keyboard_arrow_right
Déontologie

Collecte d'informations relatives à la patientèle des médecins généralistes

A l'examen de l'arrêté royal du 21 septembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne la collecte d'informations relatives à la patientèle des médecins généralistes (Mon. b. du 9 octobre 1999, p. 38295), le Conseil national se demande si le secret professionnel et la vie privée sont entourés de garanties suffisantes dans la mesure où les données des patients sont collectées au moyen d'un questionnaire proposé par ce Service pour les médecins généralistes en vue de l'établissement de cadres statistiques concernant leur patientèle.

Le 11 décembre 1999, le Conseil national adresse la lettre ci-dessous au Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI :

Le Conseil national se demande s’il n’existe pas une certaine contradiction entre le nouvel article 351bis inséré dans l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant sur l’exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et le paragraphe 3 de l’article 206 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, prises en référence dans les attendus.

En effet, ce paragraphe 3 de l’article 206 de la loi précitée dispose en sa dernière ligne que ces données peuvent se rapporter à des modèles de consommation de chaque bénéficiaire anonyme individuel.

Par ailleurs, le paragraphe 2 du nouvel article 351bis demande de reprendre au cadre statistique notamment : 4. le sexe du patient, 5. le bénéfice du patient de la franchise sociale, 6. la catégorie sociale du patient, 7. la catégorie d’âge du patient. Ces quatre éléments permettront, dans pas mal de cas, de retrouver l’identité entière du patient. Quelle garantie le Conseil national peut-il avoir à ce sujet ? En outre, le Conseil national se demande quelle publicité sera faite sur les informations recueillies à propos de médecins généralistes. De quelle protection jouiront les données ainsi révélées ?

Réponse du Service des soins de santé de l'INAMI :

"En ce qui concerne votre question sur la possibilité d'identifier les patients, la réponse est qu'il est impossible de retrouver l'identité d'un patient en particulier. Le Comité de surveillance de la Banque-carrefour de la sécurité sociale a été consulté à ce sujet et a répondu qu'une autorisation du Comité de surveillance n'était pas requise puisqu'il s'agissait d'une collecte de données anonymes de nature statistique. [...].
Quant à la publicité qui sera donnée aux données relatives à la patientèle, je puis vous dire que les données ont été collectées à la demande de la Commission de profils des prestations et des prescriptions des médecins généralistes, laquelle utilisera cette information dans le cadre de ses missions légales. En outre, les données seront utilisées par Pharmanet dans le cadre d'une campagne concernant la prescription de médicaments. La règle dans les deux applications est de ne communiquer les données de patientèle d'un médecin déterminé qu'aux membres de la Commission et au médecin concerné."

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national prend acte de l'impossibilité de retrouver l'identité des patients lors de la collecte d'informations relatives à la patientèle en médecine générale.

Le Conseil national souhaite, si les missions légales de la commission des profils des prestations et prescriptions de médecins venaient à être modifiées, être tenu au courant de cette évolution.