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Déontologie

Résultats

Cabinet médical07/07/1984 Code de document: a033006
Dispersion des activités médicales

Le Conseil national, interrogé par des conseils provinciaux, a longuement étudié cette question. Il a, au cours de sa séance du 7 juillet 1984 mis au point l'avis suivant:

A la demande de plusieurs conseils provinciaux, le Conseil national a examiné le problème de la dispersion des activités médicales au cours de ses réunions des 14 avril, 19 mai, 16 juin et 7 juillet 1984. A cet effet, le Conseil national a pu faire usage des travaux d'une Commission où chaque conseil provincial était représenté.

Le rapport de cette Commission révèle que la situation actuelle en ce qui concerne la dispersion des activités médicales, diffère d'une province à l'autre. ll en résulte que certains conseils provinciaux accordent à leurs médecins l'autorisation de disperser leurs activités non seulement dans leur province mais également en dehors de celle-ci, contrairement à l'avis du Conseil provincial où le médecin exerce une activité secondaire.

Le Conseil national constate qu'il appartient aux Conseils provinciaux de veiller au respect des règles de la déontologie médicale et au maintien de l'honneur, de la discrétion, de la dignité et de la probité des membres inscrits à leur tableau. Cette disposition légale implique que le Conseil provincial est seul compétent en ce qui concerne les médecins inscrits à son tableau et que ni les autres Conseils provinciaux ni le Conseil national ne peuvent limiter cette compétence.

Le Conseil national est cependant compétent pour fixer les principes généraux et les règles de la déontologie.

Après un nouvel examen du problème, le Conseil national confirme la position définie par l'article 22 du Code de déontologie médicale et prie instamment les Conseils provinciaux de veiller au respect de cet article ainsi que des modalités qui y sont contenues.

A cet égard, le Conseil national propose:

  1. que le médecin exerçant une activité secondaire dans une province autre que la sienne, soit systématiquement invité par le Conseil de cette province à expliquer les motifs de dispersion de ses activités afin que ce Conseil puisse émettre un avis qu'il adressera au Conseil provincial auquel ressortit le médecin en question;

  2. que le Conseil provincial concerné ait la possibilité d'expliquer verbalement l'avis qu'il a émis, devant le Conseil provincial qui devra prendre la décision finale;

  3. que la décision motivée soit envoyée, dans les plus brefs délais, au Conseil provincial qui émet l'avis.

Le Conseil national espère ainsi promouvoir une meilleure information, tant du Conseil provincial qui doit émettre un avis, que de celui qui prendra la décision finale.

Diététiciens19/05/1984 Code de document: a032024
Diététiciennes

Diététicienne

  1. Une diététicienne indépendante peut‑elle tenir ses consultations dans le cabinet d'un médecin pour ce qui concerne les patients qu'il lui a adressés ?
  2. Ce médecin peut‑il placer un avis dans sa salle d'attente mentionnant la possibilité d'obtenir des consultations d'une diététicienne dans son cabinet de consultations ?
  3. Peut‑il également apposer cette annonce sur sa façade ?

Le Conseil national, après discussion de la question, lors de sa séance du 19 mai 1984, a répondu:

Le Conseil national répond par l'avis suivant à votre lettre du 3 avril 1984 demandant si une diététicienne indépendante peut utiliser le cabinet d'un médecin de famille pour ce qui concerne les consultations de patients qu'il lui renvoie.

Le Conseil national modifie l'avis qu'il avait donné le 22 septembre 1975 à Monsieur le Ministre de la Santé publique (1). Le Conseil estime qu'une diététicienne indépendante peut utiliser le cabinet d'un médecin de famille pour ce qui concerne les patients qu'il lui renvoie.

Cependant, le Conseil estime devoir répondre par la négative à la seconde et à la troisième question. Par conséquent, aucune forme d'annonce n'est autorisée.

Un contrat écrit entre le médecin de famille et la diététicienne doit au préalable être soumis à l'approbation du Conseil provincial dont relève le médecin en question. Le Conseil provincial veillera particulièrement à ce que toute forme de collusion soit évitée. Cet avis vaut également pour les médecins‑spécialistes.

(1) Avis du Conseil national à M. Ie Ministre de la santé publique et de la famille, en date du 22 septembre 1975 (réf. 6927) concernant l'utilisation d'un même cabinet par un médecin et une kinésithérapeute:
Le Conseil national doit condamner cette manière de faire pour les raisons suivantes:
1. Le danger de collusion entre le médecin et la kinésiste n'est pas imaginaire et la tendance à se procurer réciproquement quelque gain ou profit direct ou indirect n'est pas exclue (AR. 78, art. 18, al. 2).
2. Une telle situation peut donner une allure commerciale à la pratique médicale.
3. Il convient aussi de préserver la liberté de choix du patient.