Aptitude à la conduite – Responsabilité du médecin
Le Conseil national de l'Ordre des médecins est interrogé concernant les missions légales d'un médecin dans le cadre de l'aptitude à la conduite d'un patient.
Avis du Conseil national :
En sa séance du 14 décembre 2013, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre courriel du 14 novembre 2013 concernant les missions légales d'un médecin dans le cadre de l'aptitude à la conduite d'un patient.
L'article 41, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire dispose que « le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B signe sur la demande de permis de conduire, (ou sur la demande de permis de conduire provisoire), une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle il atteste qu'à sa connaissance, il n'est pas atteint d'un des défauts physiques ou d'une des affections mentionnés dans l'annexe 6, prévus pour le groupe 1. Cette déclaration comporte une partie relative à l'aptitude physique et psychique générale et une partie relative à la capacité visuelle ».
Le paragraphe 2 du même article indique que le candidat ne s'estimant pas autorisé à signer la partie de la déclaration relative à l'aptitude générale physique et psychique, subit un examen effectué par un médecin de son choix.
En ce qui concerne la communication à l'intéressé de l'obligation de restituer le permis de conduire aux autorités administratives ou de le faire adapter, l'article 46, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 énonce : « Si le médecin visé aux articles 41, § 2, 44, §§ 1er et 4 et 45 constate que le titulaire d'un permis de conduire ne répond plus aux normes médicales fixées à l'annexe 6, il est tenu d'informer l'intéressé de l'obligation de présenter le permis de conduire, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi, à l'autorité visée à l'article 7 ».
Une interprétation littérale de cette disposition conduit à la conclusion que, selon la loi, le médecin ne peut être tenu d'informer le patient de cette obligation que dans la mesure où, lors de la demande d'un permis (provisoire), le patient a suivi le prescrit de l'article 41, § 2, c'est-à-dire s'il a fait effectuer un examen par un médecin librement choisi.
Si la personne a signé une déclaration conformément à l'article 41, § 1er, un médecin n'est pas intervenu. En ce cas, lorsqu'un médecin constate par la suite que le patient ne satisfait pas (plus) aux conditions de la loi relatives à l'aptitude médicale à la conduite, le médecin n'est légalement pas tenu à cette obligation d'information envers le patient.
La même argumentation peut être appliquée à la rédaction du modèle VII «Attestation d'aptitude pour le candidat au permis de conduire du groupe 1». L'article 41, § 2, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 mentionne uniquement que ce document est complété par le médecin ou, conformément à l'article 45, par le CARA (centre d'aptitude à la conduite et d'adaptation des véhicules) si le candidat au permis de conduire (provisoire) estime ne pas pouvoir signer la déclaration visée à l'article 41, § 1er.
A défaut de jurisprudence en la matière, la question de l'interprétation exacte de ces dispositions reste ouverte.
En réponse à vos questions et dans le prolongement de l'avis du Conseil national du 13 juillet 2013 « Aptitude à la conduite d'un véhicule - Obligation de signalement - Co-responsabilité du médecin » (BCN n° 142), le Conseil national établit ce qui suit.
Un médecin est en premier lieu tenu, sur la base de l'article 7 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, d'informer le patient de son état de santé et de l'évolution probable de celui-ci. Un médecin n'informant pas le patient concernant l'aptitude médicale à la conduite porte atteinte à ce droit du patient. Si en outre, le médecin ne mentionne pas cette information dans le dossier du patient, il ne respecte pas le droit du patient à un dossier de patient soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr, comme garanti à l'article 9 de la loi du 22 août 2002.
Néanmoins, le médecin a l'obligation déontologique d'informer le patient de ses réserves quant à son aptitude médicale à la conduite d'un véhicule, et le cas échéant, de remplir le modèle VII «Attestation d'aptitude pour le candidat au permis de conduire du groupe 1». Il doit aussi prévenir le patient qu'il doit dès lors restituer son permis de conduire ou le faire adapter.
Cette obligation découle du devoir général de prudence qui incombe au médecin dans l'exercice de sa profession.
Il n'est pas possible de déterminer in abstracto si le médecin engage sa responsabilité lorsqu'il ne fournit pas cette information, ne remplit pas le formulaire ou n'acte rien au dossier et que le patient provoque un accident dont son état de santé est à l'origine.
Il appartient au pouvoir du juge de porter une appréciation au cas par cas. Le juge recherchera d'abord si le médecin a commis une faute. Par conséquent, la (co)responsabilité du médecin n'est pas exclue.
Ensuite, le juge vérifiera s'il y a un lien de causalité entre le dommage issu de l'accident occasionné par le patient et la faute du médecin.
En ce qui concerne le médecin qui, en application de l'article 41, § 2, de l'arrêté royal du 23 mars 1998, a déjà examiné le patient, il est en tout état de cause légalement tenu d'aviser le patient de ses réserves à propos de l'aptitude médicale à la conduite, et le cas échéant, de remplir le modèle VII «Attestation d'aptitude pour le candidat au permis de conduire du groupe 1», et de le prévenir qu'il doit restituer son permis ou le faire adapter Le non-respect d'une obligation légale implique, en règle, une faute.