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SECOND OPINION – initiative d’une compagnie d’assurances
En sa séance du 19 novembre 2022, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné l’initiative « Second Medical Opinion », un service qu’une compagnie d’assurances souhaite mettre en place dans le cadre de son assurance santé.
Afin de concrétiser cette initiative, la compagnie d’assurance entend engager des médecins qui, lors d’une première phase, prépareront le dossier médical du patient après un contact physique ou numérique. Lors d’une deuxième phase, le patient choisira un spécialiste sur une liste proposée par les hôpitaux qui sont disposés à participer à cette initiative. Ce spécialiste – en règle générale, après un contact physique avec le patient – fournit un deuxième avis.
Sur la base du consentement du patient et de la relation thérapeutique ainsi établie, la compagnie d’assurances affirme dans les documents préparatoires que les médecins engagés auront accès à toutes les données médicales de ce patient via la plateforme eHealth.
Le Conseil national reconnaît l’intérêt d’un deuxième avis, en particulier dans les cas de pathologies complexes et graves.
Toutefois, il souhaite relever quelques préoccupations déontologiques concernant l’initiative proposée :
- Le médecin généraliste du patient n’est pas impliqué dans cette initiative, alors qu’il s’agit de la personne la mieux placée d’une part pour informer le patient lors de la première phase, et de l’autre pour trier les données médicales pertinentes et nécessaires qui doivent être communiquées. Même après un deuxième avis, le médecin généraliste est la personne la plus indiquée pour guider le patient dans sa prise de décision.
- L’accès via la plateforme eHealth à tous les documents médicaux par les médecins engagés par la compagnie d’assurance entre en contradiction avec la note du Comité de sécurité de l’information qui définit ce qu’est une relation thérapeutique et d’une relation de soins[1]. Cette note dispose que « dans la mesure où un réseau d’échange est conçu avec pour but le traitement diagnostique, préventif ou les soins d’un patient, la médecine d’assurance, la médecine de contrôle et la médecine légale doivent en principe pouvoir être exclues ». En outre, l’accès à tous les dossiers médicaux par le biais de la plateforme eHealth ne respecte pas les principes de base de la réglementation en matière de protection de la vie privée, notamment les principes de finalité et de proportionnalité. L’article 38 de la loi qualité[2] aussi énonce explicitement que, même en cas d’existence d’une relation thérapeutique, l’accès se limite aux données utiles et pertinentes dans le cadre de la prestation de soins de santé.
Pour les raisons précitées, le Conseil national demande à la compagnie d’assurances de reconsidérer son futur produit avant de le proposer à ses clients.
[1] Note relative aux preuves électroniques d’une relation thérapeutique et d’une relation de soins https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AWdemjerkOz9DrMX5-eN?filename=Note%20relation%20therapeutique.pdf
[2] Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé du 22 avril 2019.
Le secret médical du médecin interrogé par un assistant de justice
Le Conseil national de l'Ordre des médecins est interrogé concernant le respect du secret médical du médecin traitant, qui n’intervient pas dans le cadre d’un service d’aide aux justiciables, à l’égard d’un assistant de justice mandaté pour vérifier le respect des conditions imposées à un patient par une autorité judiciaire.
1- L’assistant de justice peut être chargé de vérifier le respect des conditions d’un suivi médical ou thérapeutique auquel est soumis le justiciable afin d’éviter la récidive.
Dans ce contexte, il peut contacter le médecin traitant, notamment pour contrôler des éléments rapportés par le justiciable (suivi de la thérapie, etc.), procéder aux vérifications réclamées par l’autorité mandante ou encore s’il estime avoir besoin d’informations supplémentaires.
D’autres situations peuvent également se présenter, telle que la vérification auprès du médecin traitant de la véracité d’une incapacité de travail dans le contrôle de la bonne exécution d’une peine de travail.
L’assistant de justice n’a pas besoin de l’accord du justiciable pour contacter son médecin.
Le médecin traitant sollicité doit être informé par l’assistant de justice du contenu de sa mission.
Le médecin traitant est tenu au secret médical. Le fait que l’assistant de justice soit également tenu au secret professionnel n’est pas suffisant pour que le médecin lui confie des données couvertes par le secret médical. Le médecin lève le secret si le patient, auquel il revient de prouver qu’il répond aux conditions qui lui ont été imposées, l’y autorise et si les informations demandées sont pertinentes et proportionnelles tenant compte du mandat de l’assistant de justice.
Le Conseil national recommande que le médecin réponde à l’assistant de justice en présence de son patient ou par l’intermédiaire de celui-ci (lorsqu’il s’agit de rapports médicaux, attestations, etc.).
L’assistant de justice n’est pas tenu au secret à l’égard de l’autorité qui lui a confié sa mission, à laquelle il rend compte de l’accomplissement de ses tâches et transmet les éléments pertinents au vu du mandat qu’il a reçu.
2- Le médecin traitant peut également se voir proposer de s’engager envers l’autorité judiciaire à assurer le suivi du traitement médical et à transmettre des informations à la justice (rapports relatifs aux présences de l'intéressé, à ses absences injustifiées, à la cessation unilatérale du traitement, aux difficultés survenues dans la mise en œuvre de celui-ci et aux situations comportant un risque sérieux pour un tiers, etc.)[1].
L’article 43 CDM 2018 énonce que la mission d’expert pour le compte d’un tiers n’est pas compatible avec celle de médecin traitant.
La déontologie médicale s'oppose au cumul du rôle de prestataire de soins ayant une relation thérapeutique avec l'exécution d'une mission d'évaluation de l'état de santé du même patient lorsque celle-ci intervient à la demande d'un tiers. La finalité des soins qui justifie la collecte de données à caractère personnel au cours d'une relation thérapeutique n'est pas compatible avec une évaluation de l'état de santé du patient sur mandat d'un tiers.
Une mission de traitement se distingue de l’expertise en ce qu’elle implique du médecin un accompagnement médical du patient.
Si le patient qui se voit imposer une guidance ou un traitement médical souhaite le suivre avec son médecin traitant, que l’assistant de justice et l’autorité judiciaire marquent leur accord sur ce choix et que le médecin concerné estime disposer de l’indépendance et de l’objectivité nécessaires pour y répondre, il peut accepter une telle mission. Préalablement, le médecin traitant s’assure que le patient a bien compris qu’il devra communiquer toutes les informations utiles à l’autorité mandante.
[1] Voir notamment l’article 9 bis de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation ; l’article 35, § 6, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ; l’article 62, §4, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
Soumission d'un extrait de casier judiciaire lors du recrutement d'un médecin hospitalier
Un établissement hospitalier s’interroge s’il a le droit de demander un extrait du casier judiciaire à un médecin comme condition de recrutement.
En sa séance du 15 octobre 2022, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné si un médecin a pour obligation déontologique de fournir un extrait de son casier judiciaire à la demande de la direction médicale d’un établissement hospitalier comme condition de recrutement.
