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Permis de conduire14/12/2013 Code de document: a144004
Aptitude à la conduite – Responsabilité du médecin

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est interrogé concernant les missions légales d'un médecin dans le cadre de l'aptitude à la conduite d'un patient.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 14 décembre 2013, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre courriel du 14 novembre 2013 concernant les missions légales d'un médecin dans le cadre de l'aptitude à la conduite d'un patient.

L'article 41, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire dispose que « le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B signe sur la demande de permis de conduire, (ou sur la demande de permis de conduire provisoire), une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle il atteste qu'à sa connaissance, il n'est pas atteint d'un des défauts physiques ou d'une des affections mentionnés dans l'annexe 6, prévus pour le groupe 1. Cette déclaration comporte une partie relative à l'aptitude physique et psychique générale et une partie relative à la capacité visuelle ».

Le paragraphe 2 du même article indique que le candidat ne s'estimant pas autorisé à signer la partie de la déclaration relative à l'aptitude générale physique et psychique, subit un examen effectué par un médecin de son choix.

En ce qui concerne la communication à l'intéressé de l'obligation de restituer le permis de conduire aux autorités administratives ou de le faire adapter, l'article 46, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 énonce : « Si le médecin visé aux articles 41, § 2, 44, §§ 1er et 4 et 45 constate que le titulaire d'un permis de conduire ne répond plus aux normes médicales fixées à l'annexe 6, il est tenu d'informer l'intéressé de l'obligation de présenter le permis de conduire, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi, à l'autorité visée à l'article 7 ».

Une interprétation littérale de cette disposition conduit à la conclusion que, selon la loi, le médecin ne peut être tenu d'informer le patient de cette obligation que dans la mesure où, lors de la demande d'un permis (provisoire), le patient a suivi le prescrit de l'article 41, § 2, c'est-à-dire s'il a fait effectuer un examen par un médecin librement choisi.

Si la personne a signé une déclaration conformément à l'article 41, § 1er, un médecin n'est pas intervenu. En ce cas, lorsqu'un médecin constate par la suite que le patient ne satisfait pas (plus) aux conditions de la loi relatives à l'aptitude médicale à la conduite, le médecin n'est légalement pas tenu à cette obligation d'information envers le patient.

La même argumentation peut être appliquée à la rédaction du modèle VII «Attestation d'aptitude pour le candidat au permis de conduire du groupe 1». L'article 41, § 2, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 mentionne uniquement que ce document est complété par le médecin ou, conformément à l'article 45, par le CARA (centre d'aptitude à la conduite et d'adaptation des véhicules) si le candidat au permis de conduire (provisoire) estime ne pas pouvoir signer la déclaration visée à l'article 41, § 1er.

A défaut de jurisprudence en la matière, la question de l'interprétation exacte de ces dispositions reste ouverte.

En réponse à vos questions et dans le prolongement de l'avis du Conseil national du 13 juillet 2013 « Aptitude à la conduite d'un véhicule - Obligation de signalement - Co-responsabilité du médecin » (BCN n° 142), le Conseil national établit ce qui suit.

Un médecin est en premier lieu tenu, sur la base de l'article 7 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, d'informer le patient de son état de santé et de l'évolution probable de celui-ci. Un médecin n'informant pas le patient concernant l'aptitude médicale à la conduite porte atteinte à ce droit du patient. Si en outre, le médecin ne mentionne pas cette information dans le dossier du patient, il ne respecte pas le droit du patient à un dossier de patient soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr, comme garanti à l'article 9 de la loi du 22 août 2002.

Néanmoins, le médecin a l'obligation déontologique d'informer le patient de ses réserves quant à son aptitude médicale à la conduite d'un véhicule, et le cas échéant, de remplir le modèle VII «Attestation d'aptitude pour le candidat au permis de conduire du groupe 1». Il doit aussi prévenir le patient qu'il doit dès lors restituer son permis de conduire ou le faire adapter.

Cette obligation découle du devoir général de prudence qui incombe au médecin dans l'exercice de sa profession.
Il n'est pas possible de déterminer in abstracto si le médecin engage sa responsabilité lorsqu'il ne fournit pas cette information, ne remplit pas le formulaire ou n'acte rien au dossier et que le patient provoque un accident dont son état de santé est à l'origine.

