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Transfert d’un médecin en formation vers un autre Conseil provincial
La question est posée de savoir si les assistants sont tenus de changer de conseil provincial lorsqu'ils poursuivent leur formation dans une autre province.
Avis du Conseil national :
En sa séance du 18 septembre 2010, le Conseil national de l'Ordre des médecins a terminé l'examen de votre question de savoir si des assistants sont encore tenus de changer de conseil provincial lorsqu'ils poursuivent leur formation dans une autre province.
Le Conseil national maintient sa position de principe qu'un médecin doit être inscrit au Tableau de l'Ordre de la province où il exerce son activité principale.
A cet égard, le Conseil national renvoie toutefois à son avis du 24 octobre 1998 (joint en annexe).
La délivrance du visa du diplôme de médecin étant centralisée depuis 2006 auprès du SPF Santé publique et le visa étant valable dans toute la Belgique, le Conseil national accepte - comme ce fut le cas jusqu'en 1998 - de ne pas imposer aux médecins en formation de changer de conseil provincial lors d'une mutation temporaire dans une autre province pour une période de maximum 12 mois.
Annexe : avis du 24 octobre 1998.
Inscription au Tableau d'un médecin, non-ressortissant européen, avec un diplôme européen
Un conseil provincial soumet le dossier d'inscription d'un médecin, non-ressortissant européen, avec un diplôme européen. Lors du contrôle des pièces du dossier, il apparaît que la commission médicale provinciale a visé le document d'équivalence délivré par le ministère de la Communauté flamande au lieu de l'arrêté royal, manquant, autorisant le médecin à exercer la médecine en Belgique.
Le conseil provincial demande s'il peut inscrire ce médecin puisque sur le plan formel, il est satisfait à l'article 21, §1er, de l'arrêté royal du 6 février 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins (1), ou s'il doit différer l'inscription en raison du manquement précité.
Lettre du Conseil national à madame M. AELVOET, ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement :
Le Conseil national de l'Ordre des médecins constate que des incidents se produisent parfois en matière d'octroi du droit d'exercer l'art médical en Belgique à des médecins étrangers autres que des ressortissants européens.
L'article 49bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales traite de ces médecins et énonce notamment qu'ils "ne peuvent exercer leur profession" en Belgique "qu'après y avoir été autorisés par le Roi et après avoir rempli, en outre, les autres conditions pour l'exercice de leur profession, visées par le présent arrêté".
Afin d'éviter des malentendus, il serait bon que les commissions médicales provinciales n'octroient de visa à ces médecins qu'après présentation de l'autorisation par le Roi. Il arrive en effet que ces médecins se rendent au conseil provincial pour s'y inscrire, munis du visa de la commission médicale provinciale sans l'autorisation précitée.
Une copie de cette lettre est transmise au conseil provincial ayant soumis la question au Conseil national.
(1) AR du 6 février 1970, Mon. b. du 14 février 1970.
Art.21, §1er. La demande d'inscription au tableau de l'Ordre est adressée au président du conseil provincial du domicile du demandeur.
Cette demande est accompagnée des pièces suivantes:
1. Le diplôme légal ou reconnu équivalent de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou le titre de dispense, visé par la commission médicale compétente.
2. Une déclaration faite par le demandeur indiquant le lieu où il exerce ou exercera ses activités principales.
3. Un certificat de bonne vie et mœurs n'ayant pas plus de trois mois de date.