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Les règles déontologiques applicables à la télémédecine
Table des matières
1. Introduction
2. Définition
3. Cadre légal et caractère transfrontalier
4. Déontologie médicale et télémédecine
4.1. Qualité et sécurité des soins aux patient
4.2. Égalité de traitement
4.3. Information professionnelle et publicité
4.3.1. Publicité trompeuse
4.3.2. Références scientifiques sur les sites web
4.4. Compétence et portfolio
4.5. Déroulement d’une téléconsultation répondant aux exigences de qualité
4.6. Droit du patient de choisir librement son médecin
4.7. Aspects financiers de la télémédecine
4.7.1. Pas de suppléments d’honoraires en cas d’urgence
4.7.2. Les services élémentaires ne peuvent pas être facturés
4.7.3. Pas de contournement de la loi
4.7.4. Pas de finalité purement commerciale
4.8. Vie privée et confidentialité
5. Remboursement des prestations de télémédecine par l’assurance soins de santé et invalidité
6. Utilité de la télémédecine
7. Cadre légal
8. Applications spécifiques
8.1. Contrôles médicaux via télémédecine
1. Introduction
Depuis la pandémie de COVID-19, la pratique médicale a été bouleversée par l’essor d’une nouvelle forme de consultation : la télémédecine. La nécessité de limiter les contacts physiques a entraîné une accélération de la numérisation des processus de soins et un recours accru à la téléconsultation. Cette évolution a contribué à la continuité des soins dans des circonstances exceptionnelles.
Le Conseil national tient toutefois à souligner que cette évolution ne doit pas déboucher sur une application structurelle et généralisée de la télémédecine comme forme standard pour dispenser des soins à un patient. La télémédecine ne peut se justifier que si elle offre les garanties nécessaires en matière de qualité et de sécurité des soins.
Dans la grande majorité des cas, la consultation physique reste la forme de médecine la plus qualitative et la plus fiable. Le contact direct et personnel entre le médecin et le patient est l’essence même d'un examen médical minutieux, d'un diagnostic correct et d'une relation thérapeutique de confiance.
2. Définition
Les soins à distance peuvent être définis tels que la dispense de prestation de santé au moyen de technologies de l’information et de la communication dans les situations où le dispensateur de soins ou plusieurs dispensateurs de soins et le bénéficiaire ne se trouvent pas au même endroit.
Les soins à distance peuvent prendre différentes formes, notamment la consultation à distance, le traitement à distance, l’expertise à distance, la concertation à distance, le monitoring à distance, l’avis à distance.
3. Cadre légal et caractère transfrontalier
La télémédecine est une forme d'exercice de la médecine. Quelle que soit la forme selon laquelle cette prestation se présente, elle doit donc satisfaire aux mêmes exigences légales que l'exercice physique de la médecine (qualifications professionnelles, droits du patient, protection des données à caractère personnel, continuité des soins, etc.).
Lors de la détermination de la réglementation applicable, il convient de tenir compte des éléments d’extranéité (p. ex, le patient et le médecin résident dans des pays différents).
En ce qui concerne la législation européenne, la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers dispose qu'en cas de télémédecine, les soins de santé sont considérés comme dispensés dans l'État membre où le prestataire de soins de santé est établi (article 3, d).
Un médecin inscrit au tableau de l’Ordre belge des médecins et qui pratique la télémédecine depuis la Belgique doit informer le patient qu’il est tenu de respecter les règles en vigueur en Belgique dans l’exercice de sa profession.
Le caractère transfrontalier de la télémédecine implique que d’autres directives et réglementations européennes pertinentes doivent également être prises en compte.
Si la technologie mise en œuvre est constituée d’un dispositif médical, la pratique doit être conforme aux règles énoncées dans le Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux (...).
Le Règlement (UE) 2025/327 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2025 relatif à l’espace européen des données de santé et modifiant la directive 2011/24/UE et le règlement (UE) 2024/2847 (applicable à compter du 26 mars 2027) crée un espace européen uniforme des données de santé (EEDS). Cela vise à permettre l’échange transfrontalier rapide et simplifié de données de santé, à favoriser la recherche et à mieux réguler le marché des technologies de l’information et de la communication en santé.
4. Déontologie médicale et télémédecine
Le médecin qui exerce en Belgique et dispense des soins par télémédecine est soumis aux règles de déontologie médicale telles que définies par le Code belge de déontologie médicale , les commentaires qui lui sont relatifs et les avis du Conseil national.
Quelques principes déontologiques sont précisés ci-après, car leur application dans le contexte de la télémédecine soulève parfois des questions ou des incertitudes dans la pratique.
4.1. Qualité et sécurité des soins aux patient
Le médecin assume la responsabilité de fournir à chaque patient des soins de qualité.
La qualité de l’intervention par le biais de la télémédecine dépend fortement du fait qu’il s’agisse d’un patient connu ou non, de la nature chronique ou aiguë de la pathologie, ainsi que de la présence d’éléments objectifs permettant d’étayer le diagnostic. L’Ordre estime que, en cas de pathologie aiguë chez un patient inconnu, le recours à la télémédecine comme substitut à une consultation classique doit être évité.
La télémédecine peut, dans certaines circonstances, être un outil utile de triage.