Il appartient au pouvoir du juge de porter une appréciation au cas par cas. Le juge recherchera d'abord si le médecin a commis une faute. Par conséquent, la (co)responsabilité du médecin n'est pas exclue.
Ensuite, le juge vérifiera s'il y a un lien de causalité entre le dommage issu de l'accident occasionné par le patient et la faute du médecin.

En ce qui concerne le médecin qui, en application de l'article 41, § 2, de l'arrêté royal du 23 mars 1998, a déjà examiné le patient, il est en tout état de cause légalement tenu d'aviser le patient de ses réserves à propos de l'aptitude médicale à la conduite, et le cas échéant, de remplir le modèle VII «Attestation d'aptitude pour le candidat au permis de conduire du groupe 1», et de le prévenir qu'il doit restituer son permis ou le faire adapter Le non-respect d'une obligation légale implique, en règle, une faute.

Secret professionnel13/07/2013 Code de document: a142005
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DAC (Département d’Aptitude à la Conduite) pour la Wallonie

CARA (Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing) pour la Flandre et la Région de Bruxelles-Capitale

Aptitude à la conduite d’un véhicule – Obligation de signalement - Co-responsabilité du médecin

Il est demandé au Conseil national dans quelle mesure un médecin a une obligation de signalement, et auprès de quelle instance, lorsqu'il constate qu'un patient n'est plus du tout apte à la conduite d'un véhicule ou l'est encore sous conditions. La question est aussi posée d'une éventuelle co-responsabilité du médecin si le patient inapte à la conduite provoque un accident.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 13 juillet 2013, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre courriel du 14 décembre 2012 concernant l'obligation, en matière d'aptitude à conduire un véhicule, d'avertir les patients diabétiques qu'ils doivent informer de leur maladie tant l'administration communale que leur société d'assurances. A cet égard, vous soulevez en particulier la question de l'étendue de la responsabilité du médecin et de sa preuve.

1/ Obligation de signalement

L'annexe 6 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire décrit les normes minimales en matière d'aptitude physique et psychique à la conduite d'un véhicule à moteur.

Pour obtenir un permis de conduire, l'intéressé doit signer une déclaration certifiant qu'il répond à ces normes minimales en matière d'aptitude physique et psychique.

Si vous constatez qu'un patient ne satisfait plus à ces normes minimales, par exemple en raison du diagnostic d'un diabète, vous pouvez en tant que médecin agir de deux manières.

A.
Vous remplissez vous-même le modèle VII « Attestation d'aptitude pour le candidat au permis de conduire du groupe 1 » (cf. annexe). Dans ce document, vous indiquez si selon vos constatations ou celles d'un spécialiste auquel vous avez référé le patient, votre patient n'est plus du tout apte à la conduite ou est encore apte sous conditions. Vous remettez le document rempli au patient, qui doit ensuite prendre lui-même l'initiative d'accomplir les démarches nécessaires en conséquence du degré d'aptitude à la conduite mentionné dans l'attestation d'aptitude. Cela consistera au moins à faire adapter le permis de conduire par l'administration communale compétente et à informer la société d'assurances des restrictions de l'aptitude à la conduite ou de l'inaptitude à la conduite. En tant que médecin, vous avez rempli votre rôle en ayant complété et remis au patient le modèle VII. Aucune disposition ne prévoit que vous devrez contrôler si le patient a donné les suites nécessaires à l'attestation que vous avez rédigée. Vous ne pouvez pas remettre vous-même ce document à l'administration communale. Ce serait enfreindre le secret professionnel médical.

B.
Vous estimez ne pas pouvoir prendre vous-même la décision concernant l'aptitude à la conduite et vous adressez le patient au CARA où un médecin prendra une décision sur la base du dossier et d'autres examens, éventuellement après renvoi à un spécialiste pour des examens supplémentaires. En ce cas, le CARA priera votre patient de remplir un questionnaire médical. Ce questionnaire médical s'adresse également à vous en partie. Il vous est demandé de donner un avis sur l'aptitude à la conduite. Bien que le formulaire soit rédigé de la sorte actuellement, il n'existe aucune obligation légale que vous apportiez votre avis sur l'aptitude à la conduite. Vous êtes libre d'accepter ou non.

