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Déontologie

Résultats

Cabinet médical16/11/2002 Code de document: a099004
Activité médicale dans des provinces différentes - Concertation interprovinciale

Plusieurs conseils provinciaux demandent au Conseil national de se pencher sur la possibilité d'une procédure uniforme en matière d'autorisation de cabinets médicaux dans des provinces différentes.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 16 novembre 2002, le Conseil national a examiné la problématique de la dispersion des activités médicales sur plusieurs provinces, avec pour point de départ de la discussion, l'avis du Conseil national du 7 juillet 1984 (Bulletin du Conseil national n° 33, 1984-1985, p. 28) et le rapport d'un groupe de travail au sein duquel tous les conseils provinciaux ont été représentés.

L'article 22, §3, du Code de déontologie médicale prévoit qu'"En cas de cabinets multiples situés dans des provinces différentes […], l'avis du Conseil provincial concerné sera demandé, à l'initiative du Conseil provincial dont relève le médecin."

Il se pose un problème lorsque, contre l'avis du conseil provincial consulté, le conseil provincial compétent accorde à un médecin inscrit à son Tableau, l'autorisation de disperser ses activités médicales. La législation actuelle ne permet pas de restreindre d'une quelconque façon la compétence sur ce plan d'un conseil provincial à l'égard des médecins inscrits à son Tableau.

Le Conseil national estime que seul un dialogue entre les conseils provinciaux concernés peut en l'occurrence conduire à une solution. Dans ce dialogue, l’échange de l’information constitue la priorité. En 1984, le Conseil national recommandait déjà que le médecin concerné ait la possibilité d'expliquer les motifs de la dispersion de ses activités médicales également au conseil provincial appelé à un émettre un avis. Dans cette manière de procéder, il peut s'avérer indiqué que le conseil provincial consulté explique verbalement son avis au conseil provincial devant trancher, et il apparaît évident que le conseil provincial consulté doit être rapidement informé de la décision du conseil provincial compétent.

Le Conseil national rappelle que lorsqu'ils interdisent une activité supplémentaire, les conseils provinciaux doivent démontrer que cette dispersion des activités constitue une menace pour la continuité et la qualité des soins et que de ce fait, elle compromet la santé publique.

Le Conseil national reste d'avis que la solution du problème réside la plupart du temps dans un "gentleman's agreement" entre les conseils provinciaux qui ont la possibilité de procéder notamment comme décrit plus haut.

En vue d'une idée plus précise de la question, le Conseil national souhaite être informé de toute casuistique sur laquelle débouche l'application du présent avis.

Chirurgie21/04/2001 Code de document: a093007
Dispersion d'activités neurochirurgicales

Un conseil provincial est arrivé à la constatation qu'il existe une importante dispersion d'activités des neurochirurgiens inscrits à son Tableau. La plupart des confrères ne sont plus dans les conditions d'acquérir une expérience appropriée et font état de l'absence d'une réglementation centrale de l'organisation de leurs services.
Le conseil provincial concerné demande s'il ne serait pas opportun de soumettre cette situation aux ministres compétents.

Réponse du Conseil national au conseil provincial concerné :

Il ressort d'un relevé actualisé que des interventions neurochirurgicales sont pratiquées dans au moins 13 hôpitaux par au moins 21 neurochirurgiens. La grande majorité de ces neurochirurgiens travaille dans deux hôpitaux (de sites).

Le conseil provincial est compétent pour vérifier si l'activité neurochirurgicale dans votre province est conforme à des soins de qualité et si les garanties appropriées sont réunies sur le plan de la continuité des soins. La compétence des conseils provinciaux en matière notamment de dispersion des activités médicales, exercée dans un but de prévention des fautes médicales, a été reconnue dans plusieurs arrêts de la Cour de cassation.

Si le conseil provincial devait constater que des patients sont victimes d'une déficience dans la qualité ou la continuité des soins, résultant d'une dispersion exagérée des activités neurochirurgicales, le Conseil national souhaiterait en être avisé. Il ne paraît pas opportun pour l'instant d'insister en vue d'une intervention préventive de l'autorité, car la fusion des hôpitaux est encore en pleine réalisation. En outre, l'autorité projette en ce moment une initiative législative en vue de l'établissement d'un cadastre qui devrait faire apparaître de manière exacte la dispersion de l'activité médicale (au-delà des limites des provinces également).

