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Médecine sportive15/11/2024 Code de document: a171015
Sponsoring d'une équipe sportive par un médecin.

Le Conseil national de l’Ordre des médecins est interrogé concernant la possibilité pour un médecin de sponsoriser une équipe sportive.

Ce n’est pas le soutien financier offert par le médecin mais la contrepartie qui en résulte à son avantage, en l’occurrence la promotion de son activité professionnelle, qui motive le présent avis.

Au sens de la loi qualité, l’information professionnelle est toute forme de communication ayant pour but direct et spécifique, peu importe le lieu, le support ou les techniques employées à cet effet, de faire connaître un professionnel des soins de santé ou de fournir des informations sur la nature de sa pratique.

Si le soutien financier du médecin, par exemple à une équipe sportive, s’accompagne d’une communication dont le but est de le faire connaître ou de fournir des informations sur sa pratique, celle-ci doit respecter les exigences déontologiques et légales relatives à l’information professionnelle (article 31, § 1er, de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé ; article 37 du Code de déontologie médicale).

Le fait que la promotion de son activité professionnelle n’est pas la principale motivation de son support financier est sans incidence sur l’application de ces règles.

L’information professionnelle, quelle qu'en soit la forme, doit être conforme à la réalité, objective, pertinente, vérifiable, discrète et claire, outre qu’elle doit être scientifiquement fondée.

Les informations données ne peuvent pas être trompeuses ni inciter à des prestations médicales superflues.

Le médecin s'oppose à toute publicité de son activité médicale faite par la personne ou le groupe sponsorisé qui ne respecte pas ce qui précède.

Outre le respect de la loi [1], il ne peut être porté préjudice à l'honneur et à la dignité de la profession.

La conformité d’une information professionnelle aux règles de la déontologie médicale s’apprécie concrètement (article 6, 2°, de l’arrêté royal n°79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins).

En cas de difficulté, l’Ordre est à la disposition de ses membres pour répondre à leurs questions.


[1] La publicité est également réglée par le Code de droit économique (art. I.8., VI.94, VI. 95 et VI. 97 à VI. 100) ; la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé (art. 31), la loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes ( art. 2, 8°, et 20/1), la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain (art. 9, § 1 er), la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités (art. 127, § 2).

Certificat15/11/2024 Code de document: a171016
Contenu des certificats médicaux - capacité de travail sous conditions.

En sa séance du 15 novembre 2024, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de savoir si l’attestation d’une incapacité de travail « sous conditions » est conforme aux principes de la déontologie médicale.

Le Conseil national est interpellé par plusieurs employeurs qui reçoivent des certificats dans lesquels le médecin de l'employé déclare ce dernier apte au travail moyennant l’aménagement des conditions de celui-ci. Il s'agit par exemple de la possibilité de télétravail, de l'aménagement des horaires de travail, de la possibilité de prendre des pauses plus régulières, d'effectuer des tâches physiquement plus légères, d'adapter l'équipement, etc. Les propositions d'adaptation des conditions de travail se situent en dehors du processus formel de réintégration tel que stipulé dans le Code du bien-être au travail (art. I.4-72 et s.).

Compte tenu du contexte social et économique, dans lequel on observe une augmentation du nombre de travailleurs inaptes au travail et un besoin de flexibilité de la part de l'employeur et du travailleur ainsi qu’une tendance à rechercher un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, le Conseil national estime que l'approche dichotomique entre aptitude et inaptitude au travail n'est plus d'actualité et qu'il peut être opportun, tant pour l'employeur que pour le travailleur, que le médecin assortisse la capacité de travail de conditions, comme alternative à l'inaptitude totale au travail.

D'un point de vue déontologique, le médecin doit adopter une approche prudente lorsqu'il établit de telles attestations. Le médecin doit rédiger ces attestations de manière responsable, en tenant compte de la confiance que la société place en lui.