Toutefois, dans de nombreux cas, elle ne permet pas de garantir un niveau de qualité des soins équivalent à celui d’une consultation en présentiel. Un examen clinique rigoureux, précédé d’une anamnèse approfondie et de la prise de connaissance des antécédents médicaux, demeure indispensable à l’établissement d’un diagnostic et d’un traitement appropriés.
Pour ces raisons, l’Ordre invite les sociétés scientifiques de chaque spécialité à élaborer, sur la base des éléments précités, des lignes directrices précisant les situations dans lesquelles la télémédecine peut être utilisée comme un outil de travail de qualité. Ces lignes directrices devraient également intégrer les modalités relatives à la délivrance des certificats d’incapacité de travail ainsi qu’à la prescription de médicaments.
4.2. Égalité de traitement
Le médecin soigne avec la même conscience tous les patients, sans discrimination.
Ce principe fondamental s'applique sans restriction, y compris dans le cadre de la télémédecine. Il est donc inacceptable que certains patients, sur la base d'un paiement plus élevé, aient la priorité sur d'autres dans le cadre de téléconsultations. Une telle pratique tire profit de la pénurie actuelle de médecins et compromet l'accès équitable aux soins, avec le risque de perturber le système de santé au niveau structurel.
4.3. Information professionnelle et publicité
4.3.1. Publicité trompeuse
Le médecin qui porte son activité médicale à la connaissance du public doit s’assurer que les informations qu’il fournit soient conformes à la réalité et objectives.
Cette communication ne doit en aucun cas être trompeuse ou susciter de fausses attentes chez les patients. Lorsqu'un médecin propose la télémédecine et la présente comme étant d'une qualité équivalente à celle d'une consultation physique, cela peut fausser les attentes du patient. Une telle présentation méconnaît les limites de la télémédecine et peut conduire à une évaluation erronée des soins proposés, ce qui est contraire au devoir déontologique de communication honnête et responsable.
4.3.2. Références scientifiques sur les sites web
Les références mentionnées sur les sites web qui proposent des services de télémédecine doivent être scientifiquement fondées et vérifiables Le patient est en effet en droit d'attendre que les médecins travaillent sur la base d'une médecine basée sur les preuves (evidence-based medecine). L'utilisation de sources non scientifiques ou trompeuses sape la confiance dans les soins médicaux et n'est pas compatible avec la responsabilité professionnelle du médecin.
4.4. Compétence et portfolio
Une pratique médicale de qualité requiert non seulement des connaissances, mais aussi du savoir-faire et du savoir-être.
Conformément aux dispositions énoncées dans la loi qualité, le médecin doit disposer de la compétence nécessaire et tenir à jour un portfolio professionnel.
Le patient a le droit, à sa demande, d’être informé par le médecin de ses qualifications professionnelles et de son expérience professionnelle.
Lorsque des consultations sont proposées par télémédecine, ces obligations restent pleinement applicables. Le patient doit être clairement informé de la spécialisation et de l’expertise du médecin, y compris dans le cadre de l’offre de soins numériques.
4.5. Déroulement d’une téléconsultation répondant aux exigences de qualité
En sa séance du 18 juin 2022, le Conseil national a rédigé un avis établissant les règles déontologiques auxquelles une consultation à distance (téléphonique ou vidéo-assistée) doit répondre pour satisfaire aux exigences de qualité.
Les règles suivantes sont toujours d’application :
o Au début d’une téléconsultation ou d’une vidéoconsultation, le médecin indique au patient son identité et ses qualifications et entreprend les étapes suivantes :
o Le médecin contrôle l’identité du patient, la capacité du patient à exprimer sa volonté, le consentement du patient, le droit du patient de choisir librement son médecin, et s’assure autant que possible du caractère confidentiel de l’entretien;
o Il existe une relation thérapeutique entre la personne nécessitant des soins et le médecin, conformément au règlement sur la preuve électronique d’une relation thérapeutique et de soins (voir https://www.ehealth.fgov.be/eh...)
Si la relation thérapeutique ou de soins entre la personne nécessitant des soins et le médecin est établie juste avant le début de la consultation à distance, la personne nécessitant des soins est correctement informée au préalable des conséquences de l’établissement de cette relation thérapeutique ou de soins et celle-ci prend fin au terme de la consultation à distance, sauf si la personne nécessitant des soins indique expressément qu’elle souhaite poursuivre cette relation thérapeutique ou de soins.
La fin de la relation thérapeutique ne libère pas le médecin de son obligation d'organiser la continuité des soins.