Il appartient alors au médecin du CARA de remplir le modèle VII et de le remettre au patient qui, de nouveau, doit prendre lui-même l'initiative d'y coupler la suite adéquate. Le CARA également n'est pas habilité à remettre ces attestations directement aux instances compétentes ou à contrôler si le patient a pris les initiatives requises.

Bien que les documents du CARA le mentionnent, vous n'êtes en principe pas compétent en tant que médecin référant pour recevoir des informations à propos de la décision prise par le médecin du CARA concernant l'aptitude à la conduite de votre patient. Le médecin du CARA ne pourrait vous informer que moyennant le consentement exprès du patient (ce que les documents du CARA ne prévoient pas à l'heure actuelle). Un examen de l'aptitude à la conduite ne peut en effet pas être considéré comme une information nécessaire au traitement médical du patient.

2/ Co-responsabilité

Etant donné que le rôle du médecin traitant se limite, du point de vue légal, à remplir le modèle VII ou à adresser le patient au CARA, votre responsabilité ne peut être mise en cause si vous avez attiré l'attention du patient sur ses obligations légales, si le patient a signé l'attestation pour réception et si vous avez acté cela dans le dossier du patient.

Si vous estimez en conscience que cette personne est susceptible de provoquer des accidents avec toutes les conséquences graves pour lui-même ou pour des tiers, cet "état de nécessité" peut néanmoins justifier que vous communiquiez au procureur du Roi vos doutes quant à la capacité de conduire de cette personne

Annexe : Modèle VII de l'annexe 6 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

Permis de conduire14/07/2012 Code de document: a138020
Possibilité pour un médecin de poursuivre et conclure une procédure d’évaluation, de l’aptitude à la conduite d’un véhicule, entamée par un autre médecin
Le Conseil national est interrogé, dans le cadre de l'évaluation de l'aptitude à la conduite d'un véhicule après une condamnation à la déchéance du droit de conduire, sur la possibilité pour un médecin de poursuivre et conclure une procédure d'évaluation entamée par un autre médecin.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a bien reçu votre courriel du 3 juillet 2012 par lequel vous l'interrogez, dans le cadre de l'évaluation de l'aptitude à la conduite d'un véhicule, sur la possibilité pour un médecin de signer une attestation d'(in)aptitude, durant l'absence du médecin en charge du dossier.

Vous envisagez l'hypothèse où le médecin en charge du dossier subordonne sa décision aux résultats d'un examen biologique, lesquels sont délivrés alors que le médecin qui les a sollicités est en congé pour plusieurs semaines, cette absence retardant la prise de décision au préjudice de la personne concernée.

Cette hypothèse présume que le médecin en charge du dossier ne peut pas être joint pour décider et signer lui-même.

Le Conseil national formule les observations suivantes.

1° La signature d'une décision d'(in)aptitude à la conduite d'un véhicule engage la responsabilité de son auteur.

Cette décision est la conséquence des conclusions médicales du médecin, lesquelles relèvent de sa conscience, dans l'exercice indépendant de sa mission (articles 119 à 122 du Code de déontologie médicale).

La législation prévoit le contenu et la méthode de l'examen médical (point B. de l'annexe 14 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire) qui doit permettre au médecin expert de conclure à l'(in)aptitude. Cet examen comprend notamment un examen médical approfondi.

Dès lors, il est contraire à la déontologie médicale et à la législation qu'un médecin prenne une décision d'(in)aptitude sans avoir accompli l'intégralité de la mission devant précéder cette décision.

2° Vous interrogez le Conseil national sur la possibilité pour un médecin de signer la décision, au nom du médecin en charge du dossier, sur base d'un mandat qui lui serait donné par ce dernier.

Au moment où le médecin en charge du dossier délivre le mandat, il n'a pas pris une décision sur l'(in)aptitude vu qu'il ne dispose pas des résultats de l'examen biologique.

Un tel mandat ne visera donc pas à charger le médecin de signer une décision ; il visera à charger le médecin de prendre une décision déterminée par le médecin titulaire du dossier en fonction des résultats de l'examen biologique.

