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Déontologie

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Médecin étranger (UE et autres)16/12/2000 Code de document: a091011
Inscription au Tableau d'un médecin, non-ressortissant européen, avec un diplôme européen

Lettre du Conseil national à madame M. AELVOET, ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement :

Le Conseil national de l'Ordre des médecins constate que des incidents se produisent parfois en matière d'octroi du droit d'exercer l'art médical en Belgique à des médecins étrangers autres que des ressortissants européens.

L'article 49bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales traite de ces médecins et énonce notamment qu'ils "ne peuvent exercer leur profession" en Belgique "qu'après y avoir été autorisés par le Roi et après avoir rempli, en outre, les autres conditions pour l'exercice de leur profession, visées par le présent arrêté".

Afin d'éviter des malentendus, il serait bon que les commissions médicales provinciales n'octroient de visa à ces médecins qu'après présentation de l'autorisation par le Roi. Il arrive en effet que ces médecins se rendent au conseil provincial pour s'y inscrire, munis du visa de la commission médicale provinciale sans l'autorisation précitée.

Une copie de cette lettre est transmise au conseil provincial ayant soumis la question au Conseil national.

(1) AR du 6 février 1970, Mon. b. du 14 février 1970.
Art.21, §1er. La demande d'inscription au tableau de l'Ordre est adressée au président du conseil provincial du domicile du demandeur.
Cette demande est accompagnée des pièces suivantes:
1. Le diplôme légal ou reconnu équivalent de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou le titre de dispense, visé par la commission médicale compétente.
2. Une déclaration faite par le demandeur indiquant le lieu où il exerce ou exercera ses activités principales.
3. Un certificat de bonne vie et mœurs n'ayant pas plus de trois mois de date.

Commission médicale provinciale17/02/1999 Code de document: a084035
report_problem Information/Documentation
Loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales : Commission médicale (art. 186)

LOI DU 25 JANVIER 1999 PORTANT DES DISPOSITIONS SOCIALES

(Moniteur belge 6 février 1999)*.

Ci-dessous figure un aperçu de plusieurs articles de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales qui pourraient intéresser les médecins et l'Ordre des médecins.

[...]

Commission médicale (art. 186)

Si, en raison d'une inaptitude physique ou psychique d'un praticien, son visa doit être retiré ou le maintien de celui-ci être subordonné à l'acceptation par l'intéressé de certaines limitations, la commission médicale ne peut se prononcer qu'après avoir pris l'avis de trois médecins-experts.
L'intéressé, tant qu'il se soustrait à l'examen des experts, ne peut être limité dans sa pratique.

Pour y remédier, un nouvel alinéa de l'art. 37, §1er, 2°, b, de l'arrêté royal n° 78 dispose que "le praticien n'est pas libre de se soustraire délibérément à l'examen des experts". Le cas échéant, "la commission médicale peut, par décision unanime, retirer le visa ou subordonner son maintien à l'acceptation par l'intéressé des limitations qu'elle lui impose pendant la période nécessaire à l'obtention de l'avis des experts. Cette période ne peut être jamais supérieure à trois mois, renouvelable.
Lorsque son inaptitude physique ou psychique est telle qu'elle fait craindre des conséquences graves pour les patients, la commission médicale peut, par décision unanime, retirer le visa ou subordonner son maintien à l'acceptation par l'intéressé des limitations qu'elle lui impose, pendant une période nécessaire à obtenir l'avis des experts. Cette période ne peut être jamais supérieure à deux mois, renouvelable.
Le retrait provisoire ou le maintien conditionnel du visa prend fin dès que la commission médicale a statué définitivement."

[...]

*Cette note a été rédigée à l'attention des Membres du Conseil national en vue d'un avis éventuel dans certaines matières abordées.

N.B. : Deux avis du Conseil national sont en préparation concernant la communication de décisions disciplinaires au Service du Contrôle médical de l'INAMI et les Commissions médicales.

