Société professionnelle de médecins
Le Conseil national est interrogé sur la Société professionnelle de médecins. Plusieurs questions lui ont été posées.
En réponse à une interrogation, le Conseil national a envoyé à ses interlocuteurs et à tous les Conseils provinciaux une note de son Service d'études.
Note du Service d'études :
1. Un médecin peut-il être associé dans deux ou plusieurs sociétés professionnelles de médecins ? Pourquoi ?
Lorsqu'il s'agit d'une société professionnelle avec personnalité juridique, les médecins ne peuvent pas être associés dans deux ou plusieurs sociétés de médecins attendu que cette forme de société n'est possible que si les médecins associés mettent en commun la totalité de leur activité médicale. (art. 159, § 4, 2 ième al., du Code de déontologie médicale)
Lorsqu'il s'agit d'une société professionnelle sans personnalité juridique, les médecins peuvent être associés dans deux ou plusieurs sociétés de médecins puisqu'ils peuvent mettre leur activité médicale partiellement ou totalement en commun.
Il convient de remarquer que les médecins associés dans une société professionnelle doivent exercer la même discipline ou des disciplines apparentées. (art. 159, § 1er, du Code de déontologie médicale)
2. Un médecin peut-il être associé dans deux ou plusieurs sociétés de moyens? Pourquoi ?
Oui, parce qu'une société de moyens est constituée dans le seul but de faciliter pour chacun des médecins associés (quelles que soient leurs disciplines) l'exercice de la profession, la société restant tout à fait étrangère à l'exercice lui-même de la profession. (art. 160, § 1er et § 3, du Code de déontologie médicale)
3. Une société professionnelle de médecins peut-elle être actionnaire ou associée d'une autre société professionnelle de médecins (de même spécialisation) ? Pourquoi ?
4. Si une réponse négative est donnée par l'Ordre aux questions 1 et 3 ci-avant, que propose l'Ordre des médecins afin de permettre l'association de médecins déjà en société ?
La réponse à la troisième question est négative parce que, tenant compte de son objet, la constitution d'une société professionnelle est seulement possible pour des médecins - personnes physiques. (avis du Conseil national du 19 septembre 1992, Bulletin du Conseil national, n° 58, décembre 1992, p. 23 ; art. 159, § 3, 1er al., du Code de déontologie médicale)
"Par contre, il n'y a pas d'obstacle à la constitution d'une société de moyens pour des sociétés déjà existantes, sociétés à une personne ou autres. Le terme 'médecin' dans le Code de déontologie médicale (articles 159 et 160) peut à cet effet être interprété de façon extensive.
Les Conseils provinciaux jugeront à la lumière de faits et circonstances chaque affaire qui leur sera soumise." (avis du Conseil national du 19 septembre 1992, l.c.)
Ce faisant, les Conseils provinciaux se limitent à une appréciation déontologique des différentes formes de collaboration; ils ne sont pas habilités à tenir compte d'enjeux financiers et fiscaux.
5. Une société professionnelle de médecins peut-elle être administrateur ou gérant d'une autre société professionnelle de médecins (de même spécialisation ), constituée sous forme de S.A. ou de SCRL (dans le cas d'une SPRL, seule une personne physique peut en effet en être gérante) ? Pourquoi ?
Non : suivant l'avis du Conseil national du 20 mars 1993 (Bulletin du Conseil national, n° 60, juin 1993, p. 28), le gérant d'une société de médecins doit être une personne physique. On ne peut pas accorder à la notion de 'médecin', visée à l'art. 164, § 6, du Code de déontologie médicale, la même interprétation large que dans l'avis du Conseil national du 19 septembre 1992. (cf. la réponse aux questions 3 et 4 ci-dessus; voir également l'art. 164, § 6, du Code de déontologie)
En ce qui concerne la constitution d'une société de médecins sous forme de S.A., il convient de noter que "la collaboration de médecins au sein d'une société ayant la personnalité juridique a un caractère intuitu personae. Ceci implique que les médecins qui veulent former une société avec personnalité juridique ne peuvent que constituer une société de personnes ou une société de caractère mixte, à savoir: la société en nom collectif, la société coopérative et la société privée à responsabilité limitée (d'une personne). Des médecins ne peuvent constituer une société anonyme [...]." (avis du Conseil national du 20 mars 1993, Bulletin du Conseil national, n° 60, juin 1993, p. 26.)
6. Un médecin exerçant une activité hospitalière (en tant que médecin indépendant) peut-il valoriser sa clientèle "hospitalière" et l'apporter dans sa propre société professionnelle ?
Comme un médecin qui exerce son activité médicale dans le cadre d'une société professionnelle peut (dans le cas d'une société professionnelle sans personnalité juridique) ou doit (dans le cas d'une société professionnelle avec personnalité juridique) apporter la totalité de son activité médicale dans la société, il est autorisé à apporter sa clientèle 'hospitalière' dans sa société professionnelle.
L'article 18, § 1er, du Code de déontologie dispose à ce propos : "Les éléments matériels et immatériels d'une pratique médicale peuvent faire l'objet d'un apport ou d'un quasi-apport dans une société de médecins et d'une cession à un médecin, à une association de médecins ou à une société de médecins."
Des directives pour l'application pratique de cet article, adoptées par le Conseil national en sa séance du 19 septembre 1992, précisent que les principes concernant la cession de clientèle s'appliquent également à la cession d'une pratique hospitalière. "Naturellement, seuls peuvent être cédés en ce cas les éléments de la pratique hospitalière qui appartiennent à ce médecin." (Bulletin du Conseil national, n° 58, décembre 1992, p. 22 n° 5.)
Machteld Van Lil
4 mars 1996