La délégation à conclure sur la base d'examens complémentaires n'est pas conforme à l'article 124 du Code de déontologie médicale qui énonce :

Ces médecins (en l'espèce, ceux chargés d'expertiser la capacité physique ou mentale d'une personne), lorsqu'ils estiment devoir poser un diagnostic ou émettre un pronostic, ne peuvent conclure que s'ils ont vu et interrogé personnellement le patient, même s'ils ont fait procéder à des examens spécialisés ou ont disposé d'éléments communiqués par d'autres médecins.

Si l'évaluation de l'(in)aptitude doit être faite durant une période d'empêchement du médecin en charge du dossier, l'ensemble de la procédure d'évaluation peut être attribuée à un autre médecin, dans les conditions fixées par l'arrêté royal du 23 mars 1998 précité.

3° Vous interrogez également le Conseil national sur la possibilité pour un médecin de signer une attestation d'(in)aptitude en l'absence du psychologue, lorsque la personne examinée a subi un examen psychologique et un examen médical.

Le point C. de l'annexe 14 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 précité vise l'hypothèse où l'intéressé est soumis à un examen médical et à un examen psychologique. Il est expressément prévu que dans ce cas la décision finale revient au médecin qui doit se baser tant sur sa décision que sur celle du psychologue.

Dès lors, le médecin peut durant l'absence du psychologue signer la décision dans la mesure où il a pris connaissance préalablement de la décision de ce dernier.

Expertise30/05/2009 Code de document: a126016
Implication du medecin generaliste dans la procedure de reintegration dans le droit de conduire

Implication du médecin généraliste dans la procédure de réintégration dans le droit de conduire

Avis du Conseil national :

En sa séance du 30 mai 2009, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la problématique de l’implication du médecin généraliste dans la procédure de réintégration dans le droit de conduire.

L’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire détermine en son article 73 que les examens médical et psychologique auxquels peut être subordonnée la réintégration dans le droit de conduire, doivent être réalisés par une institution agréée par le SPF Mobilité et Transports. Le contenu et la méthode de ces examens sont définis par l’annexe 14 de cet arrêté royal. L’équipe pluridisciplinaire de cette institution, dont doit faire partie un médecin, les réalise dans ses locaux.

Préalablement à cette procédure d’examen et à tout contact avec le médecin expert, les institutions agréées pour réaliser l’expertise médicale et psychologique imposée aux conducteurs déchus du droit de conduire adressent à ces derniers un volumineux questionnaire médical stéréotypé. Certaines questions sont discutables du point de vue de leur finalité.

Il est devenu d’usage que certaines institutions imposent au candidat de faire remplir ce questionnaire directement par son médecin traitant. L’avis du Conseil national est sollicité à ce propos.

Le Conseil national constate que les examens médical et psychologique de réintégration dans le droit de conduire constituent une expertise dont le résultat est communiqué à l’intéressé, au greffe du tribunal et au ministère public. Les dispositions du chapitre IV du titre III du Code de déontologie médicale relatives au médecin expert sont d’application. Elles prévoient l’incompatibilité des fonctions d’expert et de médecin traitant à l’égard d’une même personne.

Elles requièrent également que le médecin qui exerce la fonction d’expert de manière habituelle en fasse déterminer les conditions d’exercice dans un contrat qui, préalablement à sa conclusion, doit être soumis à l’approbation du conseil provincial où il est inscrit.

L’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire prévoit que l’aptitude à la conduite est déterminée par le médecin de l’institution agréée, après un examen médical approfondi qui peut faire appel à toutes les ressources de la médecine. Cet examen comprend une anamnèse approfondie, la prise de connaissance des informations médicales pertinentes du candidat, un examen médical approfondi et la référence à des médecins ou des services médicaux spécialisés.

Outre le fait que l’anamnèse fait partie intégrante de la mission d’expertise et ne peut être le fait du médecin généraliste traitant, l’article 129 du Code de déontologie médicale prévoit que le médecin chargé d’effectuer une expertise doit éviter d’amener le médecin traitant à violer le secret médical auquel il est tenu, même à son égard. Il appartient au candidat de répondre lui-même au questionnaire et pour ce faire, il peut demander l’aide de son médecin généraliste traitant. Obliger le médecin traitant à répondre à un tel questionnaire est contraire aux règles relatives au secret professionnel et à l’incompatibilité déontologique entre la fonction d’expert et la mission du médecin traitant.