o Le patient, avant l’utilisation de la plateforme, est informé de façon claire des facteurs critiques de succès et des limites de la consultation à distance ;
o Il en va de même des aspects financiers de l’e-consultation (coût, remboursement) ;
o Le médecin s’assure de la qualité des soins de santé dispensés et du suivi ;
o La consultation à distance a une durée suffisante et se déroule dans des conditions adéquates pour assurer la qualité des soins de santé ;
o Le médecin doit disposer de suffisamment d’informations pertinentes et fiables de la part du patient pour être en mesure de donner un avis individuel médicalement fondé ;
o Le médecin respecte les règles inhérentes à sa profession concernant la qualité et la sécurité des soins de santé et les droits du patient ;
o Le médecin indique clairement que son avis est fondé sur les informations fournies par le patient et sur les données du dossier qu’il a à disposition. Le médecin indique également que le patient doit le contacter ou contacter tout autre médecin si les plaintes s’aggravent, s’il y a des raisons qu’elles s’aggravent ou en cas d’incertitude ;
o Si le médecin n’est pas en possession du dossier médical global (DMG) de la personne nécessitant des soins, il fournit un feedback (électronique) sur les soins dispensés au titulaire du DMG, et si besoin, actualise le Sumehr et le calendrier de médication de la personne nécessitant des soins dans le coffre-fort ;
o Le médecin doit vérifier que les services utilisés répondent aux critères suivants en termes de protection de la confidentialité des informations :
o La plateforme de support recourt à un système fiable pour authentifier leur identité ; le moyen d’authentification à deux facteurs (possession et connaissance) est intégré dans le Service Fédéral d’Authentification (FAS) ;
o Sans le consentement du patient et du médecin, la communication vidéo ou audio n’est pas enregistrée par les participants à la communication;
o Les données personnelles et les documents échangés pendant la consultation peuvent être mis à la disposition des participants à la communication à la fin de la consultation ;
o Les ordonnances pour les médicaments sont créées électroniquement sur Recip-e et peuvent être consultées par la personne nécessitant des soins via le Personal Health Viewer ; le numéro unique de l’ordonnance électronique (appelé RID), qui ne contient aucune donnée personnelle, peut être transmis à la personne nécessitant des soins ;
o Les documents que le médecin et/ou la personne nécessitant des soins peuvent consulter via le portail e-Health ou le Personal Health Viewer sont en principe consultables sur ces plateformes ;
o Le médecin utilise de préférence un logiciel enregistré sur la plateforme eHealth pour la prestation de soins de santé et enregistre dans tous les cas les détails pertinents à propos des soins dans un dossier (électronique) du patient ;
o Une téléconsultation ou une vidéoconsultation implique les mêmes obligations qu’une consultation physique en ce qui concerne la création, la conservation sécurisée et l’archivage du dossier patient, conformément aux dispositions légales et déontologiques en vigueur. Cela vaut également pour les photos et imageries médicales éventuellement partagées.
Enfin, les soins à distance donnant lieu à une intervention de l'assurance obligatoire des soins de santé doivent satisfaire aux conditions et obligations prévues par l'arrêté royal du 27 mars 2025 portant exécution de l'article 34, alinéa 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
4.6. Droit du patient de choisir librement son médecin
Dans le cadre de la télémédecine, le libre choix du médecin par le patient doit être pleinement respecté.
Les sites web proposant des téléconsultations doivent indiquer clairement quel médecin traitera le patient et quelles sont ses compétences.
Le libre choix du médecin reste applicable même en cas de renvoi vers un autre médecin.
4.7. Aspects financiers de la télémédecine
Le médecin détermine ses honoraires correctement et conformément aux prestations réellement fournies. Le médecin fixe ses honoraires en bonne foi. Il fait preuve d’honnêteté et de modération.
En outre, le médecin informe au préalable et de manière claire le patient de la façon dont il détermine ses honoraires. Ces principes fondamentaux d’honnêteté s’appliquent également dans le cadre des soins à distance. Le patient doit être correctement informé de la nature de la prestation envisagée et des honoraires qui y sont liés, afin qu’il puisse donner son consentement éclairé et qu’une relation de confiance puisse s’établir entre le médecin et le patient.
Le médecin informe le patient s'il est conventionné et si les soins dispensés sont pris en charge ou non par l'assurance maladie obligatoire.
4.7.1. Pas de suppléments d’honoraires en cas d’urgence
Certains sites web proposent des consultations dont les prix varient en fonction de l’urgence de la demande ou du délai d’attente du patient pour obtenir un avis médical ou un plan de traitement, par exemple pour une affection cutanée.
Dans certains cas, les exigences particulières du patient peuvent justifier une augmentation des honoraires. Toutefois, il est déontologiquement inadmissible de considérer une demande urgente comme une « exigence particulière » et de facturer des honoraires plus élevés sur cette base. En effet, en cas d’urgence médicale affirmée, le médecin doit, conformément à la déontologie, intervenir rapidement et de manière adéquate, indépendamment de la capacité financière ou des préférences du patient. La prestation de soins urgents ne peut jamais être subordonnée à des conditions impliquant des suppléments d’honoraires.
En outre, dans la plupart des cas, le patient ne dispose pas des connaissances médicales suffisantes pour évaluer l’urgence ou la gravité de sa pathologie.
Par ailleurs, la télémédecine n’est pas adaptée à l’évaluation ou au traitement d’une pathologie urgente, hors du cadre de la situation de triage évoquée au point 4.1. Dans les situations médicales urgentes, un examen physique est généralement nécessaire pour évaluer correctement la gravité et la nature de l’affection et dispenser les soins appropriés à temps.
4.7.2. Les services élémentaires ne peuvent pas être facturés
Une intervention téléphonique après une consultation physique – par exemple pour poser une question supplémentaire – ne constitue pas une consultation à part entière au sens d’un nouveau contact médical avec de nouveaux symptômes. Ces brèves conversations téléphoniques avec le patient s’inscrivent dans le prolongement de la consultation physique et ne peuvent être facturées séparément au patient ou à la sécurité sociale.