- Introduction – Cadre juridique
1/ La législation ne donne pas de réponse concluante à la question de savoir si à l’occasion d’une procédure de recrutement un établissement hospitalier a le droit de sonder le passé judiciaire d’un médecin ni si le médecin a l’obligation légale de transmettre un extrait de son casier judiciaire.
Le principe général est qu’il est interdit à un employeur de poser des questions sur le passé judiciaire d’un candidat.
Le Règlement général sur la protection des données[1] prévoit que le traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions (…) ne peut être effectué que sous le contrôle de l'autorité publique, ou si le traitement est autorisé par le droit de l'Union ou par le droit d'un État membre qui prévoit des garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées. Tout registre complet des condamnations pénales ne peut être tenu que sous le contrôle de l'autorité publique.
La demande d’un extrait du casier judiciaire lors d’une procédure de recrutement est donc, sauf exception légale, interdit.
2/ Avant l’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé (ci-après : loi qualité), les commissions médicales provinciales avaient la charge d’informer les personnes intéressées des décisions prises par les tribunaux en rapport avec l’exercice de la profession médicale par le médecin.[2] Il s’agissait notamment d’informer de telles décisions le médecin-chef de l’institution dans laquelle l’intéressé exerce en tant que médecin spécialiste.[3] En ce sens, il existait une divergence entre la situation, d’une part, du médecin spécialiste qui n’avait pas encore été recruté dans une institution hospitalière et, d’autre part, du médecin spécialiste qui y travaillait déjà. En l’absence d’explication logique, il est permis de considérer que le médecin-chef de l’établissement hospitalier avait également le droit de vérifier les antécédents judiciaires du médecin spécialiste candidat, ou du moins d’interroger les commissions médicales provinciales sur les décisions prises par les tribunaux et dont elles avaient connaissance.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi qualité qui a supprimé les commissions médicales provinciales, cette communication des décisions judiciaires n’est plus garantie. La loi qualité dispose seulement que la Commission de contrôle informe l’AFMPS, l’INAMI et, le cas échéant, le patient, le professionnel des soins de santé ou l’instance qui a déposé plainte et les autres personnes et instances intéressées des mesures qu’elle a prises. Le Roi peut désigner d'autres instances devant être informées. A l’estime du Conseil national, il est indiqué que l’institution hospitalière dans laquelle le médecin exerce soit également informé des mesures prises par la Commission de contrôle[4].
3/ La circulaire n° 08/2014 du Collège des procureurs généraux près les cours d’appel du 9 janvier 2020 définit les conditions auxquelles le ministère public communique les condamnations pour, notamment, attentat à la pudeur, viol, détention d’images à caractère pédopornographique, et mauvais traitements sur une personnes vulnérable, à l’institution de soins où travaille le médecin condamné. Le Conseil national estime que l’établissement de soins de santé doit également être informé des éléments précités lors de la procédure de recrutement.
4/ La législation[5] relative à l’obligation pour certaines organisations de réclamer un extrait du casier judiciaire, modèle art. 596.2 (modèle mineurs), pour certains nouveaux employés, peut être interprétée dans le contexte de l’établissement hospitalier en ce sens que, lors du recrutement d’un nouveau médecin, il est nécessaire de vérifier que l’intéressé a eu un comportement irréprochable dans le traitement des mineurs tel que cela ressort d’un extrait du casier judiciaire, modèle art. 596.2[6]. Chaque établissement hospitalier est responsable, entre autres, de la surveillance médicale des mineurs.
En ce qui concerne la demande d'un extrait du casier judiciaire, modèle art. 595[7] (modèle général), il n'existe pas de législation particulière autorisant une institution hospitalière à exiger la production de ce document lors du recrutement d'un nouveau médecin.
5/ Lors de la demande d’inscription au Tableau de l’Ordre des médecins, le médecin a l’obligation de fournir un extrait de son casier judiciaire n’ayant pas plus de trois mois de date.[8] Cette disposition a pour but de permettre à l’Ordre de vérifier si le médecin qui sollicite son inscription a un casier judiciaire compatible ou non avec l’honneur et la dignité de la profession médicale. On peut admettre qu’un établissement hospitalier ait aussi la possibilité de vérifier la conduite d’un médecin lors de la procédure de recrutement afin de garantir la qualité et l’intégrité de ses services.
- Cadre déontologique
Nonobstant le débat juridique concernant le droit ou le devoir d'une institution hospitalière de vérifier un extrait du casier judiciaire lors du recrutement d'un nouveau médecin, tout médecin a le devoir déontologique de délivrer un extrait du casier judiciaire, modèle art. 595 et modèle art. 596.2, à la demande de la direction médicale de l'institution hospitalière.
Le Code de déontologie médicale[9] dispose que le médecin informe les confrères avec lesquels il collabore de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de retombées quelconques sur leurs relations professionnelles. Ce principe s’applique également à des relations professionnelles futures.
Les médecins travaillant dans une institution hospitalière ont le devoir déontologique, en raison des responsabilités liées à l'exercice de leur fonction, d'avoir un comportement irréprochable et de répondre aux attentes légitimes et à la confiance que le patient place ou devrait pouvoir placer en eux.
La demande d'un extrait du casier judiciaire permet à l’institution hospitalière de garantir la qualité des soins, la sécurité du patient, l'intégrité et la bonne réputation de l’institution hospitalière et la protection des tiers.
Les médecins candidats ont le devoir déontologique de collaborer au principe de risque et de prudence que l’institution hospitalière doit respecter lors du recrutement des médecins.
Toutefois, il convient de noter qu'un médecin ayant encouru une condamnation pénale dans le passé, ne devrait pas être systématiquement refusé. L’opportunité d'un refus doit être évaluée au cas par cas, en tenant compte des principes de la déontologie médicale.
Enfin, l’institution hospitalière doit garantir le droit à la vie privée du médecin candidat. Le règlement général de l'hôpital doit au moins inclure les conditions de recrutement[10]. Ainsi, il doit être clairement indiqué :
- si un extrait du casier juridique sera demandé lors de la procédure de recrutement ;
- quels en sont les motifs ;
- quelles condamnations peuvent être à la base d’un refus ;
- le déroulement du processus d’appréciation qui ne peut pas être discriminatoire ;
- les personnes ayant accès à ces données personnelles ;
- la durée de la conservation de ces données personnelles, laquelle ne peut pas dépasser la durée de la procédure de recrutement.
- Conclusion
Lors de la procédure de recrutement, le médecin candidat a le devoir déontologique de fournir un extrait de son casier judiciaire (modèle art. 595 et modèle 596.2) à la demande de la direction médicale de l’institution hospitalière, conformément aux principes de la déontologie médicale. L’institution hospitalière doit traiter les données personnelles du médecin concerné dans le respect des principes de la vie privée et de la non-discrimination.
