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Déontologie

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Secret professionnel20/04/1985 Code de document: a033033
Enregistrement médical et hôpitaux universitaires

Un médecin d'un hôpital universitaire a soumis à son conseil provincial un formulaire qui, à partir du 1er janvier 1995, devra, dans le cadre de l'enregistrement médical, obligatoirement être rempli pour chaque patient ayant effectué un séjour dans un hôpital universitaire.

Le formulaire contenant à la fois des renseignements médicaux et des renseignements administratifs, soulève la question du secret professionnel du médecin.

Réponse établie par le Conseil national au cours de sa séance du 20 avril 1985:

Le Conseil national a pris connaissance de votre lettre du 31 décembre 1984 et annexes en sa séance du 20 avril 1985.

D'après ces documents, il semblerait s'agir d'une expérience éventuellement pilote faite au sein de l'hôpital.

Ce formulaire contient des renseignements médicaux et des renseignements administratifs qui sont entremêlés.

Les renseignements médicaux qui sont consignés dans un document ne peuvent l'être que sous le couvert du secret médical et ne peuvent être communiqués qu'avec l'assentiment des malades et en faveur d'un autre médecin chargé de poursuivre l'élaboration du diagnostic du traitement ou bien encore dans le cadre d'une consultation médico‑sociale. Même dans ces circonstances, la communication doit être strictement limitée aux données indispensables.

Tout document où des données médicales sont consignées ne peut être transmis à des fins autres que celles reprises ci‑dessus, que si l'anonymat le plus absolu est maintenu.

Or, le projet de formulaire qui est soumis ne couvre pas cet anonymat.

De plus, il faut signaler qu'au point B. à l'intitulé sous la responsabilité de l'infirmier(e) en chef, question 21 «si le patient a montré des signes d'infection au cours de son séjour dans la section, blessure, infection urinaire, pulmonaire, autre, si «autre» préciser», sont des renseignements essentiellement médicaux qui ne peuvent être consignés que par un médecin et non sous la responsabilité d'un infirmier ou d'un paramédical.

Dans l'état actuel des choses, I'utilisation du formulaire transcrit ne peut se concevoir, plus particulièrement s'il devait être transmis à des fins autres que de diagnostic ou de traitement dans l'intérêt du malade.

En effet, I'anonymat n'est pas garanti, les renseignements administratifs sont inclus dans le même document que les renseignements médicaux et, enfin, certains des renseignements à transcrire ne peuvent l'être que sous la responsabilité d'un médecin et non d'une infirmière ou d'un paramédical, vu leur caractère essentiellement médical.

Ordre des médecins (Organisation et fonctionnement de l'-)16/03/1985 Code de document: a033030
Cadastre médical

Un projet de loi modifiant et complétant les dispositions de l'article 37 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'art de guérir a pour but d'imposer à tous les médecins pratiquant dans le pays la communication aux commissions médicales provinciales, d'une série de données déterminées par arrêté royal.

Le projet prévoit que le défaut de communiquer les renseignements demandés, des erreurs ou des inexactitudes peut donner lieu au retrait du visa.

Le Conseil national a examiné ce projet au cours de sa séance du 16 mars 1985 et a envoyé la lettre ci‑dessous au président du Conseil supérieur des médecins spécialistes et généralistes, M. P. de Schouwer:

En sa séance du 16 mars 1985, le Conseil national a pris connaissance d'une lettre du Ministre DEHAENE du 4 février 1985 exposant le texte d'un projet de loi destiné à modifier et compléter les dispositions de l'article 37 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, relatif à l'Art de guérir.

Ce projet a pour but d'imposer aux médecins pratiquant dans notre pays la communication aux commissions médicales provinciales de données de manière à pouvoir constituer un cadastre de la pratique médicale en Belgique.

Une disposition de ce projet de loi permettrait aux commissions médicales provinciales de retirer le visa au praticien en défaut de transmettre d'une manière exacte et complète les renseignements qui lui sont demandés.

Le Conseil estime que cette dernière disposition est vexatoire et constitue une sanction d'une extrême gravité puisqu'elle implique l'interdiction de l'exercice professionnel.

Le Conseil national estime que pour atteindre le but recherché par M. Ie Ministre DEHAENE, et sans avoir recours à la voie parlementaire, il est possible d'utiliser les dispositions de l'article 6, 1° de l'arrêté royal n° 79 et de l'article 20 de l'arrêté royal du 6 février 1970.

