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Déontologie

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Tableau de l'Ordre21/09/2019 Code de document: a166012
report_problem Cet avis fait suite à la publication du 16 février 2019.
Inscription du médecin en formation au Tableau de l’Ordre des médecins

En sa séance du 21 septembre 2019, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné les réponses des conseils provinciaux aux questions soulevées dans son avis du 16 février 2019 concernant l'inscription du médecin en formation au tableau de l'Ordre des médecins (Bulletin du Conseil national n° 164).

Les règles en matière d'inscription au tableau imposent au médecin de s'inscrire au conseil provincial dans lequel se situent ses activités principales (article 2 de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins).

Le plan de stage amène une mobilité du médecin en formation dans des provinces différentes, parfois après quelques mois. L'application de l'article 2 de l'arrêté royal n°79 précité implique de multiples transferts d'inscription qui font peser sur lui une charge administrative excessive.

Les conseils provinciaux se rallient à l'avis du Conseil national que le médecin en formation doit avoir la possibilité de s'inscrire pour toute la durée de sa formation au conseil provincial de son domicile légal (civil).

Il lui est par ailleurs évidemment loisible de faire le choix de s'inscrire au conseil provincial où il exerce ses activités professionnelles principales ; cela implique le transfert d'inscription en cas de changement du lieu de son activité principale.

Le médecin en formation informe de ses lieux d'activités le conseil provincial au tableau duquel il s'inscrit.

Dès que sa formation est terminée, il s'inscrit au Tableau du conseil provincial où il exerce ses activités principales.

Cabinet médical14/10/2017 Code de document: a159002
Organisation de consultations par un spécialiste dans le cabinet d’un médecin généraliste

Un conseil provincial demande un avis sur l'organisation de consultations par un spécialiste dans le cabinet d'un médecin généraliste.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 14 octobre 2017, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre demande d'avis relative à l'organisation de consultations par un spécialiste dans le cabinet d'un médecin généraliste.

1. Le Conseil national constate qu'au cours des dernières décennies, la pratique et les structures au sein de la première et de la deuxième ligne ont fortement évolué.

Alors que les pratiques « solos » étaient largement dominantes jadis, les conventions de collaboration entre médecins généralistes et spécialistes ainsi qu'entre médecins et autres professionnels de la santé, tant en première qu'en deuxième ligne, sont maintenant de mieux en mieux intégrées.

Les pratiques pluridisciplinaires en milieu hospitalier ou en dehors sont fréquentes et représentent une plus-value tant pour le médecin que pour le patient.

En outre, les interactions entre les médecins sont plus fortes et plus nombreuses entre la première et la deuxième ligne, ce qui contribue à une qualité plus élevée des soins.

L'organisation de consultations par un spécialiste ou un autre professionnel des soins de santé au sein de la même infrastructure, comme soumis dans votre question, peut donc représenter un plus pour la qualité des soins destinés au patient pour autant que la déontologie soit respectée.

2. Le Conseil national estime essentiel de souligner que pour chaque pratique, tant dans un même endroit que dans des lieux différents, il ne peut en aucune façon être porté atteinte aux intérêts du patient et il renvoie aux principes contenus dans l'article 159, § 5, du Code actuel de déontologie médicale : Il doit notamment ressortir des documents soumis au conseil provincial :

• qu'il n'est en aucune manière porté atteinte aux intérêts des patients. Des garanties doivent être données en matière de libre choix du médecin, d'indépendance du médecin, de protection du secret professionnel, d'assurance en responsabilité civile des médecins, de leurs remplaçants et de leur personnel. [...];

• que toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue; [...]

Les conseils provinciaux ont la tâche de veiller à une pratique et collaboration déontologiquement correctes.

Cet avis remplace l'avis du 1er janvier 1976 (a025017).