[1] Art. 10, Règlement UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
[2] Art. 119, §1, 2°, c), 2., e), Loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, abrogé par l’art. 82 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé
[3] Art. 30bis, 6°, Arrêté royal du 7 octobre 1976 relatif à l’organisation et au fonctionnement des commissions médicales
[4] Art. 61, Loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé
[5]Art. 596, 2me alinéa, Code d’instruction criminelle; Decreet (Vlaamse regering) van 3 juni 2022 houdende de verplichting voor bepaalde organisaties om een uittreksel uit het strafregister als vermeld in artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, te controleren voor bepaalde nieuwe medewerkers
[6]Extrait de casier judiciaire - Service public federal Justice (belgium.be)
[7] art. 21, §1, alinéa 2, 3., Arrêté royal du 6 février 1970 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Ordre des médecins
[8] art. 21, §1, alinéa 2, 3., Arrêté royal du 6 février 1970 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Ordre des médecins
[9] Art. 14, 2me alinéa, Code de déontologie médicale
[10] Art. 144, §3, 1°, Loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins
Addictions - Concertation sur l'état de santé du patient entre les médecins traitants
En sa séance du 15 octobre 2022, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la question de savoir si un médecin peut signaler les graves problèmes de dépendance d’une patiente à un gynécologue avec l’accompagnement duquel la patiente souhaite commencer un traitement de fertilité.
Il est scientifiquement prouvé que la consommation d’alcool et d’autres substances générant une dépendance dès la conception et tout au long de la grossesse a un effet très néfaste sur le développement du fœtus. Le syndrome d’alcoolisme fœtal, par exemple, se caractérise par des anomalies très graves[1] qui compromettent sérieusement les perspectives d’avenir de l’enfant à naître.
Le Conseil national considère que dans les cas graves et avérés d’éthylisme et/ou de consommation d’autres substances générant une dépendance, après que l’attention de la mère a été attirée à plusieurs reprises sur le danger pour elle-même et le futur bébé, le secret professionnel peut être rompu au nom d’un intérêt supérieur, à savoir la protection de l’intégrité physique et psychique de l’enfant à naître.
[1] Caractéristiques du syndrome d’alcoolisme fœtal
À la naissance
Retard de croissance
Dysmorphie faciale
Anomalies neurologiques
• mauvaise coordination musculaire,
• mauvais réflexe de succion, problèmes de mastication,
• hypersensibilité au son et/ou à la lumière vive,
• troubles du sommeil,
• troubles de l’attention et de la mémoire,
• troubles du langage,
• altération des capacités visuelles,
• troubles de l’apprentissage et du comportement, hyperactivité, comportement autistique,
• retard mental (QI moyen de 60).
Autres anomalies possibles
• problèmes cardiaques
• malformations du squelette et des organes internes (par exemple: le foie, les reins, les organes sexuels)
• problèmes d’audition
• malformations de l’articulation de la hanche
• scoliose
• tension musculaire trop élevée ou trop faible
• troubles de la motricité (mouvements fins)
• risque accru d’infections auriculaires et pulmonaires
• tremblements
• irritabilité
• comportement impulsif
• épilepsie
• troubles de l’équilibre
Problèmes courants chez les enfants et les adultes
• Plaintes psychiques, problèmes psychiatriques (tels que la dépression)
• Difficultés d’apprentissage, mauvais résultats scolaires, problèmes au travail
• Problèmes de comportement, comportement criminel
• Comportement sexuel inapproprié
• Problèmes liés à l’alcool et à la drogue
• Isolement social
Loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé – Modification des articles 44 à 63 relatifs à la Commission de contrôle
Le Conseil national de l’Ordre des médecins a analysé de manière approfondie la version consolidée des articles 44 à 63 relatifs la Commission fédérale de contrôle de la pratique des soins de santé (Commission de contrôle), modifiés par la loi du 30 juillet 2022 modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé (MB, 8 août 2022).
Lettre au ministre des Affaires sociales et de la Santé
Monsieur le Ministre,
Le Conseil national de l’Ordre des médecins a pris connaissance avec intérêt de la loi du 30 juillet 2022 modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé (MB, 8 août 2022).
Les articles 2 à 21 (chapitre 2) de cette loi apportent des modifications et précisions importantes aux articles 44 à 63 (chapitre 4) de la loi qualité entrés en vigueur le 1er juillet 2022, en ce qui concerne la Commission fédérale de contrôle de la pratique des soins de santé (Commission de contrôle).
Après avoir analysé de manière approfondie la version consolidée des articles 44 à 63 de la loi qualité d’un point de vue déontologique, juridique et médical, le Conseil national observe avec satisfaction que de nombreuses dispositions ont été précisées, retravaillées et clarifiées, et que des lacunes ont été comblées, en tenant compte entre autres des préoccupations déontologiques formulées par l’Ordre des médecins dans son avis (a169009) du 23 avril 2022 (voir annexes).
De nombreux points soulevés ont été pris en compte, tant en ce qui concerne la mission, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission de contrôle, la procédure de contrôle et les mesures et sanctions qui peuvent être infligées. Il est positif que la procédure de contrôle ait été simplifiée, avec un rôle central pour la Commission de contrôle en cas de plaintes et de manquements.
Néanmoins, certaines lacunes, dispositions à délimiter et préoccupations subsistent.
Le Conseil national est d’avis que les préoccupations déontologiques suivantes doivent faire l’objet d’une attention particulière, avant que les chambres compétentes de la Commission de contrôle ne soient effectivement constituées et qu’elles ne commencent leur mission.
- Un premier point concerne la composition des chambres de la Commission de contrôle, qui n’est plus définie dans la loi qualité.
Conformément au nouvel article 46, § 2, le Roi[1] détermine la composition des chambres de la Commission de contrôle[2].
La manière dont les membres-professionnels des soins de santé évalueront les autres professionnels dans la pratique, de manière générale et particulière dans chaque dossier[3], doit être clairement précisée par des arrêtés d’exécution. L’article 59 de la loi qualité initiale montrait l’intention de faire évaluer (dans une large mesure) les professionnels des soins de santé par des membres de la profession concernée. Cette piste semble difficile à identifier dans la loi du 30 juillet 2022.
De même, la composition des groupes de travail, constitués de membres de la chambre concernée de la Commission de contrôle, et l’élargissement à des experts invités, qui ne font pas partie de la chambre multidisciplinaire, impliquent l’adoption de règles précises afin d’assurer une action objective et uniforme[4] avec l’expertise requise.
- Une autre préoccupation concerne la qualification et le rôle des inspecteurs.
Les chambres de la Commission de contrôle ont désormais la compétence de donner des instructions directement à un inspecteur pour qu’il effectue un contrôle concret sur le terrain, et les inspecteurs remettent leur procès-verbal à la chambre compétente.
Les inspecteurs ont également la possibilité, « sur initiative propre »[5], sans l’intervention de la chambre[6], d’examiner un dossier au regard de tous les cinq manquements possibles énumérés à l’article 45 : l’aptitude physique et psychique des professionnels des soins de santé (1°), le respect de la loi qualité (2°), l’exercice légal d’une profession des soins de santé (3°), le respect de la loi relative aux droits du patient (4°) et la poursuite de la pratique entraînant des conséquences graves (5°).