M. Van Lil
Service d'études du Conseil national
17 février 1999

Tableau de l'Ordre24/10/1998 Code de document: a083004
report_problem Cf. avis d.d. 18.09.2010 (a131008).
Transfert d'un médecin dans un autre Conseil provincial

Un Conseil provincial demande des instructions au Conseil national à propos d'un problème en matière d'inscription au Tableau de l'Ordre des médecins. Jusqu'à présent, le Conseil national a préconisé, lorsqu'un médecin déplaçait son domicile médical dans le ressort d'un autre Conseil provincial pour une période de moins de 12 mois, qu'un transfert temporaire dans cet autre Conseil provincial n'était pas nécessaire et que l'inscription pouvait rester inchangée.
Le Ministre de la Santé publique, en revanche, a exigé que le diplôme porte le visa de la Commission médicale provinciale de la province dans laquelle le médecin exerce au moment considéré.
En conséquence, un décalage apparaît entre les règles déontologiques et les instructions du Ministère de la Santé publique.

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national a examiné, en sa séance du 24 octobre 1998, le problème exposé dans votre lettre du 15 juillet 1998 en rapport avec l'inscription au Tableau du Conseil provincial.

Afin de remédier à ce problème, concernant surtout de jeunes médecins en formation, le Conseil national préconise que tout médecin soit inscrit au Tableau de l'Ordre de la province dans laquelle il/elle exerce son activité médicale principale.

Telle est la seule manière de lever la discordance existante entre l'inscription au Tableau de l'Ordre et le visa de la Commission médicale provinciale.

Le Conseil national adresse la lettre ci-dessous à tous les Conseils provinciaux :

A la demande d'un Conseil provincial, le Conseil national a examiné, en sa séance du 24 octobre 1998, la question, en cas de mutation temporaire, du non-transfert de l'inscription d'un médecin d'un Tableau à un autre. Cette situation concerne principalement les médecins en formation. Cette manière de pratiquer est en contradiction avec l'obligation imposée par le Ministre d'adresser dans ce cas une nouvelle demande de visa à la Commission médicale provinciale de la province dans laquelle le médecin exerce à titre temporaire.

En conséquence, les médecins dont l'activité médicale se localise temporairement dans une autre province, ne peuvent plus se faire inscrire ou rester inscrits au Tableau du Conseil provincial auprès duquel ils étaient originairement inscrits, étant donné qu'il ne disposent pas ou ne disposent plus d'un visa de leur Commission médicale provinciale première.

Aussi le Conseil national recommande-t-il, pour pallier cet inconvénient, d'adopter la règle suivante: le médecin doit toujours être inscrit au Tableau de l'Ordre de la province dans laquelle il/elle exerce son activité médicale principale du moment.

Inami16/04/1994 Code de document: a065004
Limitation ou interdiction de l'activité professionnelle d'un médecin

La ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement, Madame De Galan, demande au Conseil national de bien vouloir lui désigner les personnes de droit public ou de droit privé susceptibles de recevoir communication des décisions prises par les Commissions médicales provinciales, par la Commission médicale de recours, par l'Ordre intéressé, ou par les tribunaux concernant l'exercice de sa profession par un médecin.

Réponse du Conseil national:

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a, en sa séance du 16 avril 1994, examiné votre lettre du 7 janvier 1994.

Cette lettre nous priait de bien vouloir désigner les personnes de droit public ou de droit privé susceptibles de recevoir communication par les Commissions Médicales Provinciales des décisions prises en matière d'exercice d'activité par un praticien de l'art médical.

Notre Conseil apprécie votre requête car il estime de l'intérêt primordial des patients et de la garantie d'une médecine de qualité que toutes les mesures limitant l'activité d'un médecin (suspension ou radiation, retrait du visa, décisions judiciaires,...) soient communiquées à toutes les autorités intéressées par l'exécution de ces décisions.

Aussi, notre Conseil croit nécessaire la communication des sentences rendues par les Tribunaux, les Commissions Médicales Provinciales ou les Conseils de l'Ordre, aux autorités suivantes:

  1. Ie Ministre de la Santé publique;
  2. Ie Procureur Général près la Cour d'appel auquel il appartient de prendre les mesures de contrôle en son pouvoir;
  3. le Médecin-directeur Général de l'I.N.A.M.I.;
  4. les Présidents de tous les Conseils Provinciaux et des différentes Commissions Médicales Provinciales;
  5. Ie Médecin-chef de l'institution dans laquelle exerce le médecin spécialiste ou le médecin responsable de la garde médicale de l'entité dans laquelle pratique le généraliste.