Secret professionnel19/09/2015 Code de document: a150014
report_problem Avis du Bureau du Conseil national.
Etablissement d’un cabinet médical dans l’enceinte du métro bruxellois

Le Bureau du Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question relative à l'établissement d'un cabinet médical dans l'enceinte du métro bruxellois.

Avis du Bureau du Conseil national :

Le Bureau du Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre question relative à l'établissement d'un cabinet médical dans l'enceinte du métro bruxellois.

Une délégation du Bureau a procédé à la visite des lieux. Par ailleurs, des entretiens se sont tenus avec le médecin exerçant dans ce centre et les exploitants (non-médecins) de celui-ci.

Sur le plan déontologique, le Bureau émet les considérations suivantes :

1° Le Conseil national encourage une médecine de première ligne qui se fonde sur une relation stable et durable entre le patient et le médecin généraliste. Celle-ci prend en charge le patient dans sa globalité et dans la continuité et assure la prévention de ses problèmes de santé et la coordination des soins.

Une relation durable entre le patient et le médecin permet la gestion par le médecin d'un dossier médical global, outil bénéfique à la qualité des soins dès lors qu'il garantit une vision globale et continue de la situation de santé du patient.

2° L'exploitant de ce centre implanté dans le couloir du métro justifie le choix de son emplacement par le souci de rendre un médecin généraliste facilement accessible aux patients transitant par le métro dont les contraintes de la vie quotidienne, tels que l'horaire de travail ou les distances entre le lieu de résidence et celui de l'activité professionnelle, laissent peu de disponibilités pour une consultation médicale.

La proximité du lieu de travail ou des moyens de transport facilite principalement l'accès à des soins ponctuels : un médecin généraliste peut difficilement offrir une prise en charge médicale qui réponde aux critères précités au point 1° à un patient dont le domicile est éloigné géographiquement de son cabinet.

Dans les grandes villes, l'organisation de la continuité des soins et de l'accueil des urgences de médecine générale pose des problèmes spécifiques lorsque le patient n'a pas fait le choix d'un médecin généraliste habituel. Les patients consultent spontanément les services d'urgence hospitaliers et surchargent ces services par des problèmes qui ne nécessitent pas l'infrastructure lourde d'un hôpital.

Ce constat a justifié l'établissement de postes médicaux de garde et de centres de médecine générale d'urgence, généralement à proximité d'un service d'urgence hospitalier.

Par ailleurs, le patient qui est suivi par un médecin généraliste habituel peut, pour des raisons personnelles, souhaiter consulter un autre médecin.

Dès lors, dans le contexte urbain, un cabinet médical accessible comme celui qui vient de s'établir à la gare centrale peut rendre un service à la population, notamment sur le plan de l'éducation quant à l'intérêt d'une prise en charge médicale adéquate, même si ce service n'est pas une médecine de première ligne répondant aux critères énoncés au point 1°.

Il importe que le personnel médical en charge soit stable et disponible.

Ce type de pratique doit s'inscrire dans la collaboration avec le médecin traitant éventuel vers lequel le patient doit être réorienté chaque fois que c'est possible, compte tenu de la volonté de celui-ci.

Par ailleurs, une telle structure peut aussi devenir le point de contact médical principal pour certains patients.

3° Les articles 20 à 26 du Code de déontologie médicale précisent les recommandations en matière d'établissement. Ils énoncent notamment que la pratique de la médecine est interdite dans des locaux commerciaux ; il en va de même de la médecine foraine.

Le couloir du métro bruxellois où est établi le centre dont question est un lieu de passage, même si certains commerces y sont établis. La visite du centre médical et de ses abords n'évoque pas une activité de type commercial.

L'exercice de la médecine doit s'exercer dans un lieu convenable et adéquat. Les conseils provinciaux apprécient la conformité du lieu d'établissement à la déontologie médicale.

Cabinet médical04/07/2015 Code de document: a150007
Publication des données privées des médecins sur les sites internet des mutualités

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de la publication des données privées des médecins sur les sites internet des mutualités.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 4 juillet 2015, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre question concernant la publication des données privées des médecins sur les sites internet des mutualités.

