Résultats
Résultats
Tiers payant (CP Luxembourg)
Tiers payant
Suite au dernier accord médico‑mutuelliste, le Conseil provincial du Luxembourg se propose d'envoyer une lettre concernant le tiers payant à chaque médecin inscrit à son tableau. Il soumet ce texte, pour accord, au Conseil national.
Au cours de sa séance du 10 avril 1985, le Conseil national a donné son accord moyennant quelques modifications.
Ci‑dessous le texte approuvé:
1. Le Conseil de l'Ordre attire tout particulièrement l'attention des Confrères sur les impératifs du Titre II du Chapitre VI: «Les honoraires», du Code de déontologie, notamment en ses articles 72, 73, 74 et 79 (*).
2. L'Accord médico‑mutuelliste, dans son paragraphe F intitulé Tiers Payant § 4 prévoit: «Le système de tiers payant couvre pour chaque prestataire qui y adhère, toutes les prestations concernées par l'engagement individuel, à l'exception des consultations et visites effectuées par les médecins de médecine générale.»
3. Nous vous rappelons l'avis émis par le Conseil national dans son Bulletin Officiel n° 31, à la page 31, relatif au Ticket Modérateur et ce, en sa séance du 16 avril 1983: «Nous référant à votre lettre du 8 mars 1983, relative aux contrats qui prévoient la non‑perception du Ticket Modérateur, nous avons l'honneur de vous faire savoir que le Conseil national a décidé que la non‑perception de ce ticket va à l'encontre de l'article 78, alinéa 2, du Code de déontologie, dans les limites indiquées par celui‑ci».
4. Nous vous rappelons, une nouvelle fois, que tout contrat écrit, par ailleurs obligatoire, entre un praticien et un tiers, relatif à l'exercice de son art et/ou aux rémunérations qui en résultent, doit, préalablement à sa signature, être soumis au Conseil provincial de l'Ordre des médecins qui veillera particulièrement au respect des règles déontologiques énoncées aux articles 27, 36, 72, 74 à 101 du Code de déontologie (*).
5. Concernant la publicité, le Conseil de l'Ordre rappelle, une fois encore, le respect des articles 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie (*)et veillera à leur application.
(*) Code de déontologie:
Art. 12 La publicité directe ou indirecte est interdite. La réputation du médecin est fondée sur sa compétence professionnelle et son intégrité.
Art. 13 § 1. Les mentions figurant sur les plaques, papier à lettres, feuilles d'ordonnance, dans les annuaires, etc., seront discrètes dans leur forme et leur contenu.
§ 2. Les indications autorisées sur la plaque apposée à la porte du cabinet médical, sont exclusivement les noms et prénoms, le titre légal, la spécialité pratiquée, les jours et heures de consultation du médecin et éventuellement le numéro d'appel téléphonique.
§ 3. Les indications autorisées sur les feuilles d'ordonnances, le papier à lettres ou dans un annuaire non commercial sont exclusivement les noms et prénoms, les titres légaux, les fonctions universitaires ou hospitalières, la spécialité pratiquée et les mentions qui facilitent les relations du médecin avec ses clients.
§ 4. Aucune de ces mentions ne peut figurer dans une publication commerciale.
§ 5. Le médecin ne peut faire état d'une compétence qu'il ne possède pas.
Art. 14 Les médecins exerçant dans des organismes publics ou privés doivent veiller à ce que les modes d'information utilisés par ceux‑ci soient conformes aux règles de la déontologie.
Les médecins commettent une faute en tolérant que ces organismes utilisent leur nom à des fins publicitaires.
Art. 16 Les médecins peuvent participer à une campagne sanitaire, à des émissions radiodiffusées ou télévisées destinées à l'éducation du public et donner des conférences à condition d'observer les règles de discrétion, de dignité, de tact et de prudence propres à la profession médicale, de conserver en règle générale l'anonymat, et de ne faire aucune publicité en faveur de leur activité privée ou de celle d'une institution déterminée.
Le médecin informera le Conseil provincial dont il relève, de sa participation à une émission radiodiffusée ou télévisée.
Art. 27 Le libre choix du médecin par le patient est un principe fondamental de la relation médicale. Tout médecin doit respecter cette liberté de choix et veiller à ce qu'elle soit sauvegardée.
Art. 36 Le médecin jouit de la liberté diagnostique et thérapeutique.
Il s'interdira de prescrire des examens et des traitements inutilement onéreux ou d'exécuter des prestations superflues.
Art. 72 Le médecin garde la propriété entière de ses honoraires, qu'ils soient perçus directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire.