Concrètement, cela signifie qu'il :

- vérifie, en concertation avec le patient, si les adaptations proposées sont réalisables;

- implique le conseiller en prévention - médecin du travail dans le processus et, moyennant accord du patient, le contacte;

- limite dans le temps les ajustements proposés;

- réévalue régulièrement l'état de santé du patient.

L'employeur est libre d'accepter ou non les propositions d'aménagement des conditions de travail.

Enfin, le médecin doit veiller à ce que le patient conserve ses droits et avantages sociaux si l'employeur n'accepte pas les conditions d'aménagement (par exemple le bénéfice du salaire garanti).

C'est la raison pour laquelle une formulation claire est recommandée.

Mutualités15/11/2024 Code de document: a171017
Absence de la mention de l’identité du médecin-conseil sur la décision adressée au patient.

Le Conseil national de l’Ordre des médecins est interrogé concernant la possibilité pour le médecin-conseil d’un organisme assureur de ne pas mentionner son identité sur une décision.

1. Dans l’exercice de ses missions définies à l’article 153 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 (loi AMI), le médecin-conseil prend personnellement et de manière indépendante sa décision, laquelle engage l'organisme assureur. Cette décision est soumise à la loi sur la motivation formelle des actes administratifs (C. trav. Bruxelles, 27 mars 2014, R.G. 2012/AB/282). La personne intéressée dispose d’un recours judiciaire contre celle-ci.

La signature et le nom du signataire de la décision établissent qu’elle a bien été rendue et son contenu validé par celui qui a autorité pour la prendre. Cela permet également de vérifier que les règles légales ont été respectées, par exemple les incompatibilités ou l’exigence que celui qui prend la décision est celui qui a procédé à l’évaluation de l’état de santé.

L’absence d’identification de l’auteur de la décision et l’impossibilité qui en découle de vérifier sur plusieurs plans la légalité de celle-ci porte atteinte à l’exercice des droits de la défense.

2. La Commission fédérale « Droits du patient » a rappelé que la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient s’applique à la médecine de contrôle et d’expertise (avis du 21 juin 2013 concernant la médecine de contrôle et d’expertise et avis du 30 septembre 2019 sur la relation patient/médecin-conseil de mutualité).

L'identification personnelle du professionnel des soins de santé et, le cas échéant, celle des autres professionnels des soins de santé qui sont également intervenus dans les soins de santé dispensés doivent figurer dans le dossier (article 33, 3°, de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé).

Dans son avis précité du 21 juin 2013, la Commission fédérale « Droits du patient » énonce que « toute estimation d’un médecin-conseil/contrôleur/expert, fût-elle provisoire, notamment une estimation du degré d’incapacité du patient (que cette incapacité soit personnelle, ménagère ou de travail, qu’elle soit permanente ou temporaire, ou qu’elle soit totale ou partielle) fait partie du dossier patient ; elle doit donc être accessible au patient en vertu de l’article 9 de la loi relative aux droits du patient ».

En conséquence, si la personne concernée sollicite l’accès à son dossier en vertu de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, elle aura connaissance du nom du médecin-conseil qui a évalué sa situation médicale.

3. Par ailleurs, la personne concernée peut également revendiquer l’application du Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) pour connaître l’identité du médecin-conseil.

En conclusion, le Conseil national estime que le nom du médecin-conseil de l’organisme assureur doit figurer sur la décision communiquée à la personne concernée, prise en exécution de l’article 153 de la loi AMI.

Avis téléphonique15/11/2024 Code de document: a171018
Le Conseil national de l’Ordre des médecins est interrogé concernant la surcharge mentale entraînée par la gestion des messages et des appels des patients.

Le Conseil national de l’Ordre des médecins est interrogé concernant la surcharge mentale entraînée par la gestion des messages et des appels des patients.

Il est fréquent que des confrères expriment subir un stress lié à la crainte de ne pas gérer de manière appropriée une information importante, noyée dans la masse des messages et des appels qui s’ajoutent à leurs consultations.