Il va de soi que ces différentes autorités sont tenues par leur devoir de réserve et que la confidentialité n'autorise que les suites indispensables à la bonne exécution de la décision.

Le Conseil national serait heureux de connaître les suites que vous réserverez à cet avis car il estime la question primordiale pour l'exercice de l'art médical.

Tableau de l'Ordre21/11/1992 Code de document: a059005
report_problem Cf. avis d.d. 18.09.2010 (a131008).
Transfert d'inscription d'un médecin du tableau d'un Conseil provincial de l'Ordre à un autre

Dans un avis publié dans le Bulletin n° 56 (15 juin 1992), le Conseil national estime que, lors du transfert de l'activité médicale d'un médecin dans le ressort d'une autre Commission médicale provinciale, le visa de la Commission initialement compétente ne doit pas être renouvelé.
Un Conseil provincial communique au Conseil national l'avis du ministre de la Santé publique, Madame Laurette Onkelinx, à ce sujet.
En réponse à une question parlementaire et dans une lettre aux présidents des Commissions médicales provinciales, le ministre de la Santé publique et de l'Environnement déclare:
"Le médecin qui transfère l'essentiel de sa pratique médicale est tenu de le faire savoir auprès de la Commission médicale provinciale de la province dans laquelle il s'établit". L'avis du ministre précise que "si le premier visa est une authentification du diplôme, le visa ultérieur n'est plus destiné qu'à enregistrer le médecin au niveau de la province où il travaille".

Réponse du Conseil national:

En sa séance du 21 novembre 1992, le Conseil national a pris connaissance de votre lettre du 25 septembre 1992 concernant l'avis émis au sujet du visa de la Commission médicale provinciale.

Sur le plan déontologique, le Conseil national confirme son avis du 15 février 1992. Le fait que le médecin souhaitant transférer son activité principale dans un autre lieu doive, sur le plan administratif, demander un nouveau visa à la Commission médicale de la province où il compte s'établir, ne déroge pas à cette position.

Commission médicale provinciale27/02/1988 Code de document: a040015
report_problem Cet avis est caduque suite à l'abrogation des lois du 18 juin 1850 et 28 décembre 1873 sur le régime des aliénés. Ces lois ont été remplacées par la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.
Commission médicale provinciale : procédure de retrait du visa

Commission médicale provinciale: procédure de retrait du visa

La Commission médicale provinciale (A.R. n° 78, art. 37, § 1er, 2°) a pour mission spéciale:

a/ de vérifier et de viser les titres des praticiens de l'art médical et de l'art pharmaceutique, des médecins vétérinaires, des praticiens de l'art infirmier et des praticiens des professions paramédicales.

b/ de retirer le visa ou de subordonner son maintien à l'acceptation par l'intéressé des limitations qu'elle lui impose, lorsqu'il est établi à l'avis d'experts médecins désignés par le Conseil national de l'Ordre des médecins ou par le Conseil national de l'Ordre dont il relève, qu'un praticien visé aux articles 2, 3 ou 4 (...) ne réunit plus les aptitudes physiques ou psychiques pour poursuivre, sans risque, l'exercice de sa profession.

Un Conseil provincial expose au Conseil national que vu la procédure devant la Commission médicale provinciale, on est parfois "confronté" au problème du réel danger encouru par "les patients de certains médecins dont la conduite thérapeutique ne répond plus aux normes et aux exigences" tandis que "la procédure est lente et I'appel suspensif, ce qui entraîne un délai considérable entre le moment où le risque est connu et celui où la décision définitive tombe". Ne serait‑il pas possible, interroge ce conseil, dans les cas particulièrement évidents, d'envisager sur le plan général, une procédure plus rapide, tout en conservant aux intéressés un droit de recours légitime ?

Après avoir étudié le problème, le Conseil national émet l'avis suivant:

Le Conseil estime que lorsque le médecin représente un danger réel pour lui-même ou pour autrui en raison de son état mental, il y a lieu d'appliquer les lois des 18 juin 1850 et 28 décembre 1873 sur le régime des aliénés. Il appartient, dans ce cas, au Président de la Commission médicale de prendre ses responsabilités et d'établir le certificat médical nécessaire à la collocation (article 8 de la loi).

Conformément à l'article 7 de la loi, ce certificat doit être transmis à l'autorité communale compétente.