Les règles déontologiques concernant le secret professionnel imposent que la communication de renseignements médicaux par le médecin généraliste traitant soit strictement limitée aux données médicales objectives en relation directe avec le but précis de l'expertise.

Ces données ne peuvent jamais être communiquées au médecin expert sans l'accord du patient, non seulement en vertu de l'article 458 du Code pénal mais aussi de l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, qui interdit de communiquer des données médicales à caractère personnel sans le consentement préalable et écrit de l'intéressé.

L’évaluation de la présence ou non de causes médicales d’inaptitude à la conduite relève expressément de la mission d’expertise, et doit résulter d’un examen personnel du candidat par le médecin chargé de l’expertise comme prévu par le texte légal et le Code de déontologie en son article 124.

Sur la base de l’examen, le médecin doit être capable de juger si le candidat satisfait aux critères légaux de l’aptitude à la conduite. Le texte légal prévoit expressément que le médecin dispose d’une expérience professionnelle, laquelle doit lui permettre de connaître les critères médicaux et mentaux sur base desquels l’on peut juger si une personne est apte ou non à conduire. L’argumentation suivant laquelle l’information du médecin généraliste traitant est nécessaire au médecin expert pour remplir sa mission est non relevante. Le médecin généraliste traitant ne peut être sollicité par le médecin expert pour donner un avis concernant l’aptitude à la conduite du candidat/patient.

Le Conseil national insiste pour que les questions relatives à l’état de santé du candidat soient proportionnelles et pertinentes par rapport à l’objet de l’expertise et qu’elles soient formulées dans un langage compréhensible pour le candidat, conformément à la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. La pratique actuelle consistant à adresser au candidat une liste de questions stéréotypées avant tout entretien ou examen par le médecin expert, ne satisfait pas à ces exigences.

Enfin le Conseil national rappelle qu’en cette matière, l'article 46 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire précise que si le médecin constate que le titulaire d'un permis de conduire ne répond plus aux normes médicales fixées, il est tenu d'informer l'intéressé de l'obligation de présenter le permis de conduire à l'autorité. Il renvoie à ce propos à son avis du 29 mai 1999.

Expertise20/11/1999 Code de document: a087021
Aptitude de patients psychiatriques à la conduite

Un groupe local d'évaluation médicale (GLEM) fait parvenir copie au Conseil national de la lettre qu'il a adressée au ministre de la Santé publique en rapport avec la problématique de l'aptitude de patients psychiatriques à la conduite, à la lumière de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. Comme le fait apparaître cette lettre, le GLEM redoute que la législation en la matière ne complique à l'extrême la pratique psychiatrique.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national, en sa séance du 20 novembre 1999, a poursuivi l'examen de votre lettre du 9 septembre 1999 à propos de l'aptitude à la conduite d'un malade atteint d'une maladie psychique, au regard de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

Le Conseil national tient au préalable à souligner que, dans l'arrêté royal en son article 41, § 2, il est uniquement question du médecin librement choisi par le candidat auquel ce dernier doit s'adresser lorsqu'il estime ne pouvoir signer sur l'honneur une déclaration certifiant qu'il n'est pas atteint, à sa connaissance, de déficiences ou affections physiques telles que définies à l'annexe 6 pour le groupe 1. D'autre part, l'article 46, § 1er dispose que ce médecin, lorsqu'il constate que le titulaire d'un permis de conduire ne répond plus aux normes médicales fixées à l'annexe 6, est tenu d'informer l'intéressé de l'obligation qui lui est faite de présenter son permis de conduire à l'autorité visée à l'article 7. A noter que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux permis de conduire des catégories A3, A, B ou B+E. Pour toutes les autres catégories de permis de conduire, les candidats doivent être examinés par un médecin d'un centre médical de l'Office médico-social de l'Etat ou par le médecin habilité à agir en même qualité.

En son avis du 16 avril 1994 (Bulletin du Conseil national, n° 65, septembre 1994, p.18), le Conseil national a déclaré que le médecin librement choisi ne pouvait être le médecin traitant (médecin de famille) du candidat au permis de conduire puisque l'examen demandé est l'équivalent d'une expertise. Cette même règle déontologique s'applique bien évidemment à un médecin spécialiste qui fait office de médecin traitant du candidat.