La bonne organisation de la pratique médicale, en ce compris la communication entre le médecin et ses patients, contribue à la qualité et à la sécurité des soins mais également au bien-être du médecin.

1. La limitation des voies de communication favorise la maîtrise du flux d’informations.

Le médecin détermine lui-même les canaux par lesquels ses patients peuvent le contacter.

Les spécificités techniques des moyens de communication choisis doivent permettre non seulement l’accès aux soins et leur continuité, mais aussi la sécurisation des données et la qualité des échanges.

Le site eSanté renseigne les plates-formes recommandées pour l’échange de messages et de fichiers, telles que siilo ou helena (https://www.ehealth.fgov.be/fr/page/task-force-data-technology-against-corona-).

S’agissant des échanges avec les confrères, l’intranet du site de l’Ordre des médecins (www.ordomedic.be, section « se connecter ») offre à chaque médecin inscrit au tableau une messagerie personnelle sécurisée (transferbox). Celle-ci permet de transmettre aux confrères des documents et des messages via une connexion sécurisée et cryptée de bout en bout. Ce module permet d’envoyer des messages d’une capacité maximale de 250 Mo. L’espace de stockage individuel total atteint 2 Go.

2. La finalité des moyens de communication doit être claire. Le cas échéant, il est rappelé au patient que ceux-ci n’ont pas pour but de remplacer une consultation ou de contourner un délai d’attente jugé trop long, par convenance personnelle.

Le médecin informe clairement ses patients de sa disponibilité et de la manière dont il assure la continuité des soins. En cas d’absence, un message oriente le patient vers le confrère ou la structure qui assure la continuité des soins. Il est prudent de placer une alerte « sauf situation d’urgence », vocale ou écrite, en marge des moyens de communication qui ne sont pas destinés à une demande urgente.

S’il l’estime opportun, le médecin peut de même préciser par quelle voie le contacter pour le renouvellement d’une ordonnance, une question administrative, l’annulation d’un rendez-vous, etc.

Afin d’éviter les malentendus et le mécontentement, il peut être utile de clarifier les délais de réponse, notamment durant les week-ends et congés, par un message automatique ou préenregistré.

Il peut être nécessaire de sensibiliser le patient aux règles de sécurisation à respecter pour les échanges d’informations ou de documents sensibles, notamment la nécessité de l’identifier. Des données médicales ne peuvent pas être échangées par un e-mail non sécurisé.

Toutes ces informations peuvent être données via un message préenregistré ou une réponse automatique, un avertissement sur le site web, via un affichage dans le cabinet, lors de la confirmation du rendez-vous, etc.

3. Un équilibre doit être recherché entre la disponibilité pour les interactions et pour les consultations, qui doivent être menées sereinement en limitant les causes de distraction et d’interruption.

Réserver des plages horaires dédiées spécifiquement à répondre aux messages vocaux et électroniques, favorise la concentration nécessaire à chaque tâche.

4. Enfin le développement de services, publics ou privés, accessibles via Internet peut également contribuer directement ou indirectement à structurer les contacts entre le médecin et ses patients.

Le patient est encouragé à consulter ses données directement par les réseaux d’échanges régionaux ((CoZo / Collaboratief Zorgplatform, Abrumet / Réseau Santé Bruxellois, RSW / Réseau Santé Wallon).

Un système de prise de rendez-vous en ligne, avec la possibilité pour les patients de choisir des créneaux disponibles, permet de réduire les appels téléphoniques.

5. Il est important de conserver dans le dossier médical la trace des échanges importants qui se sont tenus en-dehors d’une consultation.

Relation médecin-patient13/09/2024 Code de document: a171013
La rupture de la relation thérapeutique pour des motifs liés au comportement du patient.

Le Conseil national de l’Ordre des médecins est interrogé concernant la fin de la relation thérapeutique pour des motifs liés au comportement du patient.