Ces articles obligent les conseils provinciaux de l'Ordre à dresser le tableau des médecins autorisés à pratiquer, à le tenir à jour et à le communiquer régulièrement à diverses autorités dont le Ministre ayant dans ses compétences la santé publique et les commissions médicales provinciales.

Un certain nombre de Conseils provinciaux envoient aux médecins, depuis plusieurs années, d'une manière régulière et répétitive, des questionnaires semblables à celui annexé à la note de M. Ie Ministre DEHAENE.

Il suffirait, dès lors, au Ministre de confier cette tâche d'une manière formelle aux Conseils de l'Ordre. Au besoin, un arrêté royal pourrait compléter l'arrêté d'exécution du 6 février 1970 en son article 20, et préciser qu'outre le tableau de l'Ordre, le Conseil provincial est tenu de tenir à jour un cadastre de la pratique médicale comprenant des données qu'il suffit de préciser.

Outre l'avantage de ne pas devoir utiliser la voie parlementaire, notre suggestion serait de nature à permettre de moduler les sanctions qu'entraînerait le défaut des médecins de communiquer les renseignements demandés, de leur garantir le secret professionnel dont question à la page 2 de la lettre de M. Ie Ministre du 4 février 1985 et de pouvoir fournir d'une manière souple les renseignements nécessaires aux médecins désireux de connaître les possibilités d'établissement.

En matière de dispersion excessive des activités médicales en plusieurs lieux, la compétence des Conseils provinciaux a été reconnue par un arrêt de la Cour de cassation.

Les Conseils de l'Ordre veillent, dès lors, à imposer aux médecins des obligations en matière de continuité de soins et de concentration de leur activité.

Un cadastre de l'activité médicale serait de nature à faciliter l'exécution de cette mission particulière des Conseils provinciaux.

Secret professionnel16/06/1984 Code de document: a033005
Système de recueil et traitement d'information sur les activités médicales

Système de recueil et traitement d'information sur les activités médicales.

En sa séance du 19 mai 1984 le Conseil national a pris connaissance du problème posé par «les directives pour la mise en place d'un système de recueil et de traitement d'information sur les activités médicales», soumises par le Ministre des affaires sociales au Comité de gestion de l'INAMI.

Le Conseil national a immédiatement fait part au Ministre de «son inquiétude quant aux problèmes que soulèvera l'application du système envisagé, en ce qui concerne la protection de la vie privée et la préservation du secret médical» (Bulletin n° 32).

Une Commission a été chargée d'étudier ce projet, au cours de sa séance du 16 juin 1984, le Conseil national a examiné le rapport de la commission et après discussion, a transmis à M. DEHAENE, Ministre des affaires sociales, I'avis suivant:

Le Conseil national estime devoir faire quatre observations concernant le projet visant à enregistrer le profil des patients hospitalisés dans une banque centrale de données.

  1. Communication de données concernant le patient, par un médecin tenu au secret professionnel.

    Le projet implique la communication, par des médecins hospitaliers, en violation des dispositions de l'article 458 du Code pénal, de renseignements concernant des patients hospitalisés.
    Le secret auquel est tenu le médecin est d'ordre public.

    Tant la loi que la jurisprudence constante de nos Cours et Tribunaux et les principes du Code de déontologie médicale de 1975, n'admettent la communication de renseignements concernant les malades qu'avec leur assentiment et en faveur d'un autre médecin chargé de poursuivre l'élaboration du diagnostic ou du traitement ou bien encore dans le cadre d'une consultation médico‑sociale.
    Même dans ces circonstances, la communication doit strictement être limitée aux données indispensables.

    La communication du profil d'un patient, telle que proposée au 1.4 de votre lettre, est contraire à l'article 458 du Code pénal.

  2. Etablissement de statistiques médicales.

    Consulté à de nombreuses reprises par diverses instances désireuses de procéder à des études statistiques médicales, le Conseil national a toujours accueilli favorablement le principe d'améliorer les connaissances scientifiques médicales et de promouvoir une meilleure dispensation de soins par l'établissement de statistiques adéquates.

