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Déontologie

Délai de conservation de clichés radiographiques et de tracés électro-encéphalographiques

Dans le cadre de la réorganisation de son cabinet dans laquelle il exerce, un médecin généraliste demande de préciser pendant combien de temps doivent être conservés les clichés radiographiques des patients. Les protocoles sont classés dans le dossier médical.

Une question analogue est soumise concernant les électro-encéphalogrammes.
Le protocole est-il suffisant ou faut-il conserver le tracé EEC et en ce cas, pendant combien de temps?

Avis du Conseil national :

En réponse à votre lettre concernant le délai de conservation de clichés radiographiques [des tracés électro-encéphalographiques], le Conseil national vous informe que seul l'arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre, prévoit en son article 1er, §3, un délai pour la conservation du dossier médical, à savoir trente ans au moins.

Pour le surplus, la nécessité pour le médecin de conserver des documents est généralement conditionnée par leur utilisation ultérieure utile ou nécessaire dans le cadre de la qualité et la continuité des soins, et toute destruction de pièces originales doit se faire avec prudence.

Par conséquent, si l'on peut se référer au délai légal précité pour la conservation de documents médicaux en dehors des hôpitaux, y compris pour les archives relatives à la radiologie [dont les tracés électro-encéphalographiques], il est également indiqué de tenir compte des délais maximaux de prescription de toutes les actions (personnelles) en indemnisation d'un dommage sur la base de la responsabilité extra-contractuelle tels que fixés par la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription, entrée en vigueur le 27 juillet 1998.

Compte tenu des dispositions transitoires de la loi, les nouveaux délais de prescription sont les suivants :

  1. pour un dommage provoqué avant le 27 juillet 1988: trente ans après le fait dommageable;

  2. pour un dommage provoqué dans la période du 27 juillet 1988 jusqu'au 26 juillet 1998: jusqu'au 26 juillet 2018 compris à savoir vingt ans après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi;

  3. pour un dommage provoqué à partir du 27 juillet 1998: vingt après le fait dommageable.

A partir du moment où une action est intentée, il est préférable de conserver le dossier jusqu'à la décision judiciaire finale et définitive, en tenant compte le cas échéant des réserves admises.