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Déontologie

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Profil (d'activités médicales) du médecin25/03/2000 Code de document: a088020
Collecte d'informations relatives à la patientèle des médecins généralistes

A l'examen de l'arrêté royal du 21 septembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne la collecte d'informations relatives à la patientèle des médecins généralistes (Mon. b. du 9 octobre 1999, p. 38295), le Conseil national se demande si le secret professionnel et la vie privée sont entourés de garanties suffisantes dans la mesure où les données des patients sont collectées au moyen d'un questionnaire proposé par ce Service pour les médecins généralistes en vue de l'établissement de cadres statistiques concernant leur patientèle.

Le 11 décembre 1999, le Conseil national adresse la lettre ci-dessous au Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI :

Le Conseil national se demande s’il n’existe pas une certaine contradiction entre le nouvel article 351bis inséré dans l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant sur l’exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et le paragraphe 3 de l’article 206 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, prises en référence dans les attendus.

En effet, ce paragraphe 3 de l’article 206 de la loi précitée dispose en sa dernière ligne que ces données peuvent se rapporter à des modèles de consommation de chaque bénéficiaire anonyme individuel.

Par ailleurs, le paragraphe 2 du nouvel article 351bis demande de reprendre au cadre statistique notamment : 4. le sexe du patient, 5. le bénéfice du patient de la franchise sociale, 6. la catégorie sociale du patient, 7. la catégorie d’âge du patient. Ces quatre éléments permettront, dans pas mal de cas, de retrouver l’identité entière du patient. Quelle garantie le Conseil national peut-il avoir à ce sujet ? En outre, le Conseil national se demande quelle publicité sera faite sur les informations recueillies à propos de médecins généralistes. De quelle protection jouiront les données ainsi révélées ?

Réponse du Service des soins de santé de l'INAMI :

"En ce qui concerne votre question sur la possibilité d'identifier les patients, la réponse est qu'il est impossible de retrouver l'identité d'un patient en particulier. Le Comité de surveillance de la Banque-carrefour de la sécurité sociale a été consulté à ce sujet et a répondu qu'une autorisation du Comité de surveillance n'était pas requise puisqu'il s'agissait d'une collecte de données anonymes de nature statistique. [...].
Quant à la publicité qui sera donnée aux données relatives à la patientèle, je puis vous dire que les données ont été collectées à la demande de la Commission de profils des prestations et des prescriptions des médecins généralistes, laquelle utilisera cette information dans le cadre de ses missions légales. En outre, les données seront utilisées par Pharmanet dans le cadre d'une campagne concernant la prescription de médicaments. La règle dans les deux applications est de ne communiquer les données de patientèle d'un médecin déterminé qu'aux membres de la Commission et au médecin concerné."

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national prend acte de l'impossibilité de retrouver l'identité des patients lors de la collecte d'informations relatives à la patientèle en médecine générale.

Le Conseil national souhaite, si les missions légales de la commission des profils des prestations et prescriptions de médecins venaient à être modifiées, être tenu au courant de cette évolution.

Profil (d'activités médicales) du médecin16/07/1988 Code de document: a042007
Profils médicaux

Le Ministre des Affaires sociales, Monsieur Ph. Busquin, demande au Comité de gestion de l'INAMI, un rapport destiné à permettre une évaluation de l'utilité des profils médicaux.

Suite à cette demande et en raison de la transmission régulière de dossiers aux conseils de l'Ordre ainsi que de la communciation de profils à leur demande, le Directeur général du Service de soins de santé demande l'avis du Conseil national concernant cette évaluation afin de l'intégrer dans le rapport au Ministre.

Après une longue discussion, devant la complexité et l'importance du travail, le coût de l'examen de tous les dossiers, le Conseil national se demande si les résultats justifient la poursuite de la méthode actuelle de lutte contre les abus de la liberté thérapeutique et diagnostique.

Avis du Conseil national:

Après avoir analysé les données dont vous nous faites part ainsi que celles dont dispose le Conseil national, celui‑ci constate que:

a. Au cours de la période du 21 février 1983 au 26 février 1987, la commission d'évaluation a transmis 21 dossiers aux conseils provinciaux.

  1. Sept des dossiers précités concernaient six radiologues et un anesthésiste. Dans quatre de ces cas, appel a été interjeté par le président du Conseil national conjointement avec un vice‑président.
    Au cours de l'examen de tous ces dossiers, il est apparu que les dispensateurs en question avaient augmenté le nombre de leurs collaborateurs de telle manière que le nombre de prestations par dispensateur avait notablement diminué. Dans ces services, le nombre de dispensateurs a doublé, ce qui a peut‑être entraîné une amélioration de la qualité du travail, mais qui n'a pas eu une retombée favorable sur le budget de l'Assurance maladie.