Informatique16/09/2000 Code de document: a090004
Service de garde des médecins généralistes - Accessibilité - Publication du rôle de garde sur un site internet

Un conseil provincial transmet au Conseil national la lettre d'un médecin qui, soumettant le règlement d'ordre intérieur de son cercle de garde, pose les questions suivantes :

  1. "Y a-t-il des objections à ce que le rôle de garde soit publié sur un site Internet où le nom de famille du médecin coordinateur apparaîtrait dans l'URL ?[…]
  2. a-t-il des objections à ce qu'un confrère (isolé) ne soit joignable par téléphone, à certaines périodes durant le service de garde (par exemple pendant les visites à domicile), qu'au moyen d'une déviation sur le GSM ?[…]"

Avis du Conseil national :

Avant toutes choses, le Conseil national rappelle que chaque médecin doit prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la continuité des soins à ses patients (art. 114 du Code de déontologie médicale).

Par ailleurs, les services de garde sont institués pour permettre aux médecins d’assurer la continuité des soins d’une part et pour répondre aux appels urgents d’autre part (art. 115 du Code).

Le Conseil national rappelle aussi son avis du 12 décembre 1998, paru dans le Bulletin du Conseil national, n° 84, p.12, suivant lequel le médecin de garde doit disposer d’un cabinet de consultation sur le territoire de la garde qu’il couvre.

Par conséquent, les conditions pour assurer cette continuité des soins sont: la garantie pour le patient d'un médecin de garde directement joignable et disponible d’une part et de la présence d'un cabinet correctement équipé sur le territoire de la garde d'autre part.

Une présence physique au cabinet offre évidemment au patient la meilleure garantie d'un médecin de garde directement joignable et disponible ainsi que d'une dispensation de soins. Dans la mesure où les garanties nécessaires de fonctionnement sont réunies, des techniques de communication modernes peuvent contribuer à ce que le médecin soit directement joignable et disponible dans la région de la garde et ainsi à ce que les soins urgents soient dispensés, ce dont le médecin porte l'entière responsabilité, sauf cas de force majeure.

En ce qui concerne la question relative à la publication du rôle de garde sur un site Internet, le Conseil national estime que celle-ci est envisageable à condition de recueillir l’accord unanime des médecins qui participent au service de garde en question et de respecter les règles déontologiques en matière de publicité.
Il est en revanche exclu que le nom du médecin responsable du service de garde figure en permanence sur les pages de l'Internet accessibles au public.

Cabinet médical20/02/1999 Code de document: a084017
Gestion d'un cabinet par un confrère qui n'y exerce pas la médecine

Interrogé en la matière par un Conseil provincial, le Conseil national avait émis l'avis, le 16 mai 1998, suivant lequel "le médecin membre d'une sprl, qui apporte les moyens de gestion à un cabinet privé de radiologie dans lequel il n'exerce pas, tombe sous l'interdiction de l'article 24 du Code de déontologie médicale" (Bulletin du Conseil national, n 81, 16).
Le Conseil provincial concerné communique à présent que les statuts de la sprl en question avaient déjà été approuvés par le Conseil provincial en 1992. Ces statuts précisent que les parts sociales ne peuvent être attribuées qu'à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société.
Le Conseil provincial souligne que le Code de déontologie médicale (article 164, § 1.) ne précise nullement le délai dans lequel le médecin exercera dans la société. Le Conseil provincial demande au Conseil national s'il ne pourrait pas apporter une précision limitative à ce sujet.

Le Conseil provincial demande aussi si l'appartenance du médecin à deux sociétés professionnelles poursuivant le même objet social, à savoir l'exercice de la radiologie, n'est pas contraire à l'article 159, § 4., du Code de déontologie médicale.

Réponse du Conseil national :

En sa séance du 20 février 1999 le Conseil national a examiné votre lettre du 24 décembre 1998 relative aux informations complémentaires que vous fournissez au sujet de cabinets de radiologie gérés, dans le cadre de sociétés, par un radiologue qui n'y exerce pas sa profession.

