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Déontologie

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Secret professionnel21/10/2000 Code de document: a091006
Résumé Psychiatrique Minimum (RPM) - Annulation par le Conseil d'Etat

Un arrêt du Conseil d'Etat du 8 février 2000 a annulé l'arrêté royal du 25 février 1996 fixant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques minimales psychiatriques doivent être communiquées au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions au motif que l'anonymat des patients n'était pas garanti lors de la collecte des données les concernant. Dans une circulaire du ministère fédéral des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, cellule des Soins psychiatriques, adressée aux gestionnaires et aux responsables RPM des hôpitaux psychiatriques et des services psychiatriques des hôpitaux généraux, il est précisé que cette annulation n'a pas de conséquences sur l'obligation d'enregistrement des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée qui restent tenues de communiquer les données en question au ministère.
Le médecin-chef d'un hôpital psychiatrique souligne la présence de cette anomalie dans la législation.

Lettre du Conseil national à madame M. AELVOET, ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement :

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné, en sa séance du 21 octobre 2000, les répercussions de l'arrêt du Conseil d'Etat du 8 février 2000 sur les arrêtés royaux du 20 septembre 1998 concernant la communication du résumé psychiatrique minimum (RPM) des initiatives d'habitations protégées et des maisons de soins psychiatriques. Comme vous le savez, l'arrêt précité annule l'arrêté royal du 25 février 1996 "fixant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques minimales psychiatriques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions". L'arrêt du Conseil d'Etat ayant uniquement annulé l'arrêté royal du 25 février 1996, les arrêtés royaux du 20 septembre 1998 restent d'application.

Dans son avis du 11 mai 1996, annexé à la présente, le Conseil national avait fait part de ses observations concernant l'arrêté royal du 25 février 1996 au ministre de la Santé publique de l'époque. Suite à ces observations, l'inconvénient majeur souligné par le Conseil national avait été levé, à savoir que le numéro d'identification de chaque patient ne devait plus être transmis. C'est sur la base des autres remarques sur le plan du secret professionnel et de la protection de la vie privée que le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté royal du 25 février 1996. Le Conseil national espère qu'il sera tenu compte de son avis du 11 mai 1996 lors de l'adoption éventuelle d'un nouvel arrêté.

En outre, le Conseil national estime que les arrêtés royaux du 20 septembre 1998 relatifs à la communication du RPM concernant les initiatives d'habitations protégées et les maisons de soins psychiatriques doivent aussi être adaptés.

Il n'est pas logique de continuer à enregistrer ces données de la manière actuelle dans ces institutions au motif que ces arrêtés royaux n'ont pas été annulés. De plus, il ressort de la motivation de ces arrêtés royaux "que d'emblée, l'objectif a été d'instaurer un enregistrement uniforme".

Le Conseil national se demande dans quelle mesure il est éthiquement justifié dans les conditions actuelles de poursuivre l'enregistrement du RPM des patients psychiatriques séjournant en habitation protégée ou en maison de soins psychiatriques. Il semble en effet indiqué de parvenir, pour tous les patients psychiatriques, à un enregistrement uniforme offrant toutes les garanties sur le plan de la protection du secret professionnel et de la vie privée.

Une copie de cette lettre est transmise au médecin-chef ayant soumis le problème au Conseil national.

Avis du Conseil national du 11 mai 1996, BCN n° 73, septembre 1996, p. 19-22 :

Lettre au ministre de la Santé publique :

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a pris connaissance de votre circulaire du 25 mars 1996 adressée aux gestionnaires des hôpitaux psychiatriques et des hôpitaux généraux disposant de sections psychiatriques, ainsi que du manuel d'enregistrement du Résumé Psychiatrique Minimum auquel vous faites référence dans la circulaire.

Ayant procédé à un examen approfondi de ce manuel, le Conseil national est d'avis que l'enregistrement du Résumé Psychiatrique Minimum tel qu'il se présente porte gravement atteinte à la relation de confiance entre le psychiatre et le patient. Le patient est partiellement privé aussi bien des garanties déontologiques et légales du secret professionnel et du respect de la vie privée et il est porté préjudice au rôle du psychiatre dans notre société.

Il est surprenant de constater que l'élaboration d'un instrument d'enregistrement spécifique du R.P.M. ne tient pas compte des caractéristiques spécifiques de la maladie psychique et de la vulnérabilité de la relation de confiance entre le psychiatre et le malade hospitalisé.