  2. Des 21 dossiers, deux seulement concernaient des spécialistes de la biologie clinique. L'un d'eux avait déjà encouru pour les mêmes faits, une suspension de deux ans, de sorte qu'il n'était plus possible d'examiner à nouveau le cas de l'intéressé en raison du principe "non bis in idem".

  3. La même situation s'est présentée pour le dossier d'un gynécologue qui avait déjà encouru une suspension d'un an en raison de la surconsommation mentionnée.

  4. Le dossier d'un interniste a été transmis à la demande du Conseil provincial du Luxembourg afin de vérifier si la surconsommation qui ressortait d'un dossier pénal à charge de l'intéressé, avait persisté. Ce dossier peut dès lors être omis de la liste que vous avez transmise; nous le remplaçons par celui d'un stomatologue qui n'est pas mentionné sur votre liste mais qui a pourtant bien été transmis par la commission d'évaluation. Ce stomatologue a été suspendu pour une période de six mois.

  5. Il est résulté de l'examen du dossier d'un rhumatologue que les faits mis à sa charge n'étaient que le résultat d'un malentendu au sujet de la dispersion de ses activités médicales.

  6. Le dossier d'un autre interniste a été classé par le conseil provincial sans qu'appel ait été interjeté.

  7. Le conseil provincial a infligé une suspension d'un an à un chirurgien pratiquant essentiellement la gynécologie, mais le Conseil d'appel a acquitté l'intéressé considérant qu'en l'occurrence le seul nombre élevé de prestations n'impliquait pas nécessairement un abus de la liberté diagnostique et thérapeutique.

  8. Les sept autres dossiers avaient trait à des médecins généralistes. Cinq de ces dossiers ont donné lieu à des suspensions de 1 jour à 6 mois. Les deux autres sont encore à l'instruction.

b. Au cours de la période du 5 octobre 1987 au 18 novembre 1987, onze dossiers ont été transmis ayant trait à des médecins généralistes. Les conseils provinciaux n'ont encore pris de décision que dans un de ces cas (deux mois de suspension).

Il n'est pas étonnant qu'aucune autre décision ne soit intervenue après huit mois, car l'instruction de ces dossiers par les conseils provinciaux constitue une tâche considérable. Il est, en effet, nécessaire de démontrer sur la base des dossiers de patients, que le profil inhabituel découle d'un abus de la liberté diagnostique et thérapeutique.

***

Le Conseil national se demande si les conseils provinciaux pourront encore accomplir, sans en être défrayés, ce travail gigantesque et très technique qui implique l'étude approfondie de la pratique du médecin et l'examen systématique de ses dossiers, au cas où le nombre des dossiers devrait encore s'accroître.

Sur le plan de l'évaluation, le Conseil national estime que tous ces efforts ont conduit à un résultat bien maigre dont l'influence sur le mode de dispensation des soins peut être considérée comme très faible. Par ailleurs, I'opportunité de la publication d'une telle analyse doit être envisagée avec circonspection car cette publication pourrait entraîner un effet contraire à celui qui est souhaité.

Le Conseil national tient à souligner que si la méthode d'évaluation des profils médicaux n'est pas remise en question d'une manière approfondie, il y a lieu de s'interroger sur l'utilité de poursuivre une activité aussi dispendieuse.

Profil (d'activités médicales) du médecin01/01/1979 Code de document: a027021
Profil d'activité du médecin

Profil d'activité du médecin.

L'INAMI. a pris des dispositions pour établir le «profil d'activité du médecin».

Par l'analyse statistique des données par dispensateur de soins ainsi obtenues il espère découvrir les abus de la liberté thérapeutique et diagnostique et les malversations en matière d'attestations de soins.

Le Conseil national a étudié les dispositions prises par l'INAMI. Dans ce but et a cru devoir rappeler à M. Ie Ministre de la prévoyance sociale les prérogatives légales de l'Ordre des médecins.

Monsieur le Ministre,

Concerne: Profil d'activité par médecin.

J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Conseil national a pris connaissance d'une note du 9 avril 1979 du Comité de gestion de l'lnstitut national d'assurance maladie‑invalidité ayant pour objet l'analyse statistique des données par dispensateur de soins.

Le Conseil estime que ces données statistiques peuvent aider les conseils provinciaux dans la répression des abus de la liberté thérapeutique si les cas de surconsommation découverts à l'occasion de cette analyse leur sont régulièrement signalés.

Le Conseil tient toutefois à souligner que ce sont les conseils provinciaux qui, en vertu de la loi, sont seuls habilités à intervenir en cas d'abus de la liberté thérapeutique (article 11 de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1969 et article 35 de la loi du 9 août 1963) et qu'ils sont seuls à pouvoir le faire dans le respect du secret médical.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, I'expression de ma haute considération.

Le Président.