Plusieurs médecins ont également posé des questions à ce sujet au Bureau qui a soumis cette problématique au Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé de la Commission de la protection de la vie privée.

La Section sécurité sociale du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé a rendu l'avis suivant le 5 mai 2015 : « Le Comité sectoriel estime que toute adresse où un médecin exerce réellement ses activités professionnelles peut être mentionnée sur les sites internet des mutualités même si elle correspond à son adresse privée.

D'ailleurs, si les activités professionnelles sont exercées dans une partie de l'habitation privée du médecin, la publication de l'adresse en question n'est pas problématique puisque généralement, elle pourra également être retrouvée par d'autres canaux.

Les mutualités ne peuvent en principe pas publier des adresses purement privées, autrement dit des adresses qui ne concernent pas les activités professionnelles du médecin. Il est également de la responsabilité du médecin lui-même de transmettre aux instances officielles (comme l'Institut national d'assurance-maladie) son (ses) adresse(s) professionnelle(s) correcte(s). Il ne peut pas s'opposer à la publication de son adresse privée s'il l'a communiquée comme adresse professionnelle. »

Sur la base de l'avis susmentionné, le Conseil national recommande aux médecins, s'ils le jugent nécessaire, de faire corriger leurs données afin de publier uniquement leur adresse professionnelle.

Secret professionnel23/04/2005 Code de document: a109002
La surveillance de la santé des travailleurs et le secret professionnel (AR du 28 mai 2003)

Un conseil provincial a envoyé les questions d’un médecin inspecteur du travail et d’un médecin du travail relatives aux problèmes déontologiques qu’ils rencontrent dans l’exercice de leur mission dans le cadre de la surveillance de la santé des travailleurs, surveillance régie par l’arrêté royal du 28 mai 2003.

Avis du Conseil national :

En ce qui concerne le secret professionnel médical à l'égard d'un manager ou d'un chef de service non-médecin, le Conseil national estime que la finalité de ce secret professionnel doit être vue tant en fonction de la personne du travailleur qu'en fonction de la population de travailleurs. Ceci entraîne que le médecin jugera de manière autonome des données médicales qui pourront être communiquées au chef de service et sous quelle forme. Dans l'intérêt du ou des travailleur(s) concerné(s) et de l'entreprise, cette communication se limitera aux éléments du dossier strictement nécessaires.

En ce qui concerne la disponibilité de l'équipement médical adéquat pour éventuellement interroger et examiner des travailleurs, le Conseil national estime que le médecin inspecteur du travail doit pouvoir disposer d'un local adapté qui garantisse tant l'activité professionnelle du médecin que l'intimité, la vie privée et la confidentialité du patient-travailleur. Le caractère permanent ou occasionnel de ce local dépendra, selon le Conseil national, de la fréquence des consultations médicales à effectuer.

Enfin, en ce qui concerne la représentation médicale au niveau de la politique à suivre en matière de surveillance de la santé des travailleurs, le Conseil national estime que les médecins compétents doivent être activement impliqués tant dans les aspects scientifiques que médico-légaux et déontologiques de cet ensemble complexe et d'approche multidisciplinaire.

Cabinet médical23/04/2005 Code de document: a109001
Le cabinet médical du médecin inspecteur du travail

Le Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale a été institué par l’arrêté royal du 3 février 2002 en remplacement du Ministère de l’Emploi et du Travail. Cela a entraîné des réorganisations importantes, notamment via la fusion des anciens services technique et médical d’inspection du travail.
Eu égard à certains problèmes issus de cette fusion, le médecin-directeur d’une direction régionale de la division du Contrôle de base de la Direction Générale Contrôle du Bien-être au travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, a demandé au Conseil national un avis sur la nécessité déontologique d’un cabinet médical pour les médecins fonctionnaires.

