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Déontologie

Résultats

Secret professionnel19/09/1998 Code de document: a082020
Déclaration de naissance ou de décès - Bulletins statistiques

En sa séance du 21 février 1998, le Conseil national a formulé plusieurs remarques concernant les nouveaux bulletins statistiques de déclaration de naissance ou de décès. Ces remarques ont été communiquées au Directeur général de l'Institut National de Statistique (Bulletin du Conseil national, n°80, p.24).
Dans sa réponse à cette lettre, le Directeur général de l'Institut National de Statistique apporte des précisions et émet des suggestions concernant la mention de "sexe indéterminé" sur les volets A et B des nouveaux bulletins, ainsi que la garantie de confidentialité et la destruction du volet C.

Le Conseil national répond comme suit :

Le Conseil national a, en sa séance du 19 septembre 1998, examiné votre réponse du 3 avril 1998 aux remarques faites par le Conseil national, relatives aux nouveaux bulletins de naissance et de décès.

Il a émis l'avis suivant :

  1. La mention de "sexe indéterminé" est couverte par le secret médical. Cette mention peut être contournée par l'octroi d'un délai de 15 jours pour compléter la déclaration : la détermination du sexe peut être effectuée dans les 15 jours. C'est évidemment le médecin déclarant qui assume la responsabilité de sa déclaration.
  2. En ce qui concerne les garanties de confidentialité du volet médical C, les informations complémentaires qui nous sont communiquées ne confirment pas la destruction du volet C après transcription de la cause du décès et elles sont de plus muettes quant au devenir du support électronique sur lequel ces informations auront été transcrites. Le code en 19 chiffres se retrouve bien sur les volets A, B, C et D. Ceci rend donc possible l'identification du sujet dont les données figurent sur le volet C.
Secret professionnel21/03/1998 Code de document: a080016
Accréditation des praticiens de l'art dentaire - Enregistrement de données

Un Conseil provincial fait parvenir au Conseil national la demande d'avis d'un médecin, licencié en sciences dentaires, qui introduit des demandes d'accréditation auprès des instances de l'INAMI et qui est informé qu'un des critères pour bénéficier de l'accréditation en 1998 est de collaborer, sur la demande écrite et expresse du Groupe de direction "Promotion de la Qualité", à la collecte de données relatives à la politique menée en matière de soins buccaux dans le cadre de l'INAMI.
Le médecin concerné se demande, à propos de la méthodologie utilisée pour l'enregistrement de données, si la participation à l'enquête n'entraînerait pas une violation du secret professionnel.

Réponse du Conseil national :

En sa séance du 21 mars 1998, le Conseil national a examiné le formulaire réf. 98/1 extractions, relatif à la campagne d'enregistrement de données dans le cadre de l'accréditation des praticiens de l'art dentaire et en particulier les implications déontologiques qu'il implique pour les médecins qui pratiquent cette discipline.

Il formule les observations suivantes :

  1. La communication de l'identité du patient viole le secret médical. L'année de naissance et le sexe du patient suffisent à la réalisation de l'étude envisagée.
  2. La confidentialité de l'appartenance à un organisme assureur déterminé est une donnée à caractère personnel et doit être protégée. Il ne peut y être dérogé qu'après avoir recueilli l'acquiescement total de l'assuré à l'étude, sur base d'une information complète et détaillée sur les buts et les conséquences de l'enquête.

En conséquence, le Conseil national estime que cette campagne d'enregistrement de données ne respecte pas les obligations déontologiques des médecins.

Secret professionnel21/03/1998 Code de document: a080017
Formulaires de dépistage de personnes internées en raison de délits sexuels à l'égard de mineurs

En concertation avec le Cabinet du Ministre de la Justice, un projet-pilote a été lancé à Gand en vue d'un dépistage des personnes internées en raison de délits sexuels à l'égard de mineurs. La Commission de Défense Sociale a élaboré un formulaire d'enquête dans le but de tenter de prévoir la récidive de la délinquance sexuelle chez ces personnes.
Le médecin-chef et le président du Conseil médical d'un hôpital communiquent au Conseil provincial que la question a été posée au sein du Conseil médical de l'hôpital, de savoir dans quelle mesure les questions approfondies du formulaire de dépistage sont compatibles avec le secret professionnel d'un médecin traitant. Le Conseil provincial transmet la demande d'avis au Conseil national, ainsi que ses observations en la matière.

