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Déontologie

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Anesthésie18/09/1976 Code de document: a025002
Endroit où une anesthésie générale peut se pratiquer

La commission parlementaire de la santé publique demande: I'Ordre des médecins peut il préciser où une anesthésie générale peut se pratiquer ? Une anesthésie peut elle être pratiquée dans le cabinet privé d'un médecin ou d'un dentiste ?

Qu'entend l'Ordre des médecins par l'expression: «si un médecin est chargé de l'anesthésie, il recevra du chirurgien ou de tout autre médecin opérateur toute information utile et assumera toutes ses responsabilités propres» (art. 51 du Code de déontologie).

Avis du Conseil national:

  1. L'endroit où se pratique une anesthésie générale est fonction du personnel qualifié et de l'équipement technique nécessaire à la bonne exécution de cette anesthésie, ainsi que des complications éventuelles.

    Déontologiquement elle pourrait se pratiquer en dehors d'une institution de soins, pour autant que les exigences précitées soient satisfaites.

    Il paraît cependant souhaitable qu'elle se pratique dans une institution de soins dans l'intérêt et la sécurité du patient.

  2. L'information et l'examen pré opératoire que l'anesthésiste doit recevoir et exécuter sont nécessaires pour prévoir toute contre indication ou tout incident éventuel tout au moins dans le cadre de la pathologie courante. Faute d'avoir pris ces précautions pré opératoires l'anesthésiste pourrait être accusé de négligence si, au cours de la narcose, un incident ou une complication survenait pour laquelle il n'aurait pas prévu la riposte thérapeutique préventive ou curative.

Collusion03/01/0001
Organisation de consultations par un spécialiste dans le cabinet d'un médecin généraliste

Un conseil provincial demande un avis sur l'organisation de consultations par un spécialiste dans le cabinet d'un médecin généraliste.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 14 octobre 2017, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre demande d'avis relative à l'organisation de consultations par un spécialiste dans le cabinet d'un médecin généraliste.

1. Le Conseil national constate qu'au cours des dernières décennies, la pratique et les structures au sein de la première et de la deuxième ligne ont fortement évolué.

Alors que les pratiques « solos » étaient largement dominantes jadis, les conventions de collaboration entre médecins généralistes et spécialistes ainsi qu'entre médecins et autres professionnels de la santé, tant en première qu'en deuxième ligne, sont maintenant de mieux en mieux intégrées.

Les pratiques pluridisciplinaires en milieu hospitalier ou en dehors sont fréquentes et représentent une plus-value tant pour le médecin que pour le patient.

En outre, les interactions entre les médecins sont plus fortes et plus nombreuses entre la première et la deuxième ligne, ce qui contribue à une qualité plus élevée des soins.

L'organisation de consultations par un spécialiste ou un autre professionnel des soins de santé au sein de la même infrastructure, comme soumis dans votre question, peut donc représenter un plus pour la qualité des soins destinés au patient pour autant que la déontologie soit respectée.

2. Le Conseil national estime essentiel de souligner que pour chaque pratique, tant dans un même endroit que dans des lieux différents, il ne peut en aucune façon être porté atteinte aux intérêts du patient et il renvoie aux principes contenus dans l'article 159, § 5, du Code actuel de déontologie médicale : Il doit notamment ressortir des documents soumis au conseil provincial :

• qu'il n'est en aucune manière porté atteinte aux intérêts des patients. Des garanties doivent être données en matière de libre choix du médecin, d'indépendance du médecin, de protection du secret professionnel, d'assurance en responsabilité civile des médecins, de leurs remplaçants et de leur personnel. [...]

• que toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue ; [...]

Les conseils provinciaux ont la tâche de veiller à une pratique et collaboration déontologiquement correctes tant dans un même bâtiment que dans un bâtiment différent.

Cet avis remplace l'avis du 1er janvier 1976 (a025017).