4.7.3. Pas de contournement de la loi
L’objectif de la télémédecine n’est pas de contourner les restrictions légales en matière d’honoraires applicables aux consultations physiques. Il convient notamment de veiller au respect de l’interdiction des suppléments d’honoraires pour les soins médicaux dispensés aux bénéficiaires de l’intervention majorée. La télémédecine ne peut pas être utilisée comme prétexte pour contourner ces mesures de protection.
4.7.4. Pas de finalité purement commerciale
La télémédecine ne peut viser des avantages purement commerciaux, mais doit répondre à un besoin médical du patient et à la santé publique. La facilité d'utilisation n’est pas une justification suffisante pour y recourir. Son utilisation n'est justifiée que si elle présente également un avantage pour la santé du patient. .
4.8. Vie privée et confidentialité
Les technologies de l’information et de la communication utilisées en télémédecine doivent offrir les garanties nécessaires pour protéger le secret professionnel et les données à caractère personnel, conformément au RGPD et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
Le médecin doit être conscient des implications pratiques de la législation relative à la protection des données dans le contexte de la télémédecine (tenue du registre des traitement, système d’authentification, gestion des accès, sécurité du contenu des communications ou des documents échangés, gestion de l’accès aux données, conservation des données, contrat de sous-traitance, etc.).
Il s’informe des recommandations de l’autorité compétente en la matière.
5. Remboursement des prestations de télémédecine par l’assurance soins de santé et invalidité
Le médecin informe le patient si les soins proposés sont remboursés ou non dans le cadre de l’assurance soins de santé et invalidité .
Les soins à distance donnant lieu à une intervention de l'assurance obligatoire des soins de santé doivent répondre aux critères fixés par l'arrêté royal portant exécution de l'article 34, alinéa 5, de la loi sur l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (AR Soins à distance - Intervention assurance obligatoire des soins de santé).
Les actes éligibles à un remboursement, pour autant que les conditions particulières mentionnées dans l’arrêté royal précité soient respectées, sont les suivants : la consultation à distance, le traitement à distance, l’expertise à distance, la concertation à distance, le monitoring à distance, l’avis à distance.
Le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l’exécution de l’arrêté royal précité.
De plus amples informations sont disponibles sur le site web de l’INAMI : Cadre de référence Soins à distance.
6. Utilité de la télémédecine
La télémédecine peut, dans certaines situations, offrir une valeur ajoutée dans l’intérêt du patient.
Dans de tels cas, il est toutefois nécessaire d’élaborer des trajets de soins encadrés, soutenus par des directives scientifiques spécifiques et une collaboration entre différents services de soins.
La télémédecine est de préférence utilisée chez des patients connus dans le cadre d’un suivi chronique. En revanche, elle n’est généralement pas adaptée au diagnostic primaire ou aux situations aiguës et urgentes qui nécessitent un examen clinique approfondi.
7. Cadre légal
Le fil rouge commun à toute la littérature médicale est sans équivoque : la télémédecine jouera un rôle-clé dans l’avenir des soins de santé, mais la technologie de la télémédecine doit être utilisée dans des environnements et des situations appropriés.
Une formation adéquate, une documentation améliorée, une bonne communication et le respect des directives en matière de gestion de l’information contribueront de manière significative à éviter les pièges liés aux soins à distance.
8. Applications spécifiques
8.1. Contrôles médicaux via télémédecine
En sa séance du 21 février 2025, le Conseil national a examiné la question de savoir si, d’un point de vue déontologique, un contrôle médical peut s’effectuer via la télémédecine.
Selon le Conseil national, effectuer un contrôle de qualité par le biais de la téléconsultation est délicat et la télémédecine n’est pas, en règle, une méthode appropriée pour effectuer des contrôles médicaux.
Toutefois, certaines exceptions peuvent être soulignées, notamment :
o Lorsque des éléments médicaux objectifs rendent le contrôle par télémédecine possible (par exemple, l’interprétation d’un test sanguin, d’un rapport d’intervention chirurgicale ou d’une imagerie médicale) ;
o Lorsqu’il est possible de prendre contact avec le médecin traitant, sous réserve du consentement du patient, et que le médecin traitant peut fournir les explications nécessaires sur l’incapacité de travail.
Annulation tardive ou non présentation du patient à une intervention chirurgicale.
En sa séance du 7 novembre 2025, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la possibilité, pour un médecin ou une institution hospitalière, de réclamer au patient une indemnité lorsqu’il annule tardivement une intervention chirurgicale ou ne s’y présente pas.
Il n’est pas contraire à la déontologie médicale que le médecin, ou l’institution, réclame au patient l’indemnisation du préjudice qu’il a subi par sa faute. Cela vaut également en cas d’annulation tardive ou de non-présentation à une intervention chirurgicale planifiée.
1. La validité juridique de la demande d’indemnisation ne relève pas de la compétence de l’Ordre des médecins.
Le Conseil national se limite à observer qu’une indemnisation requiert, outre une convention valable et une faute, soit la preuve du préjudice réellement subi soit qu’elle soit prévue dans une clause contractuelle valable dont le patient a été précisément informé et qu’il a acceptée.
La clause d’indemnisation doit être claire et rédigée dans un langage compréhensible, réciproque et proportionnée.
Si la clause est abusive au sens du Code de droit économique, elle est nulle[1].
Tel sera notamment le cas si elle prévoit que seule l’annulation tardive par le patient donne lieu à indemnité, sans prévoir la réciprocité si le médecin ou l’institution hospitalière est défaillant. Il en va de même si l’indemnité prévue dépasse manifestement l'étendue du préjudice potentiel.