Avis du Conseil national :

Dans les instructions, il est précisé en introduction que "le but est de tenter de prévoir la récidive de la délinquance sexuelle chez des personnes internées". Il est attendu des thérapeutes qu'ils procèdent au dépistage. La lettre d'accompagnement indique qu'il s'agit d'un projet-pilote et que les objectifs poursuivis sont: d'une part, obtenir une meilleure vision des dossiers individuels et le cas échéant, réorienter la guidance (poursuite d'examen, adaptation des conditions, décision de réadmission) et d'autre part, évaluer et si nécessaire adapter la politique suivie par la Commission de Défense Sociale (CDS) de Gand.
Enfin, il est précisé, aussi dans cette lettre, que les données collectées peuvent être réunies et constituer la base d'une étude scientifique destinée à soutenir la politique à suivre. Dans ce cas, l'anonymat de l'interné et celui de la guidance seraient garantis. Le 21 juin 1997, le Conseil national a émis l'avis suivant concernant les articles 6 et 7 de la loi du 13 avril 1995 relative aux abus sexuels à l'égard des mineurs :

I. Dans le cadre de l'application de cette loi (article 7), quels renseignements le thérapeute peut-il fournir à la justice ? Peut-il signaler aux autorités judiciaires compétentes :

  1. l'abandon de traitement ? OUI
  2. la récidive ? NON, sauf état de nécessité
  3. le danger de récidive ? NON, sauf état de nécessité

II. Les renseignements qu'il peut fournir sont-ils différents en fonction de la qualité de la personne à qui ces renseignements sont fournis ?

Le médecin qui suit le délinquant ne donne des renseignements qu'aux seules instances qui ont imposé le traitement.

III. Faut-il établir une distinction, en matière de secret professionnel, entre la thérapie et la guidance ?

Il n'y a pas de distinction à établir."

Au point I. 3. de cet avis, il est énoncé de manière expresse qu'aucun renseignement ne peut être fourni quant au danger de récidive, sauf état de nécessité.

Le Conseil national est par conséquent d'avis que le formulaire de dépistage, dans sa forme actuelle, est contraire à la déontologie médicale.

Il ressort de l'analyse du formulaire de dépistage que les données statistiques concernant la délinquance en général et les antécédents criminels (Partie A) ainsi que les délits sexuels (Partie B) se trouvent dans le dossier de la CDS. Il ne peut incomber au thérapeute de vérifier ces données, ni de les compléter. Les données concernant la criminogénèse (Partie C) sont à déduire du rapport d'expertise qui est en possession de la CDS, et il n'appartient pas au thérapeute de procéder à une évaluation critique de ce rapport d'expertise. Les variables dynamiques (Partie 2) sont une analyse fouillée du psychisme du délinquant. La communication nominative de ces données à la CDS constitue -tout comme le dépistage du danger de récidive- une violation du secret professionnel, contraire aussi bien à la loi qu'à la déontologie médicale. Ceci n'empêche pas que le suivi de l'évolution des variables dynamiques par les thérapeutes puisse être un élément qui leur permette de conclure à un état de nécessité. Si la CDS Gand souhaite utiliser les données du dépistage pour une évaluation et une adaptation éventuelle de sa politique, il ne sera pas suffisant de réaliser le dépistage en supprimant les données d'identification. En effet, il est facile de retrouver l'identité du délinquant à partir des données statistiques demandées. C'est pourquoi toute liaison entre les données statistiques et les variables dynamiques est exclue.

La même remarque doit être formulée en ce qui concerne la recherche scientifique. Il n'est pas suffisant de garantir l'anonymat de l'interné et de la guidance pour arriver à des données non identifiables.