Beaucoup de ces patients ont déjà fait l'expérience à leurs dépens des répercussions d'une admission dans un service psychiatrique, sur leur carrière, leur situation matérielle, sociale et privée.

Il est dès lors regrettable de constater qu'une admission psychiatrique soit considérée au même titre qu'une admission dans un autre service d'un hôpital général. Etant donné les conséquences parfois pénibles d'une telle admission, il eût été préférable de prévoir des garanties supplémentaires sur le plan de la confidentialité. Il est tout aussi étonnant d'observer que des données soient demandées à propos du vécu le plus intime (problèmes relationnels, troubles sexuels) d'un patient sans tenir compte des conséquences qu'entraîne pour la relation médecin-patient la transmission de ces informations à des tiers. Il est important pour la santé publique que toutes les personnes devant être hospitalisées dans le cadre de leur traitement psychiatrique bénéficient des garanties les plus strictes de discrétion vis-à-vis de données confidentielles.


La déontologie médicale a toujours eu comme position que des données issues des dossiers médicaux ne pouvaient être communiquées à des tiers aux fins de la recherche que moyennant le respect, entre autres, des règles suivantes :

  • le principe est l'anonymat absolu;
  • lorsqu'une identification est possible, les données ne peuvent être transmises qu'après avoir obtenu le consentement des personnes concernées dûment éclairées;
  • des données médicales à caractère personnel ne peuvent être mélangées à des données administratives ou socio-démographiques;
  • des données médicales à caractère personnel identifiables ne peuvent être transmises dans le cadre d'une recherche scientifique qu'à un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre.

Il ressort d'une analyse du Chapitre VI concernant la communication vers le Ministère de la Santé publique :

  • qu'un anonymat n'est que partiellement réalisé;
  • que l'identification des données transmises n'est pas l'exception mais la règle;
  • que l'autorisation du patient n'est pas demandée;
  • que des données médicales, judiciaires, socio-démographiques et administratives sont mélangées;
  • que le manuel ne mentionne pas que les données médicales à caractère personnel arrivent chez un des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre;
  • qu'il n'est pas établi que le responsable du R.P.M. doit travailler sous la responsabilité d'un médecin;
  • qu'il n'apparaît pas dans le manuel qui est le médecin responsable de la transmission des données médicales à caractère personnel à des coordinateurs non-médecins.

Il apparaît dès lors que la mise en pratique de ce R.P.M. porte atteinte aux garanties déontologiques qui jusqu'à présent avaient toujours été assurées aux patients par leur médecin traitant.


Le manuel ne tient pas compte non plus des garanties légales existantes dont jouit le patient. La circulaire émanant de l'Administration des Soins de Santé, adressée aux organes de gestion des hôpitaux psychiatriques et des sections psychiatriques dans les hôpitaux généraux, concernant l'enregistrement du Résumé Psychiatrique Minimum, se fonde sur l'article 86 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. Il y est question "de renseignements statistiques se rapportant ... aux activités médicales". Il ressort du manuel que les renseignements demandés sont principalement des données à caractère personnel et accessoirement des données médicales à caractère statistique. En outre, la plupart de ces renseignements ne portent pas sur des activités médicales mais constituent des données relatives aux patients.

D'un point de vue juridique, il convient de noter qu'il n'existe aucune base légale obligeant les médecins à communiquer les données mentionnées dans le manuel. Bien au contraire, l'article 458 du Code pénal interdit aux médecins de communiquer à des tiers les renseignements confidentiels dont ils sont les dépositaires par leur profession, à moins qu'une loi ne les y oblige.

Il est frappant de constater combien le manuel se réfère peu à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

En effet, l'article 7 de cette loi précise de manière explicite que des données médicales à caractère personnel ne peuvent être traitées que sous la surveillance d'un praticien de l'art de guérir. Cette disposition devra être prise en considération dans l'exécution de la mission attribuée aux responsables et coordinateurs du RPM. Ce même article 7 prévoit qu'il est interdit de communiquer des données médicales à caractère personnel à des tiers, sauf dérogation prévue par ou en vertu de la loi.

Suivant l'article 1er, § 5, de la loi relative à la protection de la vie privée, des données à caractère personnel sont des données relatives à une personne physique identifiée ou identifiable. L'article 2. a) de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, définit les données à caractère personnel comme étant "toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable [...], directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale."