Lorsque le médecin pratique dans une institution, cette disposition doit être expressément mentionnée dans tout contrat liant le médecin à cette institution.
Art. 73 Le médecin établit en principe personnellement ses notes d'honoraires. S'il fait appel à du personnel ou à un service administratif, ceux‑ci doivent agir sous son contrôle et sous sa responsabilité personnelle.
Art. 74 Le médecin adresse ou fait adresser son état d'honoraires endéans l'année de la prestation. Pour leur recouvrement, il s'abstiendra de faire appel à des formes ou à des procédés qui ne respectent pas la dignité qui convient aux rapports entre malades et médecins.
Art. 75 Le médecin peut réclamer une indemnisation pour une visite à domicile devenue inutile, ou pour un rendez-vous manqué, s'il n'ont pas été décommandés en temps utile.
Art. 76 En cas de consultation entre médecins ou de participation à une intervention chirurgicale, chaque médecin réclame lui‑même ses honoraires.
Art. 77 Si plusieurs médecins collaborent au diagnostic ou au traitement et qu'une note collective est établie, le montant des honoraires réclamés par chaque médecin y sera mentionné.
Art. 78 La réclamation d'honoraires manifestement excessifs constitue un manquement à la probité et à la discrétion et peut, sans préjudice du pouvoir des Conseils provinciaux d'arbitrer les contestations relatives aux honoraires, entraîner l'application d'une sanction disciplinaire.
Lorsqu'il existe des conventions auxquelles des praticiens ont adhéré ou des usages locaux, les médecins s'interdisent tout acte constituant un abus du droit de fixer leurs honoraires à un taux moins élevé et en particulier tout acte par lequel ils sollicitent la clientèle en faisant état de quelque manière que ce soit, de la fixation de leurs honoraires à un taux systématiquement inférieur.
Art. 79 Il est d'usage pour les médecins de ne pas se faire honorer pour des soins donnés à leurs proches parents, leurs collaborateurs et leur personnel, ainsi qu'aux confrères et aux personnes qui leur sont à charge.
Le médecin peut cependant demander l'indemnisation de ses frais. Il peut également, sauf pour ses parents proches, se faire honorer à concurrence des montants pris en charge par des tiers.
Art. 80 Le partage d'honoraires entre médecins est autorisé s'il correspond à un service rendu directement ou indirectement au malade dans le cadre d'une médecine de groupe.
Hormis ce cas, I'acceptation, I'offre ou la demande d'un partage d'honoraires, même non suivi d'effet, constitue une faute grave.
Art. 81 Tout partage d'honoraires entre médecins et non médecins est interdit.
Art. 82 Lorsque la rétribution du médecin est forfaitaire, elle ne peut avoir pour effet de subordonner son activité professionnelle aux intérêts financiers des personnes physiques ou morales qui le rétribuent.
Celles‑ci ne peuvent retirer aucun bénéfice en exploitant la différence entre les honoraires perçus en tant que mandataire du médecin et la rétribution forfaitaire de ce dernier.
Seuls les frais normaux résultant de l'activité médicale peuvent justifier cette différence, s'ils sont connus du médecin et approuvés par lui. La rétribution forfaitaire ne peut être inférieure au revenu correspondant du médecin s'il exerçait à la vacation pour une activité équivalente. Tout contrat au statut portant rétribution forfaitaire des médecins doit obligatoirement, avant sa conclusion ou l'adhésion des médecins, être soumis pour avis au Conseil provincial de l'Ordre compétent.
Art. 83 Il est interdit au médecin d'accepter des honoraires forfaitaires couvrant à la fois des prestations et la fourniture de médicaments ou de prothèses.
Art. 84 Sans préjudice de l'article 80, si de commun accord, un pool d'honoraires est instauré au sein d'un groupe médical, ce dernier ne peut comprendre que des médecins actifs participant tous aux soins donnés aux patients.
Le contrat d'association doit être soumis préalablement au Conseil provincial de l'Ordre. Ce dernier veillera à faire respecter dans le contrat les règles de déontologie. Il examinera, en particulier, si les conditions garantissant le libre choix du malade et l'indépendance du médecin sont réunies.
Il veillera également à ce que cette forme d'association ne donne pas lieu à l'exploitation de l'activité de certains membres du pool par d'autres, ou à des pratiques donnant lieu à des abus de la liberté thérapeutique et diagnostique.
Art. 85 Chaque fois qu'une aide contraceptive s'indique, le médecin est tenu de donner tout renseignement utile.
