et la non ingérence dans ses décisions thérapeutiques.

Dans ce but et dans cet esprit, le médecin conseil doit limiter son intervention à proposer au médecin traitant la collaboration de son service sans l'interroger au préalable sur ce qu'il a fait ou a l'intention de faire.

Le médecin traitant, dans ces conditions, acceptera avec intérêt cette proposition dans des cas particuliers non sans avoir obtenu l'accord du patient.

Il conviendrait donc de donner au formulaire adressé dans ce but, aux médecins, un aspect moins administratif et d'en supprimer le point un.

D'autre part, le Conseil national prend note que le médecin directeur reconnaît que des renseignements médicaux ne peuvent, sans violation du secret professionnel, être transmis à l'Alliance des mutualités... ainsi que le laissait supposer la rédaction du formulaire incriminé, mais au seul service médical.