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Déontologie

Gestion d'un cabinet par un confrère qui n'y exerce pas la médecine

Interrogé en la matière par un Conseil provincial, le Conseil national avait émis l'avis, le 16 mai 1998, suivant lequel "le médecin membre d'une sprl, qui apporte les moyens de gestion à un cabinet privé de radiologie dans lequel il n'exerce pas, tombe sous l'interdiction de l'article 24 du Code de déontologie médicale" (Bulletin du Conseil national, n 81, 16).
Le Conseil provincial concerné communique à présent que les statuts de la sprl en question avaient déjà été approuvés par le Conseil provincial en 1992. Ces statuts précisent que les parts sociales ne peuvent être attribuées qu'à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société.
Le Conseil provincial souligne que le Code de déontologie médicale (article 164, § 1.) ne précise nullement le délai dans lequel le médecin exercera dans la société. Le Conseil provincial demande au Conseil national s'il ne pourrait pas apporter une précision limitative à ce sujet.

Le Conseil provincial demande aussi si l'appartenance du médecin à deux sociétés professionnelles poursuivant le même objet social, à savoir l'exercice de la radiologie, n'est pas contraire à l'article 159, § 4., du Code de déontologie médicale.

Réponse du Conseil national :

En sa séance du 20 février 1999 le Conseil national a examiné votre lettre du 24 décembre 1998 relative aux informations complémentaires que vous fournissez au sujet de cabinets de radiologie gérés, dans le cadre de sociétés, par un radiologue qui n'y exerce pas sa profession.

  1. En ce qui concerne le problème de l’article 164 § 1 qui stipule que "les parts sociales doivent être nominatives et ne peuvent être attribuées qu’à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société”, il y a lieu de noter que par "médecins qui exerceront leur profession dans le cadre de la société", le Conseil a voulu associer les médecins en fin de formation et les médecins en période de probation avant engagement et qui travaillent effectivement dans le cadre de la société au moment de sa formation ou qui y travailleront à bref délai. Si pareille restriction n’était pas apportée au texte cité, il perdrait toute signification puisqu’il serait alors possible à tout médecin susceptible d’exercer un jour sa profession dans le cadre d'une société, de s'en voir attribuer des parts sociales nominatives.
  2. Quant à la participation d'un médecin à deux sociétés poursuivant le même objet : la lettre du Conseil provincial du Hainaut nous apprend qu’il s’agit de 2 sociétés professionnelles. L’article 159 § 4 prévoit bien que dans une société professionnelle avec personnalité juridique le médecin doit exercer la totalité de son activité médicale. On n’imagine pas dès lors qu’un médecin puisse exercer dans plusieurs sociétés de type professionnel.

En conclusion, malgré le fait que votre Conseil ait approuvé les statuts de la SPRL en 1992, il n'est pas admissible que la situation décrite soit acceptée pour autant : l'information fournie au sujet des deux sociétés professionnelles ne semble pas avoir été complète. Par ailleurs l'interprétation du texte de l'article 164 § 1 est inexacte.