Le respect est le fondement de la relation thérapeutique qui se construit entre un patient et un médecin. Il doit être mutuel et s’impose tant dans le chef du médecin que dans celui du patient.

Confronté à un comportement inadéquat à son encontre, il est légitime que le médecin l’exprime au patient dans des termes nuancés et mesurés. Le médecin n’est pas fermé aux doléances du patient et à la remise en cause de son propre comportement, ce qui n’empêche pas qu’il fixe les limites à ne pas dépasser et mette le patient en garde quant aux conséquences sur la poursuite de leur relation.

Le médecin a le droit de se démettre s'il estime impossible de poursuivre une prise en charge (voir article 32 du Code de déontologie médicale et son commentaire).

Tout différend ne doit pas être sanctionné par la fin de la relation de soins. Le déséquilibre entre l’offre et la demande de soins ne peut avoir pour effet dans le chef du médecin de prendre trop prestement la décision de mettre un terme à une relation thérapeutique. L’exercice par le patient de ses droits ne peut pas entraîner la rupture de la relation thérapeutique.

Le médecin évite toute réaction impulsive. Sa décision doit être réfléchie, prise en conscience et en temps utile, le patient devant trouver un autre confrère.

Si les circonstances ou un comportement transgressif font craindre pour la sécurité et l’intégrité physique ou psychique du médecin, il se justifie qu’il soit mis sans délai un terme à une relation. Tel pourra notamment être le cas lorsque le médecin est agressé, menacé, violemment dénigré sur les réseaux sociaux ou encore mis sous pression pour poser des actes injustifiés, voire illégaux.

Confronté à un patient physiquement violent, il fait appel à des collègues pour ne pas être seul au moment d’annoncer sa décision de stopper la prise en charge et oriente le patient vers des structures mieux à même, de par leur infrastructure et leur expérience, de gérer ce type de personnalité ou de pathologie.

Le médecin assure le suivi des examens prescrits, particulièrement si des résultats anormaux lui sont communiqués, ou réfère vers un confrère.

Il s’assure que le patient ait accès aux soins urgents dont il a besoin.

Quelle qu’en soit la forme, la violence envers les soignants est inacceptable. Il est essentiel de documenter la souffrance des médecins pour sensibiliser les autorités à cet enjeu sociétal, ce qui peut être fait sur le site de l’Ordre des médecins en remplissant le formulaire agression (https://ordomedic.be/fr/formulaire-de-notification-agression).

Placer une affiche dans la salle d’attente est un moyen de sensibiliser tous les patients au respect mutuel indispensable à la relation de soin. Une affiche est mise à disposition du médecin en pièce jointe.

Le médecin qui met fin à la relation thérapeutique pour des motifs liés au comportement du patient le fait savoir au conseil provincial de l’Ordre des médecins dont il dépend, en précisant ces motifs.

Continuité des soins13/09/2024 Code de document: a171014
Collaboration entre médecins spécialistes et médecins généralistes afin de garantir le respect des droits du patient et la continuité des soins.

En sa séance du 13 septembre 2024, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné les principes déontologiques relatifs à la collaboration entre les médecins spécialistes et les médecins généralistes, afin de garantir le respect des droits du patient et la continuité des soins après la transmission des résultats d’examens par le médecin spécialiste au médecin traitant du patient.

Notre système de santé actuel ne définit plus la relation typique entre médecin et patient comme bilatérale. Il est devenu courant que les patients reçoivent des soins de la part de plusieurs médecins, qui travaillent en collaboration dans l’optique de garantir des soins de haute qualité.

La collaboration entre les médecins spécialistes et les médecins généralistes nécessite une organisation particulière notamment au niveau des dossiers patients, des droits du patient, de la continuité des soins et de la définition du rôle de chaque médecin.

Dans ce contexte, il est important que les médecins se concertent pour savoir qui informera le patient de son état de santé. Il s'agit d'une responsabilité partagée et la simple transmission des résultats par le médecin spécialiste au médecin traitant n’est pas une garantie suffisante que le droit à l’information du patient est respecté.