Il ne peut cependant être conclu de ce qui précède que les médecins traitants n'ont aucune obligation d'information vis-à-vis de leurs patients possédant ou sollicitant un permis de conduire. Un médecin traitant n'est pas seulement tenu d'informer son patient de la nature de l'affection constatée, il doit aussi l'avertir des incidences de cette affection sur certains comportements. C'est ainsi que le médecin attirera l'attention de son patient sur le fait que l'affection dont il est atteint pourrait ne pas s'avérer compatible avec l'activité professionnelle qu'il exerce ou avec la conduite d'un véhicule. Le médecin attirera son attention sur les éventuelles conséquences graves qui pourraient en résulter comme par exemple les accidents dont il pourrait être à l'origine, le refus d'intervention de l'assureur du véhicule, le retrait du permis de conduire, etc. Si, en dépit des mises en garde répétées, le médecin traitant constate qu'un patient continue à conduire un véhicule, et qu'il estime en conscience que cette personne est susceptible de provoquer des accidents avec toutes les conséquences graves pour elle-même et pour des tiers, cet "état de nécessité" peut justifier qu'il informe le procureur du Roi de ses doutes quant à l'aptitude à la conduite de cette personne (avis du Conseil national du 15 décembre 1990 et du 21 mars 1992, Bulletin du Conseil national n° 56, p.38).

En ce qui concerne les arguments cités dans votre lettre selon lesquels "cette loi rend impossible un traitement psychiatrique de qualité", le Conseil national estime devoir formuler les remarques suivantes.

1. Dans son avis du 16 avril 1994, le Conseil national soulignait notamment qu'il n'entrait pas dans les compétences du Conseil national de l'Ordre des médecins de se prononcer sur les critères médicaux relatifs au permis de conduire. Les associations scientifiques de médecins et à l'Académie royale de Médecine seraient habilitées à intervenir en cette matière. Le Conseil national est cependant d'avis que même dans le cadre d"une application stricte de la loi", il est peu probable que "pratiquement tous les patients psychiatriques doivent être jugés inaptes à la conduite".

2. Il n'est nulle part écrit qu'il soit de la responsabilité exclusive du psychiatre d'informer de manière approfondie le patient de son aptitude à la conduite, ce qui interférerait grandement dans la discussion d'autres thèmes ayant une importance bien plus grande au plan thérapeutique. Le psychiatre traitant peut toujours s'accorder avec les membres de l'équipe soignante à propos de la manière dont et par qui le patient sera informé de son inaptitude à la conduite.

3. Il ressort de la jurisprudence publiée à ce jour que le devoir d'informer porte également sur les risques liés à un comportement déterminé dans le cadre d'une affection déterminée. Ceci ne signifie cependant pas que le patient et son entourage puissent reporter leur propre responsabilité sur le médecin qui soigne le patient.

4. Si la relation de confiance médecin-patient est essentielle dans tout traitement, cette relation de confiance peut aussi être sapée par le fait, pour le médecin, de ne pas porter à la connaissance du patient l'information nécessaire à propos des risques liés à la conduite d'un véhicule alors qu'il estime que son patient n'est pas en état de conduire.

Le Conseil national est d'avis que le devoir déontologique de chaque médecin est d'informer le patient de la répercussion d'une affection constatée, sur ses facultés de conduite d'un véhicule. En fonction du degré de risque, de l'effet attendu de l'information sur le comportement du patient et de la relation de confiance avec ce dernier, le psychiatre traitant devra choisir, pour informer son patient, parmi les différentes manières précitées de le faire.

Une copie de cet avis est transmise à :

  • Madame M. AELVOET, ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement
  • Monsieur C. DECOSTER, Directeur général de l'Administration des soins de santé - Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement
  • Monsieur le Docteur M. MOENS, Association belge des syndicats médicaux
  • Monsieur le Professeur CREVITS, Neuropsychiatres flamands
  • Monsieur le Docteur P. LIEVENS, Association professionnelle des neurologues et des psychiatres belges.