Toutes les données à caractère personnel resteront toujours identifiables auprès de celui qui fournit les données, accompagnées de leur numéro d'identification au destinataire.

Les données demandées pour l'enregistrement du R.P.M. sont des données à caractère personnel au sens de la loi relative à la protection de la vie privée, de sorte que cette législation est d'application et que la transmission des données demandées est interdite en l'absence de dispositions légales spécifiques.


Conclusion :

1. Le Conseil national estime avoir démontré à suffisance que l'enregistrement du Résumé Psychiatrique Minimum comporte des risques importants pour le maintien de la relation de confiance entre psychiatre et patient dont on connaît la vulnérabilité.

2. Le patient est privé de garanties tant déontologiques que légales relatives au secret professionnel et à la vie privée.

3. Le Conseil national estime que le fait de demander une grande quantité de données confidentielles concernant des individus-patients psychiatriques, étant identifiables, hypothèque la confiance générale du patient dans les médecins et qu'il fait par conséquent tort à la santé publique. En outre, la concentration de tous ces renseignements dans une même banque de données expose à des risques importants.

4. Le Conseil national de l'Ordre des médecins pourrait souscrire à la réalisation d'un Résumé Psychiatrique Minimum, pour autant qu'il ne porte pas atteinte à la vie privée du patient.

Le Conseil national est disposé à vous apporter, Monsieur le Ministre, les précisions voulues concernant le contenu de cette lettre et vous prie d'agréer, l'expression de sa haute considération.

Secret professionnel11/05/1996 Code de document: a073005
Résumé Psychiatrique Minimum (R.P.M.)

L'enregistrement du RPM est demandé aux gestionnaires d'institutions hospitalières à partir du 1/4/96.
Le Conseil national est interpellé au sujet de l'aspect déontologique de cette question.
Après avoir entendu le rapport de la Commission créée à cet effet par le Conseil national et chargée d'étudier les aspects déontologiques du manuel d'enregistrement du R.P.M. du ministère de la Santé publique, le Conseil national fait part de ses observations au ministre Colla.

Lettre au ministre de la Santé publique :

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a pris connaissance de votre circulaire du 25 mars 1996 adressée aux gestionnaires des hôpitaux psychiatriques et des hôpitaux généraux disposant de sections psychiatriques, ainsi que du manuel d'enregistrement du Résumé Psychiatrique Minimum auquel vous faites référence dans la circulaire.

Ayant procédé à un examen approfondi de ce manuel, le Conseil national est d'avis que l'enregistrement du Résumé Psychiatrique Minimum tel qu'il se présente porte gravement atteinte à la relation de confiance entre le psychiatre et le patient. Le patient est partiellement privé aussi bien des garanties déontologiques et légales du secret professionnel et du respect de la vie privée et il est porté préjudice au rôle du psychiatre dans notre société.

Il est surprenant de constater que l'élaboration d'un instrument d'enregistrement spécifique du R.P.M. ne tient pas compte des caractéristiques spécifiques de la maladie psychique et de la vulnérabilité de la relation de confiance entre le psychiatre et le malade hospitalisé.

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Beaucoup de ces patients ont déjà fait l'expérience à leurs dépens des répercussions d'une admission dans un service psychiatrique, sur leur carrière, leur situation matérielle, sociale et privée.

Il est dès lors regrettable de constater qu'une admission psychiatrique soit considérée au même titre qu'une admission dans un autre service d'un hôpital général. Etant donné les conséquences parfois pénibles d'une telle admission, il eût été préférable de prévoir des garanties supplémentaires sur le plan de la confidentialité. Il est tout aussi étonnant d'observer que des données soient demandées à propos du vécu le plus intime (problèmes relationnels, troubles sexuels) d'un patient sans tenir compte des conséquences qu'entraîne pour la relation médecin-patient la transmission de ces informations à des tiers. Il est important pour la santé publique que toutes les personnes devant être hospitalisées dans le cadre de leur traitement psychiatrique bénéficient des garanties les plus strictes de discrétion vis-à-vis de données confidentielles.

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La déontologie médicale a toujours eu comme position que des données issues des dossiers médicaux ne pouvaient être communiquées à des tiers aux fins de la recherche que moyennant le respect, entre autres, des règles suivantes :

  • le principe est l'anonymat absolu;
  • lorsqu'une identification est possible, les données ne peuvent être transmises qu'après avoir obtenu le consentement des personnes concernées dûment éclairées;
  • des données médicales à caractère personnel ne peuvent être mélangées à des données administratives ou socio-démographiques;
  • des données médicales à caractère personnel identifiables ne peuvent être transmises dans le cadre d'une recherche scientifique qu'à un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre.