Concrètement, le Conseil national recommande que la transmission de ces informations soit accompagnée des modalités de suivi et de continuité, ainsi que des données pertinentes du patient. Si le médecin spécialiste constate des éléments importants, il est recommandé d'en informer sans délai le médecin traitant afin que les dispositions nécessaires puissent être discutées immédiatement. Si le médecin traitant est injoignable, le médecin spécialiste doit lui-même entreprendre les démarches utiles pour informer le patient de ses constatations.

En outre, le droit à l’autodétermination du patient, le secret professionnel et le droit à la vie privée impliquent que le patient peut refuser que les résultats de ses examens soient transmis à son médecin généraliste.

À l’avenir, le patient se verra offrir la possibilité de contrôler qui peut avoir accès à ses données de santé au moyen d’une matrice d’accès, qui lui permettra de désigner quelles catégories de prestataires de soins de santé avec lesquels il entretient une relation thérapeutique peuvent avoir accès à telle ou telle catégorie de documents ou de données.[1] Le médecin a une part de responsabilité dans la sensibilisation des patients aux conséquences de leurs choix au regard de la qualité des soins.

Dans le contexte actuel de patient empowerment, où la relation médecin-patient est considérée comme un partenariat, le médecin spécialiste peut inviter le patient à le contacter ou à contacter le médecin généraliste lui-même pour discuter des résultats des examens.

Enfin, en tout état de cause, les deux médecins doivent agir de manière collégiale et respecter le libre choix du patient.


[1] Comité de sécurité de l’information, Chambre sécurité sociale et santé, « Délibération n°18/190 du 4 décembre 2018, modifiée le 6 juillet 2021 et le 4 juin 2024, relative à la matrice des accès dans le cadre de l’échange électronique de données à caractère personnel relatives à la santé ».

Dossier médical07/06/2024 Code de document: a171012
Accès du patient aux annotations personnelles du médecin le concernant.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est interrogé concernant le droit du patient d'accéder et de recevoir copie des annotations personnelles du médecin le concernant.

Le patient a le droit de consulter et de recevoir copie de son dossier médical, suivant les modalités fixées à l’article 9, §§ 2 et 3, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient (loi relative aux droits du patient).

Auparavant, le droit d’accès direct du patient ne portait pas sur les notes personnelles du médecin, bien qu’elles fassent partie de son dossier patient (avis du 21 novembre 2017 de la Commission fédérale « Droits du patient », Le dossier patient, p. 6).

Suite à la récente modification de la loi relative aux droits du patient par la loi du 6 février 2024, qui ne contient aucune disposition transitoire, cette exception a été supprimée. Il n’est plus fait référence aux annotations personnelles de telle sorte que leur accès n’est dorénavant plus soumis à un régime dérogatoire.

Il s’ensuit que le patient a le droit de consulter et de recevoir copie des notes personnelles du médecin le concernant suivant les mêmes conditions et modalités que celles qui sont applicables aux autres éléments de son dossier. Seules les données relatives aux tiers contenues dans son dossier échappent à son droit de consultation et de copie.

Droits du patient23/03/2024 Code de document: a171009
Le droit à l’autodétermination corporelle et la lutte contre les violences obstétricales.

En sa séance du 23 mars 2024, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné le rapport d’information concernant le droit à l’autodétermination corporelle et la lutte contre les violences obstétricales adopté par le Sénat le 15 janvier 2024.

Le Conseil national partage l’incompréhension du corps médical devant l’usage généralisé de l’expression « violences obstétricales », qui tend à stigmatiser l’ensemble de la profession (cf. les auditions qui ont précédé le Rapport d’information concernant le droit à l’autodétermination corporelle et la lutte contre les violences obstétricales, Doc. parl. Sén., sess. 2022-2023, n° 7-245/4, pp. 25-32 et pp. 34-40). Le Conseil national espère qu’à l’avenir, le terme utilisé sera « les soins respectueux de la maternité ».

