keyboard_arrow_right
Déontologie

Conservation de données médicales hospitalières

Suite à une question parlementaire de monsieur le député ANTHUENIS du 13 septembre 2000 concernant "Hôpitaux - Conservation des données médicales - Gestion d'archives de grandes tailles par des firmes" et à la réponse donnée par madame AELVOET, ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, le Conseil national se demande si cette position n'entre pas (en partie) en contradiction avec l'avis émis par le Conseil national le 16 janvier 1999 au sujet du stockage des données médicales d'un médecin généraliste par une firme commerciale.

Lettre du Conseil national à la ministre AELVOET :

Le débat au sein du Conseil national a porté sur votre communication suivant laquelle "Le stockage de dossiers médicaux en dehors de l'hôpital n'est dès lors pas autorisé" et "Le stockage, en dehors de l'hôpital, de dossiers médicaux concernant des patients décédés n'étant donc pas prévu, force est de conclure que des dossiers doivent être conservés au sein de l'hôpital".

Le 16 janvier 1999, le Conseil national a émis un avis sur le "Stockage de données médicales par une institution commerciale" au sujet des archives médicales d'un médecin généraliste (annexe 1) et le 19 juin 1999, sur les "Archives médicales dans un hôpital - Responsable du stockage" (annexe 2).

Le Conseil national a déjà été consulté par des hôpitaux confrontés à un (sérieux) manque de place pour le stockage de leurs archives médicales, et le Conseil national a connaissance de la prise en location par un hôpital d'un emplacement de stockage séparé afin de faire face au problème de stockage toujours plus aigu qui se pose.

Le Conseil national constate que votre position n’apporte pas de solution à ce problème qui est réel et ne cesse de s'amplifier.

L'exigence de la conservation des données médicales dans un hôpital vise l'assurance de la continuité des soins.

Il y a lieu dès lors de faire une distinction entre les archives dites "mortes" d'une part, qui ne sont pas immédiatement nécessaires ou utiles à la continuité des soins dans l'hôpital en question, et les archives dites "vivantes" requises pour la continuité des soins d'autre part.

En outre, les archives sont de plus en plus informatisées. De ce fait, la disponibilité immédiate des archives informatisées, "dans" l'hôpital, offre la possibilité de stocker ailleurs les archives de base, sans quelconque objection ou inconvénient, du moins en ce qui concerne les archives "mortes".

En fonction des limites ci-dessus énoncées et du respect de l’avis du 16 janvier 1999 qui récuse la «gestion» (cf. la question parlementaire) des archives par une firme commerciale, le Conseil national ne voit cependant aucune objection au stockage par cette dernière.
Cette formule n’est en effet pas différente de la simple location d’un emplacement de stockage à un bailleur qui ne soit pas une firme commerciale.

Le Conseil national pense donc pouvoir lire "au sein de l'hôpital" comme "par l'hôpital".

A cet égard, il estime que la définition d'un hôpital, donnée à l'article 2 de l'arrêté royal du 7 août 1987 portant coordination de la loi sur les hôpitaux, ne fait pas obstacle au point de vue qu'il préconise.

Le Conseil national vous saurait gré de lui faire connaître votre jugement quant à cette approche, afin le cas échéant, de se pencher à nouveau sur ce problème qui s'amplifie et en tout cas appelle une solution (urgente).

Avis du Conseil national du 16 janvier 1999, BCN n° 84, p. 17

Le Conseil national est d'avis que cette forme de stockage est déontologiquement admissible à condition de garantir l'accès exclusif à ces archives au médecin responsable des archives ou à une personne désignée par ce médecin, agissant sous la responsabilité médicale et/ou fonctionnelle de ce dernier.

Avis du Conseil national du 19 juin 1999, BCN n° 86, p. 14

En vertu de l'article 6, 5°, de l'arrêté royal du 15 décembre 1987 portant exécution des articles 13 à 17 inclus de la loi sur les hôpitaux, il incombe au médecin-chef de l'hôpital de veiller à ce que des mesures soient prises en vue d'ouvrir pour chaque patient un dossier médical, constituant une partie du dossier du patient, et de le conserver à l'hôpital sous sa responsabilité.
[…]