  1. En ce qui concerne le problème de l’article 164 § 1 qui stipule que "les parts sociales doivent être nominatives et ne peuvent être attribuées qu’à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société”, il y a lieu de noter que par "médecins qui exerceront leur profession dans le cadre de la société", le Conseil a voulu associer les médecins en fin de formation et les médecins en période de probation avant engagement et qui travaillent effectivement dans le cadre de la société au moment de sa formation ou qui y travailleront à bref délai. Si pareille restriction n’était pas apportée au texte cité, il perdrait toute signification puisqu’il serait alors possible à tout médecin susceptible d’exercer un jour sa profession dans le cadre d'une société, de s'en voir attribuer des parts sociales nominatives.
  2. Quant à la participation d'un médecin à deux sociétés poursuivant le même objet : la lettre du Conseil provincial du Hainaut nous apprend qu’il s’agit de 2 sociétés professionnelles. L’article 159 § 4 prévoit bien que dans une société professionnelle avec personnalité juridique le médecin doit exercer la totalité de son activité médicale. On n’imagine pas dès lors qu’un médecin puisse exercer dans plusieurs sociétés de type professionnel.

En conclusion, malgré le fait que votre Conseil ait approuvé les statuts de la SPRL en 1992, il n'est pas admissible que la situation décrite soit acceptée pour autant : l'information fournie au sujet des deux sociétés professionnelles ne semble pas avoir été complète. Par ailleurs l'interprétation du texte de l'article 164 § 1 est inexacte.

Médecine du travail16/11/1996 Code de document: a076005
Médecine foraine

L'inspecteur-chef - directeur de l'Inspection générale de la Pharmacie du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement demande au Conseil national ce que recouvrent précisément les termes "médecine foraine".

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national a, en sa séance du 16 novembre 1996, pris connaissance de votre lettre du 11 octobre 1996 relative aux termes "médecine foraine".

Il vous adresse, ci-joint, une note de son Service d'études concernant cette notion.

Note du service d'études :

L'article 23 du Code de déontologie médicale fait allusion à la "médecine foraine". Cet article dispose que "l'exercice de la médecine foraine est interdit". La notion de "médecine foraine" n'a été explicitée, ni dans ce Code, ni dans un avis du Conseil national.

Le Code de déontologie médicale élaboré par le Conseil national de l'Ordre des médecins français contient une disposition identique à celle de l'article 23 du Code de déontologie belge, notamment l'article 64. Le Guide d'exercice professionnel à l'usage des médecins (édition 1988, p. 174) précise qu' "on entend par médecine foraine l'exercice de la médecine sans installation professionnelle régulière ou avec des adresses variables et des consultations données dans des lieux divers, chambres d'hôtel ou arrière-boutiques, etc.
L'exercice de la médecine exige une installation correcte qui permette une activité professionnelle de bonne qualité. En outre, les malades doivent pouvoir joindre leur médecin lorsqu'ils ont besoin de lui.
Dans le même esprit, l'exercice de la médecine par correspondance doit être condamné."

Comme exemple de médecine foraine, on peut citer le cas d'un médecin qui reçoit ses patients dans un débit de boisson ou celui des anesthésies générales pratiquées par un anesthésiste qui se rend chez des dentistes.

Cette manière de procéder est incompatible avec la dignité de la profession, avec la continuité des soins et avec la conception du "cabinet" qui implique un certain établissement.

Le médecin doit gérer personnellement son cabinet, de sorte qu'il lui est interdit de faire gérer un cabinet médical par un confrère ou d'assumer la gestion d'un cabinet médical pour un confrère (art. 24 du Code de déontologie médicale).

La pratique de la médecine, tant préventive que curative, est interdite dans les locaux commerciaux ou leurs dépendances (art. 25 du Code de déontologie médicale; avis du Conseil national du 16 décembre 1995, Bulletin du Conseil national, n° 71, mars 1996, 25-26).
Il y a une exception à cette interdiction: elle concerne la médecine du travail qui, de par sa nature, est étroitement liée au commerce et à l'industrie. Il arrive de ce fait que le médecin du travail ait son cabinet dans les locaux de l'entreprise. Mais l'article 120 du Règlement général pour la protection du travail, qui institue les services médicaux du travail, précise que l'installation, l'aménagement, l'équipement et le fonctionnement de ce service aura lieu dans des locaux réservés à leur seul usage (cf. également l'art. 25 in fine du Code de déontologie médicale).

M. Van Lil 22 octobre 1996

Source :
Répertoire pratique du droit belge, tome septième, octobre 1990, v° "art de guérir", p. 113 n° 139.