Avis du Conseil national du 16 avril 1994

Nous référant à notre lettre du 19 février 1994 (réf. 25339/RS/25057), nous avons l'honneur de vous faire savoir que le Conseil national a poursuivi, en sa séance du 16 avril 1994, l'examen de votre lettre du 10 février 1994, et annexes (vos réf.: D2/1.4.2/CEE/115/MS), relative à l'adaptation de la réglementation belge à l'annexe III de la Directive 91/439/CEE du 29 juillet 1991 concernant le permis de conduire.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins met l'accent sur la nécessité de respecter le secret professionnel médical, et la vie privée du candidat, dans chaque phase se rapportant à l'appréciation de l'aptitude physique et mentale à la conduite, et souligne que toute correspondance doit être adressée à ou émaner du médecin du service médical central, dont le nom doit être communiqué au médecin examinateur.

Le médecin examinateur ne peut être le médecin traitant (médecin de famille) du candidat puisqu'il s'agit d'un examen d'expertise.

Il n'entre pas dans les compétences du Conseil national de l'Ordre des médecins de se prononcer sur les critères médicaux qui sont proposés.

Le Conseil national ne peut se prononcer sur les documents destinés à recevoir les constatations du médecin examinateur omnipraticien ou spécialiste, auxquels renvoie le document 3, étant donné qu'ils ne lui ont pas été transmis.

Avis du Conseil national du 21 mars 1992

Le Conseil national a, en sa séance du 21 mars 1992, pris connaissance de votre lettre du 4 février 1992 relative à "l'autorisation de violer le secret médical vis à vis du Procureur du Roi lorsqu'un patient présente une affection qui le rend inapte à la conduite automobile".

Il renvoie à son avis du 15 décembre 1990, publié au Bulletin Officiel n° 51 mars 1991.

Pour rappel : Avis du 15 décembre 1990 :

Le Conseil national approuve votre projet de réponse moyennant modification de l'avant-pénultième alinéa comme suit :

"En conséquence, si vous estimez en conscience que cette personne est susceptible de provoquer des accidents avec toutes les conséquences graves pour elle même ou pour des tiers, cet "état de nécessité" peut justifier que vous communiquiez au procureur du Roi vos doutes quant à la capacité de conduire de cette personne".

Secret professionnel29/05/1999 Code de document: a085020
Critères médicaux d'aptitude à la conduite

Un Conseil provincial transmet au Conseil national les questions de deux médecins à propos des critères médicaux d'aptitude à la conduite :

  1. quelle attitude le médecin doit-il adopter vis-à-vis de patients ne rencontrant pas les critères médicaux d'aptitude à la conduite et qui continuent à conduire;
  2. que peut faire le médecin lorsqu'un patient s'avère dangereux au volant, étant donné sa situation médicale, qu'il refuse de signer le document attestant qu'il en a été informé et refuse de remettre son permis de conduire aux autorités compétentes ?

Réponse du Conseil national :

Le Conseil National a, en sa séance du 29 mai 1999, examiné les problèmes posés par votre lettre du 30 mars 1999 concernant l'application de l'article 46 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

En ce qui concerne le respect du secret professionnel du médecin lorsqu'il estime que son patient est médicalement inapte à la conduite automobile, il importe de rappeler que l'article 46, § 1, de l'arrêté royal susvisé précise que si le médecin constate que le titulaire d'un permis de conduire ne répond plus aux normes médicales fixées, il est tenu d'informer l'intéressé de l'obligation de présenter le permis de conduire à l'autorité.

Si le patient concerné refuse de signer une décharge reconnaissant qu'il a bien été informé de son inaptitude à la conduite d'un véhicule, le médecin ne peut qu'apporter mention de l'information donnée et du refus du patient dans le dossier de ce dernier.

D'autre part, en ce qui concerne l'intérêt de la collectivité lorsqu'un patient présente un risque grave pour autrui lors de la conduite automobile, le Conseil rappelle ses avis précédents et en particulier son avis du 15 décembre 1990 disant notamment :"en conséquence, si vous estimez en conscience que cette personne est susceptible de provoquer des accidents avec toutes les conséquences graves pour elle-même ou pour des tiers, cet "état de nécessité" peut justifier que vous communiquiez au procureur du Roi vos doutes quant à la capacité de conduire de cette personne".