    Le Conseil national a cependant toujours exigé que les données soient recueillies sans porter atteinte à l'anonymat des patients.
    Une bonne gestion de l'assurance maladie peut parfaitement être organisée en respectant strictement l'anonymat des données statistiques récoltées.

    Le Conseil national est particulièrement inquiet de la proposition contenue dans le point 1.2. de votre lettre, visant à enregistrer le profil d'un patient en utilisant son numéro d'identification au Registre National. L'anonymat des données ne peut être garanti dans ces conditions.

  3. Séparation des données médicales et des données administratives.

    Afin de maintenir l'esprit de la loi sur le secret professionnel, le Conseil national estime qu'il convient d'instituer une séparation soigneuse entre les données médicales couvertes par le secret et les données administratives. Le contrôle de la conformité entre ces données anonymes et la réalité peut être exercé aisément, comme c'est déjà le cas actuellement, par des médecins chargés de cette mission et tenus eux‑mêmes au secret professionnel.

  4. La protection de la vie privée.

    Le Conseil national estime que la protection de la vie privée constitue une des caractéristiques primordiales de notre société et doit prendre le pas sur toute autre considération.

    L'association entre les données personnelles du patient, couvertes par le secret médical, et les renseignements purement administratifs entraînerait une dangereuse confusion, mettant en péril la protection de la vie privée des personnes.

    Quelles que soient les garanties que l'on puisse imaginer, nous sommes persuadés que nos concitoyens n'admettraient pas de voir repris dans un Registre informatisé central, les détails les plus intimes de leur vie.

Le Conseil national est persuadé qu'il vous sera possible de trouver des solutions qui, tout en permettant une meilleure gestion de l'assurance maladie, garantissent en tout état de cause, la protection de la vie privée du patient, lorsqu'il se confie à son médecin.

Secret professionnel10/01/1981 Code de document: a029015
Enregistrement médical

Un conseil provincial interroge le Conseil national sur «I'enregistrement médical» des malades sur le plan national, par I'intermédiaire des hôpitaux et cliniques.

En séance du 10 janvier 1981 le Conseil national a formulé la réponse suivante:

Suite à votre lettre relative à la compatibilté de «l'enregistrement médical» avec le secret professionnel, j'ai l'honneur de vous envoyer ci jointe la photocopie des suggestions émises à ce sujet par le Conseil d'Anvers et qui ont été approuvées par le Conseil national.

Le Conseil national, par sa lettre du 17 avril 1978, a approuvé la réponse suivante, faite par le Conseil d'Anvers:

  • Il est permis à un médecin de communiquer à des tiers certaines données de dossiers médicaux dont il est responsable, en vue de l'enregistrement de statistiques et autres, mais pour autant qu'il ne viole pas le secret professionnel; et par conséquent sans mentionner le nom ou toute autre donnée permettant d'identifier le patient. Dans ce sens, le formulaire présenté ne peut être accepté dans sa forme actuelle (nom et prénom, date de naissance...).
  • Le secret professionnel est d'ordre public, et les exceptions qui s'y appliquent sont clairement explicitées par le législateur (voir également l'art. 58 du Code). Cet ordre public ne dépend pas essentiellement d'une autorisation, d'une décision ou d'une garantie particulières; il ne dépend pas du patient non plus.
    Une garantie administrative ne suffit donc pas de la part de la direction d'une clinique par exemple.

En ce qui concerne la liberté du choix du traitement et des moyens diagnostiques, le Conseil national est d'avis que «I'enregistrement médical» peut éventuellement mener à une limitation de la liberté précitée. Cette dernière est préservée par les articles 11 de l'AR du 10 novembre 1967 et 36 du Code de déontologie médicale.

Article 11 de l'AR du 10 novembre 1967:

«Les praticiens visés aux articles 2, 3 et 4 ne peuvent être l'objet de limitations réglementaires dans le choix des moyens à mettre en oeuvre, soit pour l'établissement du diagnostic, soit pour l'institution du traitement et son exécution, soit pour l'exécution des préparations magistrales.

Les abus de la liberté dont ils jouissent à ce triple point de vue sont sanctionnés par les conseils de l'Ordre dont ils relèvent.»

Article 36 du Code de déontologie médicale:

«Le médecin jouit de la liberté diagnostique et thérapeutique.
Il s'interdira de prescrire des examens et des traitements inutilement onéreux ou d'exécuter des prestations superflues.»