Le droit de renoncer aux soins[2] permet au patient de revenir sur son consentement mais ne l’exonère pas d’une éventuelle indemnisation s’il commet une faute. La faute pourra être l’absence ou la tardiveté de l’annulation. L’appréciation du caractère tardif est une question de fait. Le délai d’annulation prévu dans une clause d’indemnisation en cas de non-présentation à une intervention médicale doit respecter le droit du patient à renoncer aux soins et correspondre au moment où l’annulation cause le préjudice.
Lorsque le non-respect du rendez-vous n’est pas constitutif d’une faute (par ex. en cas de force majeure), le patient ne peut pas se voir réclamer un dédommagement.
2. Sur le plan déontologique, la problématique de la non-présentation d’un patient à une intervention chirurgicale justifiée médicalement, dont la nécessité et les bénéfices lui ont été expliqués et à laquelle il a souscrit librement après un temps de réflexion, mérite d’être abordée d’un point de vue plus large que le seul plan financier.
Pour l’endiguer, il faut sans doute adopter un ensemble de mesures qui répondent à la diversité de ses causes. De la même façon que les rappels automatisés se sont généralisés, d’autres solutions structurelles peuvent émerger.
La situation financière, professionnelle ou familiale du patient peut être un obstacle aux soins. Faciliter l’accès à une information précise quant aux coûts liés aux soins, à l’étendue de la couverture d’assurance ou aux droits sociaux, de même qu’orienter un patient isolé vers un service en mesure de l’assister pour le suivi des soins à domicile ou de le relayer s’il a la charge d’une personne dépendante, permet d’anticiper des difficultés.
La relation entre le médecin et son patient doit permettre à celui-ci d’exprimer ses questions, ses réticences ou son anxiété.
Enfin, de manière plus générale, la sensibilisation des patients à l’importance de respecter leurs rendez-vous et aux conséquences d’une annulation tardive sur l’organisation des soins comme sur l’allongement des délais d’attente doit être assortie d’un mode aisé d’annulation.
[1] Chapitre 6 du titre 3 du Livre VI du Code de droit économique.
[2] Article 8/1 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
Consultation du dossier patient par le médecin qui établit le rapport médical circonstancié dans le cadre de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection imposée à une personne atteinte d’un trouble psychiatrique.
En sa séance du 12 septembre 2025, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de savoir si le médecin chargé de rédiger un rapport médical circonstancié dans le cadre de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection imposée à une personne atteinte d'un trouble psychiatrique peut consulter le dossier patient de la personne à examiner.
1/ Contexte
La loi du 26 juin 1990 relative à la protection imposée à une personne atteinte d'un trouble psychiatrique a fait récemment l’objet de modifications[1].
Les modifications visent plusieurs objectifs : accorder plus d'attention aux soins, réduire le recours à la contrainte, respecter davantage les droits du patient, utiliser des rapports médicaux de qualité, accorder de l'attention à l'environnement du patient, etc.[2]
Parmi les modifications les plus importantes, on retrouve l'introduction d'une définition légale du « trouble psychiatrique », la possibilité (dans le cadre de la procédure d'urgence) d'une évaluation clinique d'une durée maximale de 48 heures avant de décider d'imposer ou non une mesure de protection, et l'introduction d'un traitement volontaire sous conditions comme nouvelle mesure de protection.
Tant dans le cadre d’une procédure ordinaire que dans les cas d'urgence, le juge, ou le cas échéant le procureur du Roi, ne peut imposer une mesure de protection que sous réserve de l'intervention d'un médecin qui examine l'état de santé de l’intéressé.
Le médecin évalue d'un point de vue médical si la personne examinée souffre d'un trouble psychiatrique tel que défini par la loi. Il convient d’entendre par « trouble psychiatrique » : un trouble défini comme tel en fonction de l’état actuel de la science et susceptible d’altérer gravement la perception de la réalité, la capacité de discernement, les processus de pensée, l’humeur ou le contrôle de ses actes.[3] En outre, le médecin évalue dans quelle mesure ce trouble met gravement en danger la santé de la personne ou constitue une menace grave pour la vie et l’intégrité d’autrui, et dans quelle mesure cet état de santé nécessite une mesure de protection.
Un modèle de rapport médical détaillé a été établi par arrêté royal du 12 décembre 2024 :FAQ-4-4-Annexe-III-Rapport-médical-circonstancité.docx.
Le rapport médical circonstancié ne peut être établi par un médecin parent ou allié du malade ou du requérant ou attaché à un titre quelconque au service psychiatrique où le malade se trouve[4].
Il n'est pas interdit que le rapport soit établi par le médecin traitant de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique.
Ce sont principalement les médecins urgentistes qui rencontrent des difficultés lors de l’établissement d’un tel rapport pour des patients dont ils ne connaissent pas les antécédents médicaux. Ils se demandent s'ils peuvent consulter le dossier patient de la personne à examiner, via les réseaux d'échange ou non, afin de pouvoir remplir avec soin le rapport médical circonstancié.