Art. 86 Lorsque le médecin estime qu'il existe une indication de pratiquer l'interruption de grossesse il doit, avant d'y procéder, demander l'avis de deux médecins dont au moins un exerce la discipline dont relève l'indication invoquée. Un protocole de la décision prise permettant l'identification ultérieure de la patiente doit être adressé, sous pli fermé, par le médecin qui pratique l'interruption de grossesse, au Conseil provincial dont celui‑ci relève.
Le médecin ne peut pratiquer une interruption de grossesse qu'avec l'accord de la patiente dûment informée, et uniquement dans une institution agréée en tant qu'établissement hospitalier.
Art. 87 Le médecin peut, en raison de ses convictions, refuser de pratiquer l'interruption de grossesse.
Art. 88 L'hétéro‑insémination artificielle ne peut se pratiquer que si la femme et son mari, dûment informés, ont donné leur accord par écrit. Le médecin est tenu de s'entourer de tous renseignements utiles sur la motivation de l'insémination et sur la santé du donneur. En aucun cas, le médecin ne peut révéler aux intéressés, ni à des tiers, I'identité du donneur.
Art. 89 L'essai sur l'homme de nouvelles médications et de nouvelles techniques médicales est indispensable; il ne peut cependant être pratiqué qu'après une expérimentation animale large et sérieuse.
Art. 90 L'expérimentation sur l'homme bien portant n'est admissible que si le sujet est majeur, en situation de donner librement son consentement, ce qui n'est pas le cas d'un prisonnier, et dans des conditions de surveillance médicale de nature à faire face à toute complication.
Art. 91 Les malades attendent du médecin soulagement et guérison. Ils ne peuvent à aucun titre être utilisés à des seules fins d'observation et de recherche. Ils ne peuvent être soumis sans leur consentement, ou s'ils en sont incapables, sans celui de leur répondant, à des interventions ou à des prélèvements qui pourraient leur occasionner le moindre inconvénient, sans leur être directement utiles.
Art. 92 § 1. L'essai de nouveaux traitements et notamment la méthode de «double insu» ne peuvent délibérément priver le malade d'une thérapeuthique reconnue valable: les données scientifiques et l'expérimentation préalable sur l'animal doivent laisser espérer des chances raisonnables de succès.
§ 2. Toute expérimentation de thérapeutique médicale ou chirurgicale doit être entourée de garanties morales, appréciées au besoin par le Conseil provincial de l'Ordre, et de garanties scientifiques contrôlées par un groupe compétent indépendant de l'expérimentateur. Les données doivent être recueillies avec rigueur et faire l'objet de protocoles.
§ 3. Dans le cas d'affections incurables dans l'état actuel des connaissances médicales et dans les stades terminaux de ces affections, I'essai de nouvelles thérapeutiques ou de nouvelles techniques chirurgicales doit présenter des chances raisonnables d'être utile et avant tout tenir compte du bien‑être moral et physique du malade. Il ne peut jamais lui imposer des souffrances ou même un inconfort supplémentaire.
Art. 93 Le médecin ou le groupe de médecins pratiquant une expérimentation ou un essai thérapeutique sur l'homme doit avoir une indépendance financière totale vis‑à‑vis de tout organisme ayant des intérêts commerciaux à promouvoir un nouveau traitement ou une nouvelle instrumentation.
Art. 94 L'éthique médicale interdit toutes recherches qui pourraient détériorer le psychisme ou la conscience morale du sujet, ou attenter à sa dignité.
Art. 95 Provoquer délibérément la mort d'un malade, quelle qu'en soit la motivation, est un acte criminel.
Art. 96 Cet acte ne trouve aucune justification dans le fait qu'il soit sollicité expressément par le malade.
Art. 97 Le médecin doit éviter tout acharnement thérapeutique sans espoir.
Art. 98 La décision de mettre un terme à la survie artificielle d'un «coma dépassé», ne sera prise qu'en fonction des connaissances médicales du moment.
Art. 99 Le médecin doit à la fois respecter les droits imprescriptibles de la personne humaine et remplir ses devoirs envers la communauté.
Art. 100 Tout médecin doit s'efforcer d'améliorer la qualité des soins quel que soit le milieu où il travaille.
Art. 101 Le médecin apporte sa contribution personnelle à la mission qui incombe collectivement au corps médical de promouvoir la santé de la population. Le corps médical apporte son concours, dans le respect des règles de la déontologie et des droits de l'individu, aux formes de sécurité sociale, qui ont pour but d'assurer à tous les citoyens les soins de santé les meilleurs.