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Déontologie

Dossier médical - Conservation

Dossier médical ‑ Conservation

Un conseil provincial demande au Conseil national de lui préciser le délai et les modes de conservation du dossier médical hospitalier. Après transfert sur microfilm et/ou sur bandes magnétigues, le dossier original peut‑il être détruit ?

A une question parlementaire (question n° 61 de M. Van Parys du 10 novembre 1988) sur la conservation des dossiers médicaux dans les hôpitaux, il a été répondu avec précision par le Ministre.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national rappelle qu'en vertu de l'article 2262 du Code civil toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans. Il s'ensuit que les dossiers médicaux hospitaliers doivent être gardés pendant trente ans.

Vous trouverez, ci-joint, pour votre information, le texte de la réponse du Ministre des Affaires sociales à une question parlementaire relative à la conservation des dossiers médicaux.

Questions et Réponses ‑ Chambre:
Question n° 61 de M. Van Parys du 10 novembre 1988 (N):
Hôpitaux ‑ Conservation des dossiers médicaux

Réponse:
J'ai l'honneur de fournir à l'honorable membre les renseignements suivants.

En vertu de l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, un dossier médical doit être constitué pour chaque patient et conservé à l'hôpital.

L'article 6, 4°, de l'arrêté royal du 15 décembre 1987 portant exécution des articles 13 à 17 inclus de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août, dispose que le médecin en chef doit veiller à ce que des mesures soient prises en vue d'ouvrir pour chaque patient un dossier médical, constituant une partie du dossier, et de le conserver à I'hôpital.

L'article 46 du Code de déontologie médicale dispose que le médecin est tenu de conserver les dossiers médicaux pendant 30 ans; le cas échéant, il doit veiller à ce que la destruction des dossiers ait lieu, le respect du secret professionnel étant assuré.

Je me permets toutefois d'attirer l'attention de l'honorable membre sur le fait que les hôpitaux publics sont soumis à la loi du 24 juin 1955 relative aux archives et que même après 30 ans, ils sont tenus de demander l'autorisation de l'archiviste général ou de ses délégués avant de procéder à la destruction des dossiers médicaux.
Pour des renseignements plus précis au sujet de l'application aux hôpitaux publics de la loi relative aux archives, je me permets de renvoyer l'honorable membre au Ministre de l'Intérieur, lequel exerce la tutelle sur toutes les institutions scientifiques de l'Etat énumérées dans l'arrêté royal du 27 mai 1988.

Quant aux dossiers médicaux placés sur microfiches ou traités d'une autre manière, j'attire l'attention de l'honorable membre sur le fait que, s'agissant de documents non originaux, des problèmes pourraient surgir en cas de procédure judiciaire pour ce qui concerne la force probante.