2/ Sur le plan légal
Le médecin a accès aux données de santé du patient qui sont tenues à jour et conservées par d'autres professionnels des soins de santé à condition que le patient ait préalablement donné son consentement éclairé concernant cet accès.[5]
Le médecin a uniquement accès aux données de santé des patients avec lesquels il entretient une relation thérapeutique.[6]
Le médecin qui entretient une relation thérapeutique avec le patient, a uniquement accès aux données de santé de ce patient dans le respect des conditions suivantes : la finalité de l'accès consiste à dispenser des soins de santé, l'accès est nécessaire à la continuité et à la qualité des soins de santé dispensés, et l'accès se limite aux données utiles et pertinentes dans le cadre de la prestation de soins de santé.[7]
Par conséquent, le médecin chargé de rédiger le rapport médical circonstancié ne peut consulter les documents pertinents du dossier patient qu'avec le consentement préalable et éclairé de la personne examinée ou de son représentant.
En l'absence d'un cadre juridique spécifique, il est exclu que les médecins chargés d’examiner le patient sans intention de préserver, de rétablir ou d'améliorer sa santé utilisent les réseaux d'échange pour consulter les données de santé de la personne examinée.[8]
3/ Sur le plan déontologique
Le médecin a la tâche d’effectuer des constatations d'un point de vue médical sur l'état de santé psychiatrique du patient et de recommander des mesures ou des alternatives de traitement appropriées.
Le médecin apprécie la situation médicale au moment de l'examen, sans qu'il soit nécessairement indispensable de connaître l'ensemble des antécédents médicaux.
Il convient de garder à l'esprit que la loi ne vise pas en premier lieu à punir, mais à protéger et à aider. Dans ce cadre, la loi prévoit des alternatives à la mesure d'observation protectrice (anciennement : admission forcée), telles que le traitement volontaire sous conditions.
En outre, la possibilité d'une évaluation clinique d'une durée maximale de 48 heures est prévue préalablement à l’imposition ou non d’une mesure de protection. Cette évaluation permet, dans les cas urgents, d'examiner de manière plus approfondie l'état de santé sans recourir immédiatement à des mesures contraignantes radicales.
Sur le plan déontologique, le médecin a la tâche de rassurer le patient et de l'informer des alternatives thérapeutiques possibles. Tant la raison d'être de la loi que les principes de la déontologie médicale visent à ce que le parcours de soins soit accepté au maximum par le patient.
Le médecin doit effectuer son appréciation en toute indépendance et sans aucune pression des services judiciaires, en tenant compte de l'intérêt du patient et de la société.
Enfin, un dialogue entre le monde médical et la justice est nécessaire pour garantir une application optimale de la loi et, le cas échéant, aboutir à l'élaboration de procédures applicables dans la pratique.
[1] Modification par la loi du 16 mai 2024 portant diverses dispositions relatives à la protection de la personne des malades mentaux.
[2]La protection de la personne des malades mentaux change le 1er janvier | Service Public Fédéral Justice.
[3] Art. 1/1, alinéa 1er, loi du 26 juin 1990 relative à la protection imposée à une personne atteinte d'un trouble psychiatrique.
[4] Art. 5, §2, alinéa 2 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection imposée à une personne atteinte d'un trouble psychiatrique.
[5] Art. 36, alinéa 1er, loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé.
[6] Art. 37, alinéa 1er, loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé.
[7] Art. 38, loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé.
[8] Art. 3, arrêté royal du 15 décembre 2024 sur l’accès aux données de santé.
Recommandations déontologiques pour le respect de la dignité humaine et de la qualité des soins de santé dans les prisons.
En sa séance du 12 septembre 2025, le Conseil national a examiné la problématique relative au respect de la dignité humaine et à la qualité des soins de santé dans les prisons.
Les détenus ont droit à des soins de santé qui sont équivalents aux soins dispensés dans la société libre.[1] Ils ont droit, de la part du professionnel des soins de santé, à des prestations de qualité répondant à leurs besoins, et sans qu’aucune distinction ne soit faite.[2]
Les médecins sont tenus de respecter et de garantir la dignité humaine et l’autonomie de chaque patient.[3]
Les médecins pénitentiaires tirent la sonnette d'alarme car ces droits fondamentaux, qui sont au cœur de la déontologie médicale, font l’objet de transgressions de manière systématique.
Le Conseil national estime qu'il est inadmissible d'ignorer ce problème et invite le ministre compétent à lui accorder la priorité nécessaire, en accordant une attention particulière aux aspects suivants :
1/ Respect des droits du patient dans le contexte carcéral
L'accessibilité des soins de santé dans les prisons doit être renforcée. Le fait qu'un détenu doive être transféré à l'extérieur de l'établissement afin d’y être soigné en raison de problèmes de santé complexes ne peut justifier le report des soins nécessaires.
Le droit à la vie privée et le droit à l’intimité doivent faire l’objet de davantage d’attention. La présence d'autres détenus pendant une consultation est inacceptable. À titre exceptionnel, une surveillance peut être assurée pendant la consultation afin de garantir la sécurité du prestataire de soins.
Le secret professionnel s'applique sans restriction à chaque patient. Sauf exception légale, les informations médicales du détenu recueillies dans le cadre de la relation thérapeutique ne peuvent pas être transmises à des personnes qui n'ont pas de relation thérapeutique avec le détenu.
Le détenu doit être mieux informé au sujet de son état de santé. La barrière linguistique ne doit pas empêcher la communication d'informations adéquates.