Les médecins sont attentifs au message des patientes et des parlementaires.

Dans un contexte de soins évolutif et dont la complexité est multifactorielle, parvenir à établir une relation de confiance nécessite de reconsidérer régulièrement son action à l’aune du point de vue de la patiente.

Le respect des droits des patientes, la bienveillance obstétricale, le respect des bonnes pratiques médicales, le droit à l’autodétermination et à l’intégrité physique et la lutte contre les comportements inadéquats sont essentiels à une relation de soins qui requiert par essence d’être assurée avec humanité et dans un respect mutuel.

Le Conseil national veillera à ce que ses avis guident les médecins quant à leur correcte mise en œuvre dans le contexte des soins obstétricaux et gynécologiques. A cette fin, il sera à l’écoute tant des médecins et des autres professionnels des soins de santé que des patientes.

Personnes vulnérables23/03/2024 Code de document: a171008
Attestation par le médecin généraliste de l’existence d’une contre-indication médicale à l’adoption.

En sa séance du 23 mars 2024, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la question de savoir si un médecin généraliste peut attester de l’existence d’une contre-indication médicale à l’adoption dans le cadre d’une procédure d’adoption entreprise par l’un de ses patients.

1/ S’il désire adopter un enfant, l’adoptant doit être qualifié et apte à adopter. Est apte à adopter, la personne qui possède les qualités socio-psychologiques nécessaires pour ce faire.[1]

En règle, l’adoptant doit, avant d’effectuer quelque démarche que ce soit en vue d’une adoption, obtenir un jugement le déclarant qualifié et apte à assumer une adoption (jugement d’adoption).[2]

L’aptitude est appréciée par le tribunal de la famille sur la base d’une enquête sociale ; qu’il ordonne.[3] Pour apprécier l’aptitude, le tribunal tient compte, notamment, de la situation personnelle, familiale et médicale de l’intéressé, et des motifs qui l’animent.[4]

L'enquête sociale est concrétisée par des services reconnus par les différentes Communautés. Certains services demandent au médecin traitant de l'adoptant de remplir un questionnaire et d'attester s’il y a une contre-indication médicale à l'adoption.

2/ Il n'est pas rare que les services sociaux fassent appel au médecin traitant d'une personne pour constater l’état de santé de cette personne.

Le médecin généraliste, en tant que gestionnaire du dossier médical global du patient, a accès à un grand nombre d’informations relatives à la santé du patient, est proche de ce dernier et est le mieux placé pour dresser un tableau complet de son état de santé physique et psychologique général.

Le médecin remet au patient les documents médicaux dont il a besoin. Conscient de la confiance que la société place en sa fonction, le médecin les rédige de façon sincère, objective, prudente et discrète.[5]

En cas de doute sur l’existence d'une contre-indication médicale à l'adoption, en concertation avec le patient, un deuxième avis peut être demandé à un médecin spécialiste ou à un autre professionnel des soins de santé spécialisé dans un domaine de soins particulier.

En cas de présence d’une contre-indication médicale à l’adoption, le médecin généraliste engage le dialogue avec le patient et lui explique en honneur et conscience les raisons de la présence de cette contre-indication. Le médecin ne se prononce que sur l'aspect médical et n’apprécie pas par ailleurs l'opportunité de l'adoption.

Pour des raisons de secret professionnel et de relation de confidentialité avec le patient, le rapport ou l’attestation ne sera transmis(e) aux services compétents qu'avec le consentement du patient.

3/ Si, à titre exceptionnel et en raison de circonstances particulières, le médecin généraliste estime ne pas avoir la compétence, l'objectivité ou l'indépendance nécessaires pour établir l'attestation, il peut refuser la mission. Le patient, qui a besoin de ces documents dans le cadre de la procédure d'adoption, ne peut en subir aucun préjudice. Le médecin généraliste a alors l’obligation déontologique de motiver son refus et de l'attester à la demande du patient.


