Possibilité pour un médecin de poursuivre et conclure une procédure d’évaluation, de l’aptitude à la conduite d’un véhicule, entamée par un autre médecin
Avis du Conseil national :
Le Conseil national de l'Ordre des médecins a bien reçu votre courriel du 3 juillet 2012 par lequel vous l'interrogez, dans le cadre de l'évaluation de l'aptitude à la conduite d'un véhicule, sur la possibilité pour un médecin de signer une attestation d'(in)aptitude, durant l'absence du médecin en charge du dossier.
Vous envisagez l'hypothèse où le médecin en charge du dossier subordonne sa décision aux résultats d'un examen biologique, lesquels sont délivrés alors que le médecin qui les a sollicités est en congé pour plusieurs semaines, cette absence retardant la prise de décision au préjudice de la personne concernée.
Cette hypothèse présume que le médecin en charge du dossier ne peut pas être joint pour décider et signer lui-même.
Le Conseil national formule les observations suivantes.
1° La signature d'une décision d'(in)aptitude à la conduite d'un véhicule engage la responsabilité de son auteur.
Cette décision est la conséquence des conclusions médicales du médecin, lesquelles relèvent de sa conscience, dans l'exercice indépendant de sa mission (articles 119 à 122 du Code de déontologie médicale).
La législation prévoit le contenu et la méthode de l'examen médical (point B. de l'annexe 14 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire) qui doit permettre au médecin expert de conclure à l'(in)aptitude. Cet examen comprend notamment un examen médical approfondi.
Dès lors, il est contraire à la déontologie médicale et à la législation qu'un médecin prenne une décision d'(in)aptitude sans avoir accompli l'intégralité de la mission devant précéder cette décision.
2° Vous interrogez le Conseil national sur la possibilité pour un médecin de signer la décision, au nom du médecin en charge du dossier, sur base d'un mandat qui lui serait donné par ce dernier.
Au moment où le médecin en charge du dossier délivre le mandat, il n'a pas pris une décision sur l'(in)aptitude vu qu'il ne dispose pas des résultats de l'examen biologique.
Un tel mandat ne visera donc pas à charger le médecin de signer une décision ; il visera à charger le médecin de prendre une décision déterminée par le médecin titulaire du dossier en fonction des résultats de l'examen biologique.
La délégation à conclure sur la base d'examens complémentaires n'est pas conforme à l'article 124 du Code de déontologie médicale qui énonce :
Ces médecins (en l'espèce, ceux chargés d'expertiser la capacité physique ou mentale d'une personne), lorsqu'ils estiment devoir poser un diagnostic ou émettre un pronostic, ne peuvent conclure que s'ils ont vu et interrogé personnellement le patient, même s'ils ont fait procéder à des examens spécialisés ou ont disposé d'éléments communiqués par d'autres médecins.
Si l'évaluation de l'(in)aptitude doit être faite durant une période d'empêchement du médecin en charge du dossier, l'ensemble de la procédure d'évaluation peut être attribuée à un autre médecin, dans les conditions fixées par l'arrêté royal du 23 mars 1998 précité.
3° Vous interrogez également le Conseil national sur la possibilité pour un médecin de signer une attestation d'(in)aptitude en l'absence du psychologue, lorsque la personne examinée a subi un examen psychologique et un examen médical.
Le point C. de l'annexe 14 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 précité vise l'hypothèse où l'intéressé est soumis à un examen médical et à un examen psychologique. Il est expressément prévu que dans ce cas la décision finale revient au médecin qui doit se baser tant sur sa décision que sur celle du psychologue.
Dès lors, le médecin peut durant l'absence du psychologue signer la décision dans la mesure où il a pris connaissance préalablement de la décision de ce dernier.