La question se pose de savoir comment la disposition « s’ils ont connaissance d’indices sérieux et persistants d’un manquement probable … » sera interprétée objectivement et uniformément dans la pratique. Le Conseil national est d’avis qu’une telle initiative doit être encadrée par des règles très strictes et une responsabilité devant la chambre compétente de la Commission de contrôle.
L’article 49 précise quelles sont les personnes qui peuvent occuper la fonction d’inspecteur, compte tenu du contenu des dossiers, de la charge de travail prévue pour les inspecteurs, de leur nombre[7] (insuffisant) et de leurs qualifications. En ce qui concerne cette dernière caractéristique, le Conseil national demande, sur la base de l’exposé des motifs[8], davantage de garanties.
La loi qualité utilise la notion de « capacité » comme unité de mesure pour évaluer la qualité de la pratique. Le Conseil national souligne la nécessité d’une définition clairement délimitée de ce concept et réaffirme son point de vue « Dans le contexte de la Commission de contrôle, le Conseil national plaide pour que la compétence du médecin soit appréciée par des ‘pairs’[9] ». La capacité des inspecteurs doit également être clairement définie afin d’éviter des jugements éventuellement arbitraires au détriment de la qualité de soins et de la sécurité des patients. Comment les inspecteurs pourront-ils agir en ayant une connaissance adéquate des questions spécifiques dans chaque cas ?
- Une préoccupation particulière de l’Ordre des médecins est l’évaluation de l’aptitude physique et psychique des professionnels des soins de santé pour continuer d’exercer leur profession sans risque. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi qualité, le Conseil national, conformément à sa compétence[10], a, au cours des dernières décennies, constitué rapidement des collèges de médecins-experts, à chaque fois qu’une Commission médicale provinciale le requérait.
Cette mission de l’Ordre est devenue caduque depuis l’entrée en vigueur du chapitre 4 de la loi qualité le 1er juillet 2022. Les groupes de travail au sein de la chambre de la Commission de contrôle, complétés par des experts externes si nécessaire, reprendront-ils le rôle des collèges d’experts désignés par l’Ordre des médecins en matière d’évaluation de l’aptitude physique et psychologique de (tous les) professionnels des soins de santé ? Ou alors, l’intention est-elle de confier cette tâche à des inspecteurs (avec davantage d’effectifs) ?
Le Conseil national souligne que cette évaluation par la Commission de contrôle implique une capacité de diagnostic. Par conséquent, il convient de garantir légalement que les médecins, soit en tant qu’inspecteurs, soit en tant qu’experts, seront impliqués dans de telles décisions – cruciales pour la pratique des professionnels des soins de santé. Un plan d’amélioration permet de poursuivre l’exercice de la profession. En revanche, sans un visa valide en tant que licence to practise, le professionnel des soins de santé ne peut (temporairement) pas continuer d’exercer.
Le Conseil national demande instamment de connaître rapidement les conclusions qui en résulteront dans la pratique concernant l’exercice de ces contrôles, de quelle manière la continuité du contrôle des visas actuellement suspendus ou retirés des professionnels des soins de santé est assurée, ainsi que les directives que l’Ordre des médecins doit respecter en ce qui concerne les questions actuelles quant à l’aptitude physique et psychique des professionnels des soins de santé, d’ici à ce que les chambres compétentes de la Commission de contrôle soient constituées et que le nombre nécessaire d’inspecteurs soit en service.
- Le Conseil national approuve les précisions et les garanties importantes dans la modification de la loi du 30 juillet 2022 relatives aux droits de défense du professionnel des soins de santé, entre autres le nouvel article 54 de la loi qualité.
Toutefois, le Conseil national constate que le droit fondamental du professionnel des soins de santé de faire appel d'une décision de la chambre compétente de la Commission de contrôle d'imposer un plan d'amélioration ou de retirer/suspendre le visa est absent de la loi qualité. L'exposé des motifs ne fait pas non plus mention d'une possibilité de recours ou de la création d'une instance de recours.
Le Conseil national note qu’une possibilité de recours est bien prévue lorsque le professionnel des soins de santé se voit infliger une amende administrative (art. 58/1, § 4, 4°).
La possibilité de recours devant la chambre compétente de la Commission médicale de recours était légalement prévue s’agissant des décisions des Commissions médicales provinciales concernant l’évaluation de l’aptitude physique et psychologique requises d’un médecin, d’un pharmacien, d’un infirmer, d’un vétérinaire ou d’un membre d’une profession paramédicale à poursuivre sans risque l’exercice de sa profession[11].
Dans l’exposé des motifs relatif à l’article 56 initial de la loi qualité, les rédacteurs remarquent : « Le professionnel des soins de santé peut éventuellement introduire un recours auprès du Conseil d’État contre la décision finale prise par le ministre »[12]. Le ministre doit-il être remplacé mutatis mutandis par la chambre compétente de la Commission de contrôle qui, suite à la modification de la loi qualité, décide désormais ?
- L’article 58/1 ajouté définit de manière exhaustive les modalités du concept entièrement nouveau de l’amende administrative qui peut être infligée (art. 56, al. 1, 1°, b) et 2°, c)). Cette amende n’est pas une sanction en soi, complémentaire au plan d’amélioration et au retrait ou à la suspension du visa, mais constitue une mise sous pression pour le professionnel des soins de santé qui ne se conforme pas ou ne met pas en œuvre les mesures.
Dans cet article, l’accent est largement mis sur les droits de la défense, dont la garantie d’une communication claire avec le professionnel des soins de santé et une possibilité de recours, qui est prévue en l’espèce (cf. supra art. 58/1, §4, 4°). L’instance vers laquelle le professionnel des soins de santé peut se tourner dans ce cas de figure n’est mentionnée nulle part.
Le Conseil national est particulièrement préoccupé par l’ajout d’un troisième motif pour lequel une amende administrative peut être infligée à l’article 58/1, § 1er, deuxième alinéa : « De même, une amende administrative telle que visée au premier alinéa peut être infligée au professionnel des soins de santé qui refuse de prêter son concours aux actes d’enquête visés à l’article 52 ».
Une amende due au refus de prêter son concours aux actes d’enquête par la chambre de la Commission de contrôle appelle une étude plus approfondie concernant les droits de la défense à la lumière du principe général du droit relatif au respect des droits à la défense, consacré par les articles 6.1, CEDH et 14.3, g, PIDCP.
La collaboration obligatoire du médecin à l’enquête disciplinaire de l’Ordre[13] a fait l’objet d’une réflexion approfondie au sein du Conseil national, notamment lors de la rédaction de ses propositions de réforme (2016) ainsi que du nouveau Code de déontologie médicale (2018) et de ses commentaires (2019). Une telle disposition ne figure plus parmi les obligations déontologiques, conformément notamment aux droits de la défense garantis par les règles du droit international.