Le détenu a le droit de refuser des examens médicaux. L’exercice du droit de refus ne peut entraîner aucune conséquence négative pour le détenu. Des mesures proportionnées peuvent être prises uniquement lorsqu'il existe un risque sérieux pour la santé d'autres détenus ou pour la santé publique.
Enfin, la surpopulation carcérale, la complexité des problèmes de santé des détenus et le manque de moyens ne peuvent servir à justifier la transgression des droits fondamentaux, dont le droit à des soins de santé.
2/ Amélioration des conditions de travail et soutien professionnel des médecins pénitentiaires
Il faut accorder une attention particulière au cadre nécessaire permettant au médecin de dispenser des soins de santé de qualité.
Les conditions de travail actuelles des médecins de prison rendent impossible la prestation de soins de santé conformes à l’état actuel de la science médicale.
Un espace et des moyens permettant de réaliser une anamnèse et un examen physique doivent être mis à leur disposition. Cette exigence est étroitement liée au devoir de respecter le droit à la vie privée, à l'intimité et à la dignité humaine du détenu.
Comme tout patient, le détenu a droit à un dossier médical soigneusement tenu à jour. Le médecin pénitentiaire est le médecin traitant du détenu et doit avoir la possibilité d'utiliser un logiciel standardisé agréé pour la médecine générale, relié aux réseaux d'échange.
3/ Mise en œuvre de lignes directrices de bonne pratique médicale garantissant des soins de santé de qualité en détention, en accordant une attention particulière à la déontologie médicale
Des directives doivent être élaborées pour une bonne pratique médicale dans les prisons, en accordant une attention particulière aux questions déontologiques qui se posent généralement dans le contexte de la détention.
Un exemple illustratif concerne le rôle du médecin pénitentiaire dans la décision et l'exécution des mesures d'isolement, où le médecin, en raison de son double rôle - en tant que médecin traitant du détenu et en tant que médecin-conseil – ne peut pas agir en toute indépendance.
Le Conseil national se propose d’offrir son expertise et de participer activement à l'élaboration de ces lignes directrices, convaincu qu'elles constitueront à la fois un guide pratique pour les médecins pénitentiaires et un moyen de renforcer la confiance dans la structure hiérarchique.
4/ Transfert vers le SPF Santé publique
Enfin, le Conseil national estime que la compétence en matière de soins de santé dans les prisons doit être transférée du SPF Justice au SPF Santé publique, dans une optique d’amélioration et d'uniformisation des soins avec ceux dispensés en dehors du milieu carcéral.
[1] Art. 88, loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus.
[2] Art. 5, alinéa 1, loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
[3] Art. 5, alinéa 2, loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient
Pratique des médecins concernant le choix de la chambre par le patient dans le cadre d’une admission à l’hôpital.
En sa séance du 25 avril 2025, le Conseil national a examiné la pratique des médecins concernant le choix de la chambre par le patient dans le cadre d’une admission à l’hôpital.
Le Conseil a constaté que certains médecins hospitaliers exercent une pression financière sur les patients dans le but de les inciter à opter pour une chambre individuelle. Cette pratique se manifeste par la facturation de suppléments d’honoraires pour la consultation postopératoire, utilisés comme moyen de pression lorsque le patient opte pour une chambre double ou une chambre commune. Si, en revanche, le patient opte pour une chambre individuelle, les tarifs de l’engagement seraient appliqués pour la consultation postopératoire.
Cette pratique contourne la restriction légale sur la libre fixation des honoraires lorsque le patient opte pour une chambre double ou une chambre commune. Les suppléments d'honoraires qui ne peuvent pas être facturés en raison du choix de la chambre sont facturés a posteriori lors des soins ambulatoires.
Sur le plan légal, il est interdit de demander des suppléments d'honoraires lors de l’admission d’un patient dans une chambre double ou une chambre commune.[1] La libre fixation des honoraires du médecin s'applique toujours aux patients qui optent pour une chambre individuelle, mais la loi prévoit également certaines exceptions.[2]
Indépendamment du choix de la chambre, le patient a toujours droit à la même offre de soins de santé de qualité. Cette offre concerne les prestations fournies à l'hôpital, le délai dans lequel elles sont fournies et les médecins qui travaillent à l'hôpital.[3] La loi sur les hôpitaux prévoit une sanction pénale pour toute personne qui enfreint cette règle et traite les patients de manière inégale.[4]
La règle selon laquelle les tarifs de l’engagement doivent être appliqués dans une chambre double ou une chambre commune et, dans certains cas, également dans une chambre individuelle, est d'ordre public.[5]
Le législateur a voulu, par cette règle, garantir à tous les patients l'accès à des soins de qualité dans les hôpitaux. Le contournement de cette règle par la perception de suppléments d'honoraires lors des soins ambulatoires si le patient opte pour une chambre double ou une chambre commune n'est pas conforme à l’intention de la loi.
Sur le plan déontologique, le Conseil national s'est déjà prononcé sur les pratiques professionnelles en matière de choix de la chambre.[6] Les avis antérieurs du Conseil national mettent l’accent sur la liberté de choix du médecin, l’obligation déontologique du médecin de traiter tous les patients avec la même conscience professionnelle[7] et l’interdiction de refuser des soins au seul motif que le patient ne choisit pas une chambre individuelle, en particulier si l’admission s'inscrit dans le cadre du traitement ou du suivi d’une affection de longue durée.
