Maison de repos - Cabinet de médecine générale
Maison de repos - Cabinet de médecine générale
Un Conseil provincial demande au Conseil national si un médecin peut avoir un Cabinet de médecine générale dans une maison de repos.
Avis du Conseil national
Il convient de noter que la "Résidence X." se range dans la catégorie des maisons de repos pour personnes âgées et qu'elle ne ressortit donc pas aux maison de repos et de soins. Il s'ensuit qu'aucune disposition légale n'envisage l'installation d'une unité de soins médicaux dans ce type de maisons de repos. Cela n'exclut certes pas que la direction prévoie un local d'isolement où les pensionnaires puissent être examinés et soignés en toute quiétude et en privé par leur médecin de famille librement choisi, et ce, à chaque fois que la nécessité s'en fait sentir. Aucun médecin ne peut donc occuper ce local à jours et heures fixes.
Etant donné que ces maisons de repos sont qualifiées par la loi de milieu de remplacement du domicile, toute relation médecin-patient au sein d'un tel local doit être considérée, suivant la réglementation INAMI correspondante, comme étant une visite à domicile, des "consultations" ne pouvant y être effectuées, ce qui exclut par conséquent l'affectation du local à usage de "Cabinet médical".
Les dispositions ci-dessus valent pour tout lieu au sein des espaces communs de la maison de repos. L'implantation éventuelle d'un Cabinet médical à proximité d'une maison de repos doit être telle qu'il apparaît clairement que le Cabinet ne fait pas partie de la maison de repos.
Si la direction décide de créer une unité de soins paramédicaux sur place, celle-ci doit être à la disposition de tous les médecins de famille visiteurs et de leurs patients et le service offert ne peut en aucun cas porter atteinte au libre choix des résidents.
Abstraction faite de l'incompatibilité réglementaire mentionnée ci-dessus au sujet d'un Cabinet médical lié à une maison de repos pour personnes âgées, pareille installation médicale pourrait avoir pour conséquence immédiate une pression directe ou indirecte sur les résidents, susceptible d'entraîner un rabattage de clientèle avec soustraction et détournement de patients au détriment des médecins visiteurs, ce qui est contraire aux directives déontologiques contenues à l'article 19, §1 et §2, du Code de déontologie médicale.