Le Conseil national estime opportun d’examiner, par analogie avec la procédure disciplinaire prévue pour les ordres, si la Commission de contrôle peut légitimement priver un professionnel des soins de santé, sous peine d’une amende administrative, du droit de ne pas être obligé de contribuer à la preuve des faits qui lui sont reprochés, et de collaborer à sa propre condamnation.
La restriction « Le praticien n’est pas libre de se soustraire délibérément à l’examen des experts » de l’article 119, § 1er, 2°, b), deuxième alinéa, abrogé[14] de la loi coordonnée du 10 mai 2015, concernant l’aptitude psychique et psychologique du professionnel des soins de santé, ne justifie aucunement la disposition de l’article 58/1, § 2, deuxième alinéa, de la loi qualité.
- Les dispositions relatives à un règlement intérieur qu’elle doit établir (art. 59/1) concrétisent le fonctionnement de la Commission de contrôle. En ce qui concerne les informations sur les autres possibilités de traitement de la plainte (art. 59/1, deuxième alinéa, 2°)[15], le Conseil national soutient la référence des rédacteurs[16] aux « différentes instances » pour « un même comportement du professionnel des soins de santé », mais constate l’absence de mention des organes déontologiques (Ordre des médecins, …). L’Ordre des médecins, à la lumière de la déontologie positive, mise de plus en plus sur la médiation, la concertation et la prévention avant de prendre des mesures de sanction.
- En ce qui concerne la communication des mesures prises et des sanctions infligées par la Commission de contrôle, le Conseil national réitère ses préoccupations exprimées dans son analyse du 23 avril 2022 (p. 75).
Afin de promouvoir une pratique des soins sûre et loyale par tous les professionnels du secteur de la santé, le Conseil national continue de mettre son expertise à votre disposition, dans l’intérêt des patients et de la santé publique.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma haute considération.
Pour le Conseil national,
B. DEJEMEPPE,
Président.
ANNEXES
- 'Loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé – Difficultés et préoccupations déontologiques’ (avis du Conseil national, 23 avril 2022, a169009)
- analyse intégrale de la Loi qualité (annexe à l’avis du Conseil national, 23 avril 2022, a169009)
[1] « Les critères minimaux concernant la composition des chambres sont réglés par la loi. D’autres normes relatives à la composition, comme le nombre de membres, seront déterminées par un arrêté royal en Conseil des ministres. » (exposé des motifs, p. 9)
[2] Une composition limitée de « la chambre composée du président et de deux membres » (art. 57, premier alinéa) concerne seulement le cas où il s’agit de prendre une mesure provisoire urgente, si des conséquences graves et imminentes pour les patients ou la santé publique sont à craindre, dans le cadre de la poursuite d’une pratique. Il n’est pas mentionné si les membres de la profession concernée sont visés.
[3] Les rédacteurs de la loi qualité initiale ont même pensé à « par exemple, des règles [...] pour la composition des chambres si une personne est titulaire d’un titre de plusieurs professions de santé ou si plusieurs professionnels de la santé sont impliqués dans une même affaire… »
[4] Art. 59/1, deuxième alinéa, 4°.
[5] Art. 45, deuxième alinéa, b) (cf. exposé des motifs p. 8) et art. 51, deuxième alinéa.
[6] Exposé des motifs, p. 13.
[7] « De plus, les moyens budgétaires nécessaires seront libérés pour le recrutement de plusieurs inspecteurs. » (exposé des motifs, p. 5).
[8]Les modifications suivantes ont été apportées :
« — […] Idéalement, les inspecteurs sont des professionnels des soins de santé, mais ce n'est pas une exigence. Le but est de pouvoir faire appel à des inspecteurs aux profils différents pour la préparation des dossiers. Les Chambres qui sont composées de professionnels des soins de santé et qui dirigent les inspecteurs, mobiliseront l'inspecteur le plus approprié et le plus compétent en fonction des caractéristiques de chaque dossier. Si l'inspecteur est un professionnel des soins de santé, il ne s'agira pas nécessairement d'un professionnel de la même catégorie que la personne inspectée. Cependant, les Chambres veilleront toujours à l'égalité entre l'inspecteur et le professionnel des soins de santé qui fait l’objet de l’inspection. Il ne fait aucun doute que chaque inspection devra être menée de façon très approfondie. Il n’est dès lors pas exclu qu’une Chambre qui juge qu’une inspection n’a pas été convenablement réalisée ordonne, le cas échéant, une deuxième inspection par un autre inspecteur ; […]
— si les inspecteurs ne sont pas des professionnels des soins de santé, ils doivent suivre une formation spécifique concernant les matières pour lesquelles la Commission de contrôle est compétente. Les inspecteurs qui sont des professionnels des soins de santé devront eux aussi suivre une formation spécifique pour les matières dans lesquelles ils ne possèdent pas de connaissances sur la base de leur profession spécifique des soins de santé. (nouveau § 2/2) Dergelijke opleiding draagt bij aan een degelijke voorbereiding van de dossiers door competente inspecteurs. Deze vereiste inzake opleiding heeft ook betrekking op de inspecteurs van het FAGG en het RIZIV zoals bedoeld in paragraaf 2. Ce à quoi la formation doit répondre dans chaque cas peut être défini par arrêté royal. (modification § 3) » (exposé des motifs, p. 12).
[9] Cf. analyse intégrale de la loi qualité, annexe à la 'Loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé – Difficultés et préoccupations déontologiques’ (avis CN, 23 avril 2022, a169009), pp. 12-14.
[10] Cf. arrêté royal relatif à l’organisation et au fonctionnement des commissions médicales, artt. 11 et s.
[11]cf. arrêté royal relatif à l’organisation et au fonctionnement des commissions médicales, artt. 24 à 30.
[12]cf. analyse intégrale Loi qualité, annexe à la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé – Difficultés et préoccupations déontologiques (avis CN, 23 avril 2022, a169009), p. 73.
[13]Infligé par l’ancien article 69 du Code de déontologie médicale (1975).
[14]Par l’art. 82 de la Loi qualité.
[15]Dans ce contexte, le Conseil national rappelle sa question concernant le principe non bis in idem dans son analyse du 23 avril 2022 (p. 76).
[16]Exposé des motifs, p. 21.
Possibilité pour un médecin de délivrer un certificat d’incapacité à l’issue d’une téléconsultation.
Le Conseil national de l’Ordre des médecins est interrogé concernant la possibilité pour un médecin de délivrer un certificat d’incapacité à l’issue d’une téléconsultation.
La rédaction d’un certificat d’incapacité obéit aux même règles déontologiques qu’il soit rédigé à l’issue d’une téléconsultation ou d’une consultation en présentiel.
La déontologie médicale impose au médecin lorsqu’il déclare avoir constaté un fait de nature médicale de faire preuve de sincérité, d’objectivité et de prudence (article 26 CDM 2018 ; avis du 19 septembre 2020 du Conseil national, intitulé Rédaction des documents médicaux : principes et recommandations, a167021).