Le Conseil ajoute qu'il est déontologiquement inadmissible d'exercer une pression financière sur le patient afin qu'il opte pour une chambre individuelle.
Le choix de la chambre doit être entièrement libre.
Enfin, le Conseil rappelle que le médecin doit fixer ses honoraires en bonne foi, en faisant preuve d’honnêteté et de modération.[8] Le médecin a l'obligation légale et déontologique d'informer clairement le patient au préalable du mode de fixation de ses honoraires.[9]
Les conseils disciplinaires de l'Ordre des médecins ont la compétence de contrôler et de sanctionner disciplinairement les abus dans la libre fixation des honoraires.
[1] Art. 152, §2, loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d’autres établissements de soins.
[2] Art. 97, §2, loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d’autres établissements de soins.
[3] Art. 29/1, loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d’autres établissements de soins.
[4] Art. 128, 13°, loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d’autres établissements de soins.
[5] Cass, 4 mai 2020, ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200504.2.
[6] Cf. avis du Conseil national du 24 février 2018 « Refus de soins à un patient au seul motif que celui-ci ne choisit pas une chambre individuelle » ; avis du Conseil national du 20 février 2016 « Pratique de certains médecins consistant à imposer au patient, comme condition de sa prise en charge durant une hospitalisation, d’opter pour une chambre individuelle » ; avis du Conseil national du 22 février 2014 « Libre choix du médecin par le patient qui choisir d’être hospitalisé dans une chambre double ou commune ».
[7] Art. 30, alinéa 3, Code de déontologie médicale.
[8] Commentaire relatif à l’article 33, Code de déontologie médicale.
[9] Art. 8, §1 et §2 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient ; art 33, alinéa 2, Code de déontologie médicale.
La réforme du secret professionnel dans l'accord de coalition fédérale
En sa séance du 25 avril 2025, le Conseil national de l’Ordre des médecins s’est penché, à la demande de la Fédération des équipes SOS Enfants, sur l’équilibre délicat entre le secret professionnel d’une part, et l’obligation de signalement en cas de maltraitance sur mineur de l’autre. Cette discussion s’inscrit dans le cadre des modifications prévues de la législation en la matière dans l’accord de coalition fédérale[1].
L’Ordre des médecins est régulièrement sollicité par des médecins et d'autres personnes occupant des postes stratégiques qui s’interrogent sur les modalités du respect du secret professionnel en cas de suspicion de maltraitance sur mineur ou personne vulnérable. Ces interactions ont révélé diverses zones de tension : le manque de connaissances sur le sujet, tant au sein de la profession médicale qu’au sein du grand public ; le manque de chiffres exacts ; la nécessité d'une disponibilité permanente d'experts pour soutenir les acteurs de terrain dans les situations de crise et la crainte de poursuites pénales éventuelles. Pour faire face à cette situation, l’Ordre des médecins a émis divers avis faisant le point sur les lignes directrices déontologiques à observer, et la formulation de l'article 458bis du Code pénal a été retravaillée afin de rendre le texte plus lisible et utilisable (cf. article 29, Code de déontologie médicale).
La transformation du droit actuel de signalement au procureur du Roi en une obligation de signalement devrait offrir un cadre plus clair pour les professionnels de la santé soumis au secret professionnel. Cependant, sur base de l’expérience en cabinet médical, cette transformation ne peut être justifiée que dans les cas de violence extrafamiliale. Dans les cas de violence intrafamiliale, une obligation de signalement au procureur du Roi pourrait entraîner des conséquences néfastes, voire contre-productives :
- les parents qui maltraitent leur enfant ne laisseraient plus leur enfant se faire prendre en charge, car la confidentialité ne serait pas garantie ;
- les enfants maltraités n’oseraient pas se tourner vers les professionnels de la santé de peur que leurs parents soient poursuivis.
De nombreux médecins, pédiatres et pédopsychiatres en particulier, ont fait pression avec succès pour que les affaires liées à la violence intrafamiliale ne relèvent plus de la compétence des tribunaux, permettant ainsi de faciliter l’accès aux dispositifs d’aide, à condition que les « auteurs » respectent strictement le programme de soins imposé. Pour les violences intrafamiliales, la mise en place d'une obligation de signalement auprès d'une structure équivalente aux actuels centres de confiance pour enfants maltraités pourrait offrir une solution, à condition d'y apporter les aménagements nécessaires :
- une disponibilité permanente pour les avis et la réception des signalements ;
- la mise en place d’un « centre de connaissances » pour les formations ;
- un suivi permanent des signalements effectués sur l’ensemble du territoire sur une plateforme hautement sécurisée mise en place à cet effet, permettant une évaluation exacte du problème et des ajustements éventuels.
Le Conseil national est disposé à collaborer afin de clarifier les incertitudes actuelles concernant l’articulation entre le secret professionnel et l’obligation de signalement des cas de maltraitance d’enfant. D'une part, le secret professionnel ne doit pas être un obstacle au signalement de situations graves et, d'autre part, il reste la pierre angulaire du lien de confiance entre le médecin et son patient. La solution ci-dessus propose une obligation de signalement dans le cadre des soins pour les cas de violence intrafamiliale et au procureur du Roi pour les cas de violence extra-familiale.
[1]Accord de coalition fédérale – Bart De Wever fr.pdf, p.155