***

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est conscient de la gravité du problème posé et il est d'avis que la meilleure prévention du danger de récidive chez les délinquants sexuels consiste à attirer l'attention des thérapeutes, d'une part, sur la responsabilité importante qu'ils portent et d'autre part, sur la possibilité qu'ils ont de signaler des états de nécessité.

Secret professionnel21/02/1998 Code de document: a080012
Déclaration de naissance et de décès - Bulletins statistiques

De nouveaux bulletins statistiques de déclaration de naissance et de décès sont entrés en vigueur le 1er janvier 1998.
Le Conseil national, qui avait déjà procédé auparavant à un échange de correspondance à ce sujet avec le Directeur Général de l'Institut National de Statistique, décide de communiquer à ce dernier ses remarques concernant les nouveaux bulletins.

Le Conseil national a constaté :

- que les volets A et B des nouvelles déclarations de naissance et décès continuent de reprendre la mention : sexe indéterminé.

En sa séance du 18 janvier 1997, le Conseil National a déjà précisé que cette mention détermine un état pathologique et relève de ce fait du secret médical et ne peut dès lors figurer sur les volets destinés à l'administration.

- que pour ce qui concerne le contenu du volet C, il semble, d'après la documentation reçue, que la lecture pourra en être faite par voie optique et que la transmission des informations pourra être réalisée au moyen d'un support électronique.
L'Arrêté Royal du 6 octobre 1966 prévoit explicitement la destruction, sous la responsabilité du Médecin-inspecteur d'Hygiène Provincial du volet C. Ces garanties de confidentialité ne sont plus reprises dans les projets d’arrêtés royaux qui lui ont été transmis. Il importe pour le Conseil de connaître les méthodes et techniques auxquelles il sera fait recours afin de garantir l'anonymat et de limiter l'accès aux données figurant sur le volet C au seul Médecin inspecteur.

- que la présence d'un code en 19 chiffres repris sur chaque feuille des divers volets peut permettre l'identification.

En conséquence, le Conseil National, ayant pris connaissance des projets d’arrêtés royaux prescrivant l’établissement d’une statistique annuelle des naissances et des causes de décès, estime que la confidentialité des données diagnostiques couvertes par le secret médical et la sécurité lors de la transmission de ces données ne sont plus assurées dans les nouveaux formulaires de naissance et de décès.

Secret professionnel18/02/1989 Code de document: a044012
Résumé infirmier minimum - Résumé clinique minimum

Résumé infirmier minimum
Résumé clinique minimum

Au cours de la réunion du 14 janvier 1989, le Conseil national avait examiné les difficultés pour les médecins hospitaliers, de respecter les décisions du Conseil national concernant le R.I.M. et le R.C.M. (Bulletin n 37).

Ces médecins sont sujets à des pressions de la part des directions ou des gestionnaires d'institutions de soins, eux‑mêmes soumis aux pressions des départements ministériels, pour une stricte application de l'arrêté royal du 14 août 1987 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions.

Le Conseil avait chargé le Bureau d'attirer l'attention du Ministre des Affaires sociales sur la position de l'Ordre. Lettre du Conseil national à M. Ie Ministre Busquin:

Le Conseil national a l'honneur d'attirer votre attention sur sa position en ce qui concerne le résumé infirmier minimum (R.I.M.) et le résumé clinique minimum (R.C.M.). Ces avis ont été publiés dans les Bulletins nos 37 (Sept, 1987) et 39 (Mars 1988) du Conseil national dont vous trouverez un exemplaire ci-joint.

La position prise par le Conseil national n'entrave en rien le respect de la loi et l'établissement de statistiques valables. Il apparaît que dans de nombreuses institutions, la direction exerce une pression pour que les diagnostics et les dates précises soient communiqués. C'est pourquoi certains médecins hospitaliers éprouvent des difficultés à faire rapecter les décisions du Conseil national.
Le Conseil national vous saurait gré de bien vouloir informer votre administration de la position de l'Ordre des médecins.