Le médecin s’appuie sur des faits médicaux qu’il a lui-même constatés pour émettre avec objectivité un avis, médicalement fondé, sur la capacité du patient à exercer une activité déterminée.
La majeure partie des téléconsultations se font actuellement par téléphone ou vidéo, sans disposer d’un matériel technologique avancé ou de l’assistance d’un professionnel de santé auprès du patient.
Dans ces circonstances, pour qu’un certificat d’incapacité puisse être délivré suite à une téléconsultation, il faut qu’un examen physique ne soit pas nécessaire et que l’anamnèse ou les éléments contenus dans le dossier du patient permettent de récolter suffisamment d’éléments objectifs pour évaluer sa capacité à exercer une activité déterminée.
Ces situations sont rares et, sauf circonstances particulières, cela requiert une bonne connaissance de la situation médicale du patient (par exemple en cas de maladie chronique) et l’accès à ses données de santé.
Il appartient aux associations professionnelles, par spécialité, de développer des lignes directrices concernant le recours à la téléconsultation, en ce compris l’opportunité de la prescription de médicaments et la délivrance de documents médicaux.
Si le médecin ne dispose pas suffisamment d’éléments objectifs pour attester d’une incapacité, il propose au patient une consultation physique.
Comme pour une consultation physique, chaque téléconsultation doit être enregistrée dans le dossier médical, en ce compris la délivrance éventuelle de documents.
Le médecin est prudent et précis dans la rédaction du certificat. Il ne mentionne pas qu’il a examiné le patient lorsque tel n’est pas le cas.
Les règles déontologiques à respecter pour la réalisation d’une téléconsultation médicale ont été énoncées dans l’avis du 18 juin 2022 du Conseil national, intitulé Téléconsultation dans le domaine des soins de santé – règles déontologiques, a169012). Elles précisent notamment que le patient doit être informé des limites de la consultation à distance ce qui vaut aussi concernant la possibilité de se voir délivrer un certificat d’incapacité.
Il est de la responsabilité du médecin de faire un bon usage de la téléconsultation, qui peut s’avérer un complément utile et quelque fois nécessaire dans certaines situations, dans la perspective d’une médecine de qualité au bénéfice de la santé du patient et dans l’intérêt de la collectivité.
Depuis le 1er août 2022, un nouveau cadre existe pour le remboursement des consultations médicales à distance, consultable sur le site de l’INAMI https://www.riziv.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/par-mutualite/prestations-distance-medecins/Pages/default.aspx#Quelles_consultations_entrent_en_consid%C3%A9ration_pour_le_remboursement_. (consulté le 14 septembre 2022).
Obligation déontologique du médecin de porter un masque buccal dans son cabinet médical comme mesure de prévention pour prévenir la propagation du Coronavirus
En sa séance du 17 septembre 2022, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la question de savoir si le médecin est soumis à l’obligation déontologique de porter un masque buccal dans son cabinet médical (en ce compris la salle d’attente).
Suite à la pandémie, dans les hôpitaux et les établissements de soins, chaque médecin est légalement tenu de porter un masque buccal. Cette obligation s’applique à l’ensemble du territoire belge.[1]
En outre, les médecins généralistes et les médecins spécialistes exerçant en cabinet privé en Wallonie et à Bruxelles sont légalement tenus de porter un masque buccal dans leur cabinet médical.[2] En Flandre, cette obligation légale n’est pas d’application.
La politique juridique relative à l'obligation de porter un masque pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes en pratique privée diffère donc d'une région à l'autre. Cependant, cette différence de politique n'est pas corrélée avec l'incidence du nombre de cas par région. Le Conseil national plaide donc pour une politique uniforme pour l'ensemble de la Belgique.
Outre l'obligation légale, la mesure préventive du port du masque dans le cabinet médical fait également partie des obligations de la déontologie médicale. Il est vrai que l'attention portée au Coronavirus a diminué, et que les nombreuses mesures concernant la limitation des contacts et la quarantaine se sont vues assouplies ; toutefois, le virus circule toujours, et il reste du devoir du médecin d'être vigilant et de protéger la santé de chaque patient.
Tant que les instances scientifiques recommandent le port du masque buccal dans le cabinet médical[3] (salle d’attente comprise), chaque médecin a l’obligation déontologique de suivre cette mesure, sur la base du Code de déontologie médicale.
La mesure de prévention consistant à porter un masque buccal contribue à
- la protection de la santé des patients, en particulier ceux qui appartiennent à un groupe à risque en raison de leur âge avancé ou d’une maladie sous-jacente (art. 5, Code de déontologie médicale) ;
- la protection de la santé du médecin, qui doit assurer la continuité des soins (art. 8, 10 et 13, Code de déontologie médicale) ;
- la qualité des soins (art. 3 et 8, Code de déontologie médicale) ;
- la sécurité du patient (art. 9 et 39, Code de déontologie médicale) ;
- la prévention de la poursuite de la propagation du Coronavirus (art. 4 et 5, Code de déontologie médicale).
Cette mesure est jugée comme étant proportionnée à l’objectif poursuivi par le Conseil national.
En outre, dans une optique de protection de ses autres patients et de sa propre santé, le médecin peut demander au patient de porter également un masque buccal quand il entre dans son cabinet.
[1] Art. 8, §1, 13°, décret du 21 octobre 2021 du service public de Wallonie relatif à l’usage du COVID Safe Ticket et à l’obligation du port du masque ; art. 3, §1, arrêté du 11 mars 2022 du Gouvernement flamand relatif à l'obligation de port du masque buccal dans les transports en commun et dans les établissements de soins ; art. 2, §1, arrêté du 22 mai 2022 du Collège réuni de la Commission Communautaire Commune relatif à l’obligation du port du masque buccal dans les transports en commun et les établissements de soins et abrogeant l’arrêté du Collège réuni de la Commission Communautaire commune du 22 avril 2022 relative à l’obligation de port du masque buccal dans les transports en commun et les établissements de soins
[2] Art. 8, §1, 13°, décret du 21 octobre 2021 du service public de Wallonie relatif à l’usage du COVID Safe Ticket et à l’obligation du mort du masque ; art. 2, §1, arrêté du 22 mai 2022 du Collège réuni de la Commission Communautaire Commune relatif à l’obligation du port du masque buccal dans les transports en commun et les établissements de soins et abrogeant l’arrêté du Collège réuni de la Commission Communautaire commune du 22 avril 2022 relative à l’obligation de port du masque buccal dans les transports en commun et les établissements de soins
Téléconsultation dans le domaine des soins de santé - règles déontologiques
En sa séance du 18 juin 2022, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la place de la téléconsultation dans le domaine des soins de santé.
Une téléconsultation est un service de soins à distance entre un professionnel des soins de santé et un patient. Elle peut prendre la forme d’une consultation par téléphone, par e-mail, par SMS ou par chat, ou d’une consultation vidéo durant laquelle le professionnel des soins de santé et le patient peuvent échanger et se voir (consultation vidéo). La téléconsultation, tout comme la télé-expertise, la télésurveillance, la téléassistance et la mHealth, fait partie du concept plus large de télémédecine.