Il ressort d'une analyse du Chapitre VI concernant la communication vers le Ministère de la Santé publique :

  • qu'un anonymat n'est que partiellement réalisé;
  • que l'identification des données transmises n'est pas l'exception mais la règle;
  • que l'autorisation du patient n'est pas demandée;
  • que des données médicales, judiciaires, socio-démographiques et administratives sont mélangées;
  • que le manuel ne mentionne pas que les données médicales à caractère personnel arrivent chez un des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre;
  • qu'il n'est pas établi que le responsable du R.P.M. doit travailler sous la responsabilité d'un médecin;
  • qu'il n'apparaît pas dans le manuel qui est le médecin responsable de la transmission des données médicales à caractère personnel à des coordinateurs non-médecins.

Il apparaît dès lors que la mise en pratique de ce R.P.M. porte atteinte aux garanties déontologiques qui jusqu'à présent avaient toujours été assurées aux patients par leur médecin traitant.

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Le manuel ne tient pas compte non plus des garanties légales existantes dont jouit le patient. La circulaire émanant de l'Administration des Soins de Santé, adressée aux organes de gestion des hôpitaux psychiatriques et des sections psychiatriques dans les hôpitaux généraux, concernant l'enregistrement du Résumé Psychiatrique Minimum, se fonde sur l'article 86 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. Il y est question "de renseignements statistiques se rapportant ... aux activités médicales". Il ressort du manuel que les renseignements demandés sont principalement des données à caractère personnel et accessoirement des données médicales à caractère statistique. En outre, la plupart de ces renseignements ne portent pas sur des activités médicales mais constituent des données relatives aux patients.

D'un point de vue juridique, il convient de noter qu'il n'existe aucune base légale obligeant les médecins à communiquer les données mentionnées dans le manuel. Bien au contraire, l'article 458 du Code pénal interdit aux médecins de communiquer à des tiers les renseignements confidentiels dont ils sont les dépositaires par leur profession, à moins qu'une loi ne les y oblige.

Il est frappant de constater combien le manuel se réfère peu à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

En effet, l'article 7 de cette loi précise de manière explicite que des données médicales à caractère personnel ne peuvent être traitées que sous la surveillance d'un praticien de l'art de guérir. Cette disposition devra être prise en considération dans l'exécution de la mission attribuée aux responsables et coordinateurs du RPM. Ce même article 7 prévoit qu'il est interdit de communiquer des données médicales à caractère personnel à des tiers, sauf dérogation prévue par ou en vertu de la loi.

Suivant l'article 1er, § 5, de la loi relative à la protection de la vie privée, des données à caractère personnel sont des données relatives à une personne physique identifiée ou identifiable. L'article 2. a) de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, définit les données à caractère personnel comme étant "toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable [...], directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale."

Toutes les données à caractère personnel resteront toujours identifiables auprès de celui qui fournit les données, accompagnées de leur numéro d'identification au destinataire.

Les données demandées pour l'enregistrement du R.P.M. sont des données à caractère personnel au sens de la loi relative à la protection de la vie privée, de sorte que cette législation est d'application et que la transmission des données demandées est interdite en l'absence de dispositions légales spécifiques.

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Conclusion :

1. Le Conseil national estime avoir démontré à suffisance que l'enregistrement du Résumé Psychiatrique Minimum comporte des risques importants pour le maintien de la relation de confiance entre psychiatre et patient dont on connaît la vulnérabilité.

2. Le patient est privé de garanties tant déontologiques que légales relatives au secret professionnel et à la vie privée.

3. Le Conseil national estime que le fait de demander une grande quantité de données confidentielles concernant des individus-patients psychiatriques, étant identifiables, hypothèque la confiance générale du patient dans les médecins et qu'il fait par conséquent tort à la santé publique. En outre, la concentration de tous ces renseignements dans une même banque de données expose à des risques importants.

4. Le Conseil national de l'Ordre des médecins pourrait souscrire à la réalisation d'un Résumé Psychiatrique Minimum, pour autant qu'il ne porte pas atteinte à la vie privée du patient.

Le Conseil national est disposé à vous apporter, Monsieur le Ministre, les précisions voulues concernant le contenu de cette lettre et vous prie d'agréer, l'expression de sa haute considération.