Délai de conservation des coupes et des blocs de paraffine en anatomie pathologique
Le Conseil national a examiné une question afin d'adapter son avis du 13 décembre 1986 concernant les coups anatomopathologiques..
Avis du conseil national :
En sa séance du 17 septembre 2016, le Conseil national a examiné votre question, à savoir s'il découle de l'avis du 20 janvier 2001 (a092001) concernant le délai de conservation des clichés radiographiques et des tracés électro-encéphalographiques que le délai de conservation des coupes et des blocs de paraffine en anatomie pathologique peut être réduit de 30 ans à 20 ans de sorte que l'avis du 13 décembre 1986 (a036004) concernant les coupes anatomopathologiques soit de préférence adapté.
1. L'avis du 13 décembre 1986 (a036004) énonce que tant les coupes (lames avec morceaux de tissu colorés pour les examens microscopiques) que les blocs de paraffine (prélèvements enclavés dans la paraffine à partir desquels les coupes sont produites) doivent être conservés aussi longtemps que le protocole (rapport des constatations et du diagnostic anatomopathologiques) car celui-ci peut mener à des discussions. Par conséquent, tant le protocole et les coupes que les blocs de paraffine font partie du dossier médical pour lequel un délai de conservation légal d'au moins 30 ans est d'application(1) . Ce délai prend cours à compter du dernier contact avec le patient(2) .
2. L'avis du 20 janvier 2001 traite par contre la question relative à la durée de conservation obligatoire des documents médicaux par le médecin généraliste.
L'avis n'affirme pas que les clichés radiographiques ne seraient soumis qu'à un délai de conservation de 20 ans. L'avis énonce seulement que les documents médicaux doivent être conservés pendant une période de 30 ans par le médecin généraliste, par analogie avec le délai de conservation d'application pour le dossier médical (hospitalier).
Par ailleurs, l'avis impose une mesure de précaution déontologique supplémentaire en vertu de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription lors d'une action (personnelle) en indemnisation d'un dommage sur la base de la responsabilité extra-contractuelle. Cette loi fixe que, pour les dommages causés à partir du 27 juillet 1998, un délai de prescription de 20 ans est d'application(3) . On en déduit que, outre l'obligation de conservation du dossier médical pour un terme de 30 ans, le médecin conserve également de préférence les documents ayant trait à un éventuel fait dommageable pendant 20 ans dès qu'une action en justice est intentée pour ce fait. Il s'agit dès lors d'une mesure de précaution qui s'ajoute au délai de conservation de 30 ans pour le dossier médical.
3. Par conséquent, le Conseil national estime que ni la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription, ni l'avis du 20 janvier 2001 (a093001) n'imposent une modification de l'avis du 13 décembre 1986 (a036004). Le délai de conservation de 30 ans pour les coupes et les blocs de paraffine reste intégralement en vigueur.
1.Article 1, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre.
2.Article 46 du Code de déontologie médicale.
3.Article 5 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription.
voir avis CN 14 octobre 2023, a170018.