Dans le passé, le Conseil national a émis plusieurs avis sur la téléconsultation, dont le fil rouge était la sécurité des patients, la qualité et la continuité des soins, ainsi que le respect du secret professionnel. Avant la crise du Covid, la téléconsultation n’était pas considérée comme complémentaire à la consultation traditionnelle en face à face, et elle n’était acceptable d’un point de vue déontologique que si elle concernait un patient connu, à condition que le médecin ait accès aux données médicales et que la continuité des soins puisse être garantie.
La crise du Covid a entraîné une révolution, dans la mesure où la consultation traditionnelle avec contact physique devait être évitée autant que possible afin de contenir la propagation du virus. En raison de cette nécessité, les processus de réflexion ont été accélérés et les implications techniques ont été déployées plus rapidement afin que la téléconsultation puisse avoir lieu à grande échelle. Même après la crise du Covid, le nombre de services offrant la téléconsultation a continué à augmenter en raison de la demande continue du marché, l'objectif principal étant d'offrir une réponse aux longs délais d'attente, aux charges administratives, à la pénurie de médecins, aux services d'urgence surchargés, etc.
Une étude récente[1] montre que la population belge est généralement satisfaite de l'utilisation de la téléconsultation, qu'elle la considère comme complémentaire au contact physique avec les prestataires de soins et qu'elle la trouve particulièrement adaptée au traitement des questions administratives et au suivi des pathologies existantes.
Il est clair que la téléconsultation est désormais un élément indispensable du domaine actuel des soins de santé.
Maintenant que la crise sanitaire semble s'être stabilisée, le moment est venu d'évaluer ces nouveaux processus et services en termes de convivialité, de qualité et de sécurité des patients, et de les confronter à la déontologie médicale.
Les médecins ont un rôle majeur à jouer dans le contrôle et la délivrance d’informations dès le début d’une téléconsultation, dans la dispense d’avis, dans l’utilisation des plateformes créées à cet effet et dans l’élaboration de lignes directrices et de protocoles scientifiques.
Au début d’une téléconsultation, le médecin indique au patient son identité et ses qualifications, et il entreprend les étapes suivantes :
- Le médecin contrôle :
- l’identité du patient ;
- la capacité du patient à exprimer sa volonté ;
- le consentement du patient ;
- le droit du patient de choisir librement son médecin ;
- la vie privée du patient « à l’autre bout » de la ligne.
- Le médecin fournit les informations nécessaires :
- Avant que la consultation à distance ait lieu, existe-t-il une relation thérapeutique entre la personne nécessitant des soins et le médecin, conformément au règlement sur la preuve électronique d’une relation thérapeutique et de soins (voir https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/fr/reglements) ?
- Si la relation thérapeutique ou de soins entre la personne nécessitant des soins et le médecin est établie juste avant le début de la consultation à distance, la personne nécessitant des soins est correctement informée au préalable des conséquences de l'établissement de cette relation thérapeutique ou de soins et celle-ci prend fin au terme de la consultation à distance, sauf si la personne nécessitant des soins indique expressément qu'elle souhaite poursuivre cette relation thérapeutique ou de soins ;
- Le patient, avant l’utilisation de la plateforme, est informé de façon claire des facteurs critiques de succès et des limites de la consultation à distance ;
- Il en va de même des aspects financiers de l’e-consultation (coût, remboursement).
- Le médecin s’assure de la qualité des soins de santé dispensés et du suivi :
- La consultation à distance a une durée suffisante et se déroule dans des conditions adéquates pour assurer la qualité des soins de santé ;
- Le médecin doit disposer de suffisamment d’informations pertinentes et fiables de la part du patient pour être en mesure de donner un avis individuel médicalement fondé ;
- Le médecin respecte les règles inhérentes à sa profession concernant la qualité et la sécurité des soins de santé et les droits du patient ;
- Le médecin indique clairement que son avis est fondé sur les informations fournies par le patient et sur les données du dossier qu’il a à disposition. Le médecin indique également que le patient doit le contacter ou contacter tout autre médecin si les plaintes s’aggravent, s’il y a des raisons qu’elles s’aggravent ou en cas d’incertitude ;
- Si le médecin n’est pas en possession du dossier médical global (DMG) de la personne nécessitant des soins, il fournit un feedback (électronique) sur les soins dispensés au titulaire du DMG, et si besoin, actualise le Sumehr et le calendrier de médication de la personne nécessitant des soins dans le coffre-fort.
- Le médecin doit vérifier que les services utilisés répondent aux critères suivants en termes de protection de la confidentialité des informations[2] :
- La plateforme de support recourt à un système fiable pour authentifier leur identité ; le moyen d’authentification à deux facteurs (possession et connaissance) est intégré dans le Service Fédéral d’Authentification ;
- La communication vidéo ou audio n’est pas enregistrée par les participants à la communication ;
- Les données personnelles et les documents échangés pendant la consultation peuvent être mis à la disposition des participants à la communication à la fin de la consultation ;
- Les ordonnances pour les médicaments sont créées électroniquement sur Recip-e et peuvent être consultées par la personne nécessitant des soins via le Personal Health Viewer ; le numéro unique de l’ordonnance électronique (appelé RID), qui ne contient aucune donnée personnelle, peut être transmis à la personne nécessitant des soins ;
- Les documents que le médecin et/ou la personne nécessitant des soins peuvent consulter via le portail e-Health ou le Personal Health Viewer sont en principe consultés sur ces plateformes ;
- Le médecin utilise de préférence un logiciel enregistré sur la plateforme eHealth pour la prestation de soins de santé et enregistre dans tous les cas les détails pertinents à propos des soins dans un dossier (électronique) du patient ;
Les médecins – chacun dans sa spécialité – ont un rôle important à jouer dans l'élaboration de lignes directrices et de protocoles scientifiques qui définissent les éléments fondamentaux d'un service de qualité. Les médecins impliqués dans la formation doivent accorder une attention suffisante à l'utilisation de la téléconsultation dans la formation de médecin et dans la formation post-master, car de nombreux médecins en formation estiment que la téléconsultation ne reçoit pas assez d’attention durant leur formation[3].
Pour éliminer les malentendus qui existent dans la pratique, tant chez les médecins que chez les patients, un cadre juridique et des règles claires de remboursement sont nécessaires. L’attribution d’un label de qualité aux services qui proposent la téléconsultation de manière conforme, permettra de mieux conscientiser les patients dans leur choix et renforcera leur confiance dans cette forme de médecine.
[1] Téléconsultations pendant la pandémie de COVID-19. Analyse de l’Agence Intermutualiste (AIM) présentée à l’Académie royale de Médecine de Belgique le 30 avril 2022.
[2] Comité de sécurité de l’information, Chambre sécurité sociale et santé. Ivc/kszg/22/206 : Délibération n° 20/098 du 7 avril 2020, modifiée le 24 mai 2022, relative aux bonnes pratiques à appliquer sur les plateformes de téléassistance.