Avis du Conseil national :

La mission du médecin inspecteur du travail est définie à l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs. Il en ressort que le médecin inspecteur du travail doit dans certaines circonstances spécifiques pouvoir interroger des travailleurs et éventuellement les examiner afin d'arrêter une décision sur le plan professionnel.

Le Conseil national estime par conséquent que le médecin inspecteur du travail doit pouvoir disposer d'un local adapté qui garantisse tant l'activité professionnelle du médecin que l'intimité, la vie privée et la confidentialité du patient. Le caractère permanent ou occasionnel de ce local dépendra de la fréquence des consultations médicales à effectuer.

Cabinet médical18/09/2004 Code de document: a106006
Fonction de consultant

Un conseil provincial constate que la définition qu'il utilise au sujet de la fonction de consultant ne correspond plus à l'interprétation actuelle de cette notion et demande au Conseil national si une révision de cette définition ne serait pas souhaitable.

Avis du Conseil national:

En ses séances des 3 avril 2004, 19 juin 2004 et 18 septembre 2004, le Conseil national a examiné la question soulevée par un conseil provincial sur la définition de la "fonction de consultant" dans le cadre de l'appréciation de la dispersion des activités médicales d'un médecin. Dans sa demande d'avis, le conseil provincial a souligné l'intérêt d'une interprétation uniforme de la "fonction de consultant" par les conseils provinciaux.

Il convient de noter au préalable que les articles 144 à 150 du Code de déontologie médicale relatifs à la consultation entre médecins ne s'appliquent pas en l'occurrence. Ces articles traitent de la consultation devenue relativement rare entre un médecin traitant et un deuxième médecin, sur la proposition du médecin traitant ou à la demande du patient ou de son représentant. Dans ce cadre, les deux médecins se réunissent pour examiner le patient, se concertent et ensuite, le consultant informe le patient ou son représentant du résultat de la consultation, en présence du médecin traitant.

La "fonction de consultant" n'est pas une concertation occasionnelle entre médecins mais le plus souvent une activité secondaire permanente qui se distingue de l'activité principale par le temps qui y est investi. L'article 22, §1er, du Code de déontologie médicale dispose notamment qu'un médecin qui disperse ou souhaite disperser ses activités médicales, doit en informer son conseil provincial, doit motiver la dispersion de ses activités et indiquer le lieu de son activité principale. Les articles récemment modifiés du Code de déontologie médicale concernant la dispersion d'activités n'établissent pas de distinction entre les différents types d'activités secondaires. Les conseils provinciaux font toutefois généralement la différence entre la "fonction de consultant" et la pratique dans un deuxième cabinet.

Après avoir interrogé les conseils provinciaux à ce sujet, le Conseil national constate que tous les conseils provinciaux n'utilisent pas les mêmes critères de définition de la fonction et que cette définition évolue avec le temps au sein d'un même conseil.

Le Conseil national estime qu'il n'est pas indiqué de fixer des règles d'application générale concernant la fonction de consultant et que les conseils provinciaux doivent juger chaque demande séparément. En ce faisant, ils apprécieront si une certaine activité doit être considérée comme une pratique dans un deuxième cabinet ou comme consultance. Les conseils provinciaux doivent en outre tenir compte de tous les critères qui, suivant l'article 22, §2, du Code de déontologie médicale, s'appliquent à la dispersion d'activités. Lors de l'examen de la demande, le conseil provincial veillera en particulier à la pertinence de la fonction de consultant pour les patients, à la garantie de la continuité des soins et à la conformité avec toutes les normes nécessaires à des soins de qualité de l'équipement du cabinet et/ou de l'hôpital. Les conseils provinciaux doivent décider si l'investissement en temps ou le contenu d'une fonction de consultant sont des éléments qui interviennent dans l'appréciation d'une demande d'exercice de la fonction. Les conseils provinciaux doivent aussi examiner s'il est justifié ou trompeur d'afficher le nom du consultant au tableau des médecins de l'hôpital.

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