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Déontologie

Tiers payant

Le Groupement des Unions professionnelles belges de médecins spécialistes interroge le Conseil national au sujet de l'arrêté royal n° 533 réglementant le tiers payant et son respect dans certaines institutions de soins. Les médecins travaillant dans des établissements de soins où sont établis à la fois des cabinets médicaux et des guichets de mutuelles remboursant des attestations de soins, ne se trouvent‑ils pas dans une situation contraire à l'éthique ?
Il demande également s'il est acceptable qu'un cabinet médical et un cabinet d'opticien soient accessibles par la même issue.

Après avoir revu le contenu des dispositions de l'article 6 de l'arrêté royal n° 533, le Conseil estime qu'il n'entre pas dans ses attributions de donner une appréciation au sujet de l'interprétation d'un arrêté royal.

Réponse du Conseil national:

«L'arrêté royal n° 533 modifiant la loi du 9 août 1963 et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité interdit aux mutualités, aux fédérations et aux organismes assureurs de laisser fonctionner à partir du 1er juillet 1987 des guichets dans les établissements de soins de santé et de contourner l'interdiction d'application du régime du tiers payant pour certaines prestations de santé.

Quant à la deuxième question, le Conseil national est d'avis qu'un cabinet médical ne peut avoir la même issue qu'un cabinet d'opticien. Il appartient au conseil provincial compétent d'intervenir dans des cas de cette nature qui lui sont dénoncés.»