Cependant, l'avis du 24 mai 1997 adressé au Ministre de la Santé Publique et de l'Environnement conclut : "Le Conseil National est d'avis qu'à défaut d'une législation précise en la matière, il n'y a pas lieu de faire exception aux dispositions de l'article 458 du Code Pénal qui traite du secret médical et qu'en cette matière le respect du secret médical reste d'application.
L'avis du Conseil National du 21 mars 1992 [confirmant l'avis du 15 décembre 1990] traitait d'une situation spécifique et concrète. On ne peut ériger en règle l'état de nécessité dont l'application dépend de situations de faits particulières et est à apprécier pour chaque cas d'espèce.
"

Ces divers avis contiennent les lignes directrices qu'ont à respecter les médecins en cette matière :

  • le respect du secret professionnel qui s’impose à chaque médecin en toute circonstance.
  • la protection de la société qui peut créer dans certaines circonstances un "état de nécessité" à apprécier pour chaque cas d’espèce.
Secret professionnel24/05/1997 Code de document: a078010
Permis de conduire - Critères médicaux

Le Conseil national a pris connaissance de "Projets de critères médicaux" répondant à la directive 91/439/CEE concernant le permis de conduire.
Il a envoyé au ministre de la Santé publique et de l'Environnement, Marcel Colla, l'avis suivant.

Avis du Conseil national :

Comme annoncé dans sa lettre du 23 avril 1997, le Conseil national a poursuivi, en sa séance du 24 mai 1997, l'examen et la discussion d'un nouveau texte, "Projets de critères médicaux répondant à la Directive 91/439/CEE". Le texte du 29 janvier 1996 a été modifié notamment en ses articles 6 et 7.

L'étude attentive de la Directive précitée ne laisse apparaître aucun fondement direct à l'obligation pour le médecin examinateur d'informer le médecin du Service médical de l'état de santé physique ou psychique du titulaire d'un permis de conduire.

Le Conseil national confirme donc la teneur de sa lettre du 26 mars 1997 dans laquelle il écrivait ne pouvoir être d'accord avec les modifications qui ont été apportées au texte du 29 janvier 1996 et qui avaient fait l'objet d'un consensus (voir la lettre du 21 février 1997) notamment les articles 6 et 7, plus particulièrement en ce qui concerne l'obligation d'avertissement reprise à l'article 6.

Le Conseil national est d'avis qu'à défaut d'une législation précise en la matière, il n'y a pas lieu de faire exception aux dispositions de l'art. 458 du Code pénal qui traite du secret médical et qu'en cette matière le respect du secret médical reste d'application.

L'avis du Conseil national du 21 avril 1992 traitait d'une situation spécifique et concrète.
On ne peut ériger en règle l'état de nécessité dont l'application dépend de situations de faits particulières et est à apprécier pour chaque cas d'espèce.

Vie privée16/04/1994 Code de document: a065003
Permis de conduire

Le ministre des Communications et de l'infrastructure communique au Conseil national l'étude réalisée par un groupe de travail constitué au ministère pour examiner l'adaptation de la réglementation belge aux directives de la CE sur le permis de conduire. Il demande au Conseil national de lui faire connaître son avis concernant les normes proposées, notamment celles qui relèvent de sa compétence.

Avis du Conseil national:

Nous référant à notre lettre du 19 février 1994 (réf. 25339/RS/25057), nous avons l'honneur de vous faire savoir que le Conseil national a poursuivi, en sa séance du 16 avril 1994, l'examen de votre lettre du 10 février 1994, et annexes (vos réf.: D2/1.4.2/CEE/115/MS), relative à l'adaptation de la réglementation belge à l'annexe III de la Directive 91/439/CEE du 29 juillet 1991 concernant le permis de conduire.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins met l'accent sur la nécessité de respecter le secret professionnel médical, et la vie privée du candidat, dans chaque phase se rapportant à l'appréciation de l'aptitude physique et mentale à la conduite, et souligne que toute correspondance doit être adressée à ou émaner du médecin du service médical central, dont le nom doit être communiqué au médecin examinateur.

Le médecin examinateur ne peut être le médecin traitant (médecin de famille) du candidat puisqu'il s'agit d'un examen d'expertise.

Il n'entre pas dans les compétences du Conseil national de l'Ordre des médecins de se prononcer sur les critères médicaux qui sont proposés.

Le Conseil national ne peut se prononcer sur les documents destinés à recevoir les constatations du médecin examinateur omnipraticien ou spécialiste, auxquels renvoie le document 3, étant donné qu'ils ne lui ont pas été transmis.

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