[3] Selon une étude récente, pas moins de 78,6% (How do doctor-specialists, who are educated at the free university of Brussels, view the use of teleconsultation? Astrid Van Assche, VUB, Masterthesis 2021.)
Aspects déontologiques de la relation de soins entre un médecin et un patient avec lequel il entretient par ailleurs une relation affective ou amicale
Le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné en sa séance du 18 juin 2022 les aspects déontologiques de la relation de soins entre un médecin et un patient qui est aussi un proche ou un ami.
Il est fréquent que dans la sphère privée, les compétences et les connaissances médicales du médecin soient sollicitées par un membre de la famille ou par une personne avec laquelle il entretient une relation affective ou amicale.
Une telle demande est généralement formulée du fait de la confiance placée dans le médecin mais aussi par commodité. Il arrive aussi que le médecin souhaite lui-même soigner ses enfants ou ses proches.
Si certaines incompatibilités légales existent[1], il n’est pas interdit d’avoir une relation thérapeutique avec un membre de sa famille ou un proche.
Sur le plan déontologique, apporter des soins à un patient avec lequel le médecin entretient par ailleurs une relation affective ou amicale n’est pas toujours opportun et nécessite à tout le moins d’être vigilant quant aux aspects suivants.
1. La qualité des soins
Le médecin est conscient que la relation personnelle qu’il entretient avec le patient a une influence sur leur comportement respectif dans le cadre de la relation de soins.
Par pudeur du fait de leur relation privée, le patient pourrait éluder certains renseignements ou antécédents.
De son côté, du fait d’une gêne ou d’un sentiment d’indélicatesse, le médecin peut être en difficulté de réaliser l’anamnèse et l’examen médical de manière rigoureuse.
L’anamnèse et l’examen médical sont indispensables à des soins de qualité. Si les circonstances de l’espèce ne permettent pas qu’ils soient correctement réalisés, le médecin oriente le patient vers un confrère.
Le médecin est attentif aux émotions étrangères à la relation de soins qui peuvent altérer son jugement clinique.
Il garde son indépendance et n’accède pas à des demandes indues dans le but de ne pas contrarier ou de plaire.
Il veille à la tenue du dossier et aux soins de suivi du patient.
Des soins de qualité requièrent un environnement et un état d’esprit appropriés. Les consultations informelles, au dépourvu et dans des lieux inadaptés, sont à éviter. Le médecin sollicité dans la sphère privée pour donner un avis ou un conseil médical est prudent, nuancé et, s’il y a lieu, encourage le patient à consulter un professionnel dans des conditions qui garantissent la qualité des soins.
2. L’autonomie du patient
La relation privée qu’un médecin entretient avec un patient ne peut entraver l’expression par celui-ci de son autonomie dans les choix inhérents à sa santé. Le médecin y est particulièrement attentif lorsqu’il s’agit d’un proche, surtout lorsque son âge, sa situation de santé ou sa dépendance économique le place dans une situation de vulnérabilité à son égard.
Il respecte la volonté du patient et évite d’adopter une attitude paternaliste du fait de son affection pour lui. Des considérations non professionnelles propres au médecin ou à l’entourage du patient ne peuvent le guider dans le choix du traitement ou des soins. La relation de soins ne peut conduire à une intrusion non souhaitée par le patient dans sa vie privée et son intimité.
S’il constate un manque d’observance du fait d’une confusion des rôles, le médecin oriente le patient vers un confrère.
Solliciter un second avis, préférer un autre traitement, refuser des soins et décider après avoir été pleinement informé est naturel dans le cadre d’une relation de soins mais peut être considéré comme l’expression d’un manque de confiance dans une relation privée. Le médecin veille à lever les ambigüités par une communication claire et professionnelle.
Le médecin ne sous-estime pas la complexité d’apporter des soins à un proche. Confronté à un dilemme éthique, il sollicite l’avis de confrères expérimentés.
3. Confidentialité et conflit d’intérêts
Avant de consulter les données de santé d’un proche ou d’une connaissance qui sollicite un avis ou des soins, le médecin l’informe des données auxquelles il va accéder et s’assure qu’il y consent.
Le respect du secret professionnel et de la vie privée du patient sont essentiels à toute relation de soins. Interrogé par des membres de la famille ou des amis, le médecin agit en concertation avec le patient et respecte sa volonté.
Le médecin est guidé par l’intérêt de son patient. Il ne peut en aucune circonstance utiliser à des fins privées, qu’elles soient ou non personnelles, les éléments dont il a eu connaissance dans le cadre de la relation de soins. Confronté à un conflit d’intérêts, le médecin met un terme à la relation médicale en veillant à la continuité des soins.
4. Les certificats et autres documents médicaux
Le médecin veille à son indépendance et à ne pas s’exposer à un doute légitime quant à celle-ci.
Les liens de parenté et d’amitié sont de nature à faire douter celui auquel le certificat est opposé de l’objectivité et de l’impartialité de son auteur.
Pour cette raison, en particulier lorsqu’un avantage social ou contractuel résulte de la production d’une attestation médicale (salaire garanti, indemnité en exécution d’une assurance, etc.), il ne convient pas de délivrer un tel document à un membre proche de sa famille ou à un ami intime et, a fortiori, à soi-même.
5. La prescription médicamenteuse
La prescription, tant à soi-même qu’aux proches, de médicaments qui peuvent donner lieu à un abus ou être de nature à perpétuer un abus sont à proscrire.
Le médecin encourage les proches ou amis qui sollicitent la prescription de telles substances à consulter leur médecin traitant.
6. Bien-être du médecin
La séparation entre la vie privée et la vie professionnelle contribue au bien-être du médecin.
Le médecin ne néglige pas la complexité sur le plan émotionnel d’entretenir une relation médicale et familiale ou amicale avec la même personne, qu’il s’agisse de gérer l’insatisfaction quant aux soins, de refuser une prescription ou un certificat, de répondre aux attentes d’une disponibilité constante, d’annoncer une mauvaise nouvelle, de respecter le secret des confidences, etc. Les répercussions sur la qualité de la vie privée et les relations privées ne sont pas à sous-estimer.
En conclusion, s’il appartient au médecin d’arbitrer les valeurs en cause lors de la prise en charge comme patient d’un proche, d’un ami ou de lui-même, il s’abstient en cas de doute sur la possibilité d’exercer son métier dans le respect de la déontologie.
Le médecin a le droit de refuser ses soins, sauf situation urgente. Les difficultés de prise en charge d’un proche sont de justes motifs pour orienter le patient vers un confrère.
Il est prudent d’encourager la personne à laquelle on est lié par une relation privée à faire le choix d’un autre médecin traitant que soi-même.
[1] On peut citer à titre d’exemple l’article 488bis, §6, du Code civil qui précise concernant la requête en désignation d’un administrateur provisoire que le certificat médical ne peut être établi par un médecin parent ou allié de la personne à protéger ou du requérant.
Voir aussi l’avis CN 23 avril 2022, a169009.