[1] Art. 346-1, ancien code civil belge.

[2] Art. 346-1/1, premier alinéa, ancien code civil belge.

[3] Art. 346-1/2, premier alinéa, ancien code civil belge.

[4] Art. 346-1/2, quatrième alinéa, ancien code civil belge.

[5] Art. 26, Code de déontologie médicale.

Dossier médical23/03/2024 Code de document: a171010
Refus d'un rendez-vous pour une consulation uniquement pour des raisons de convenance personnelle du patient.

De plus en plus de patients font usage des systèmes d’agenda en ligne pour consulter un médecin généraliste. Lorsque le médecin généraliste détenteur du DMG n’est pas rapidement disponible, le patient prend rendez-vous avec un autre médecin généraliste qui peut le recevoir dans de plus courts délais.

En sa séance du 23 mars 2024, le Conseil national a examiné la question de savoir si un médecin généraliste peut refuser un patient dont le dossier médical global est détenu par un autre médecin généraliste si ce patient désire une consultation avec lui uniquement pour des raisons de convenance personnelle.

1/ Le patient a droit au libre choix du médecin et il a le droit de modifier son choix.[1]

Lorsqu’un patient inconnu du médecin généraliste prend rendez-vous avec celui-ci par le biais d’un système d’agenda en ligne, le médecin généraliste ne sait pas toujours pour quelle(s) raison(s) le patient vient en consultation. Les raisons peuvent être variées et légitimes : la recherche d’une second opinion, l’empêchement du médecin traitant détenteur du DMG, le souhait du patient de changer de médecin généraliste détenteur de son DMG, la présence d’une pathologie extrêmement urgente, etc.

En conséquence, le médecin généraliste ne peut pas refuser un patient du seul fait que le dossier médical global de ce patient est détenu par un autre médecin généraliste.

2/ Différentes obligations légales et déontologiques incombent au médecin généraliste :

  • l’obligation légale d’assistance[2] en cas de pathologie extrêmement urgente ;
  • la garantie de la continuité des soins[3]. Le médecin généraliste détenteur du DMG doit organiser sa pratique de façon à pouvoir répondre à son obligation de garantir la continuité des soins, et de recevoir les patients dont il détient le DMG dans un délai raisonnable ;
  • le remplacement des confrères empêchés[4] ;
  • la participation à la permanence médicale[5] ;
  • etc.

Par ailleurs, le médecin est attentif à sa propre santé et s’efforce de maintenir un équilibre entre ses activités professionnelles et sa vie privée.[6]

Si la raison pour laquelle le patient a pris rendez-vous avec un autre médecin généraliste est purement de convenance personnelle, parce que le médecin généraliste détenteur du DMG propose une autre date dans un délai raisonnable qui convient moins au patient, le médecin généraliste peut refuser le patient.

La relation médecin-patient résulte d'un engagement volontaire entre le patient et le médecin, dans le respect de l'autonomie du médecin et du patient. Le médecin généraliste peut s'engager dans cette relation, la refuser ou y mettre un terme, en tenant compte de ses devoirs légaux et déontologiques. En cas de refus, la communication avec le patient doit être claire.

En ce sens, il est recommandé de faire en sorte que le système d’agenda en ligne soit uniquement accessible aux patient connus du médecin ou aux patients détenteurs d’un DMG. Les patients inconnus peuvent, par exemple, être invités à être contactés par téléphone pour demander au préalable les motifs de la consultation.


[1] Art. 6, loi du 22 août 2022 relative aux droits du patient ; art. 15, Code de déontologie médicale.

[2] Art. 422bis, Code pénal.

[3] Art. 17, loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé ; art. 13, Code de déontologie médicale.

[4] Art. 13, Code de déontologie médicale.

[5] Art. 17, loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé ; art. 13, Code de déontologie médicale.

[6] Art. 10, Code de déontologie médicale.

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