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Déontologie

Sociétés de médecins

1) Apport rétroactif d'une pratique médicale dans une société.

Un médecin a constitué avec son épouse, médecin, une société en nom collectif le 1er juin 1990. Les statuts de la société ont été visés par le Conseil provincial. Le 14 décembre 1991, ce médecin soumet à son Conseil provincial un projet de contrat prévoyant la cession formelle des éléments immatériels et des dossiers médicaux de sa pratique à la société en nom collectif, à dater du 14 septembre 1991.
Le Conseil provincial estime que la cession ou l'apport rétroactif d'une pratique médicale n'est en aucune façon autorisée. Il demande l'avis du Conseil national.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national a examiné, en sa séance du 20 mars 1993, votre demande d'avis du 28 janvier 1992 concernant l'apport rétroactif des éléments immatériels et des dossiers médicaux dans la société du Dr X.

Contrairement à ce que votre Conseil semble déduire du contrat qui lui est soumis, le Conseil national estime que l'intention n'est pas d'attribuer à la cession un caractère rétroactif à dater de la création de la société, le 1er juin 1990. La rétroactivité porte dans ce cas sur le fait que le contrat de cession a été conclu le 25 novembre 1991 et qu'il est censé avoir pris effet à partir du 14 septembre 1991.

Les précisions apportées par le contrat, suivant lesquelles les associés reconnaissent rétroactivement que la société était entrée en jouissance, dès sa création, de la patientèle édifiée par l'un des deux associés, du goodwill créé par ses patients et des dossiers médicaux constitués par l'associé concerné, visent à justifier la raison pour laquelle les éléments immatériels de la pratique médicale antérieure de l'un des associés n'est cédée qu'à présent à Y., et à confirmer qu'il s'agit bien des mêmes éléments immatériels qui appartenaient auparavant à l'un des deux associés.

En ce qui concerne l'application de la cession ou de l'apport rétroactif(ve) d'une pratique médicale, le Conseil national estime que chaque cas doit faire l'objet d'une appréciation ponctuelle en fonction de ses implications déontologiques.

2) Demande d'avis d'une agence comptable

De plus en plus souvent confrontés à la problématique des sociétés de médecins, les responsables d'une "agence comptable" posent trois questions au Conseil de l'Ordre des médecins.

Après rapport de la Commission "Code et prospective", le Conseil émet l'avis suivant:

Le Conseil national a examiné, en sa séance du 20 mars 1993, les trois questions au sujet des sociétés de médecins, que vous lui aviez adressées par lettres des 5 février 1992 et 1er avril 1992.

Le Conseil national estime devoir répondre de la façon suivante à ces trois questions:

1. Un médecin peut‑il vendre sa pratique (biens matériels et immatériels) à une société?

Suivant l'article 18 du Code de déontologie médicale, tel que modifié le 14 septembre 1991, les éléments matériels et immatériels d'une pratique médicale peuvent faire l'objet d'un apport ou d'un quasi‑apport dans une société de médecin et d'une cession à un médecin, à une association de médecins ou à une société de médecins.

2. Cette personne juridique peut‑elle adopter le forme d'une société de capitaux ?

La collaboration de médecins au sein d'une société ayant la personnalité juridique a un caractère intuitu personae.
Ceci implique que les médecins qui veulent former une société avec personnalité juridique ne peuvent que constituer une société de personnes ou une société de caractère mixte, à savoir: la société en nom collectif, la société coopérative et la société privée à responsabilité limitée (d'une personne).
Des médecins ne peuvent constituer une société anonyme ou une société en commandite par actions, étant donné que ces sociétés sont des sociétés de capitaux.
La société en commandite simple n'est pas possible non plus parce qu'elle permettrait d'incorporer des associés commanditaires‑bailleurs de fonds qui n'exerceraient pas eux‑mêmes la profession de médecin.

(GEENS, K., De professionele vennootschap van geneesheren, Vlaams Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1987, 88; D'HUYS, S. et HOUGAERT, J., Samenwerkingsverbanden en vennootschapsvormen, Artsenpraktijk, feuillets mobiles, 2.4/6 et 2.4/16.)

3. Un médecin ayant créé une société, il y a deux ans, sans céder aucun bien à la société, a‑t‑il encore la possibilité de vendre des biens à la société dans la mesure où la vente est admise par l'Ordre ?

Il appartient au Conseil provincial d'apprécier les implications déontologiques de l'apport ou de la cession d'un élément d'actif dans ou à une société de médecins après sa création. Les contrats s'y rapportant doivent être soumis à l'approbation préalable du conseil provincial compétent.

3) Emission d'obligations par une société de médecins

Un Conseil provincial interroge le Conseil national sur la possibilité pour une société de médecins (SPRL) d'émettre des obligations ?

Le Conseil national adopte le projet d'avis proposé par la Commission "Code et prospective".

Le Conseil national a examiné, en sa séance du 20 mars 1993, votre demande d'avis du 5 février 1992 concernant l'émission d'obligations par une SPRL de médecins.

Bien que l'article 131 de la loi sur les sociétés prévoie pour les SPRL la possibilité d'émettre, sous certaines conditions, des obligations nominatives, le Conseil national estime que cette forme de financement ne convient pas à une SPRL de médecins.

4) Contrat de reprise.

Un Conseil provincial demande l'avis du Conseil national concernant un contrat lui soumis.
Le docteur X. et son épouse non médecin désirent céder à la SPRL du docteur X sa pratique de médecin de famille et plus précisément les immobilisations corporelles et incorporelles liées à cette pratique.
Le Conseil provincial hésite à approuver ce contrat, Madame X n'étant pas médecin.
Le Conseil national adopte le projet de la Commission "Code et prospective".

Avis du Conseil national:

En réponse à votre lettre du 23 juin 1992 concernant le contrat de cession d'une pratique de médecin de famille, conclu entre X. et Y. d'une part et la SPRL Dr X. d'autre part, le Conseil national vous fait savoir que cette cession est déontologiquement acceptable étant donné que Mme Y. n'est pas le cessionnaire mais partie cédante.

5) Scission de société

Un Conseil provincial sollicite l'avis du Conseil national sur la question suivante:

"Est‑il admis de scinder une société professionnelle (en l'occurrence une SPRL‑u Dr X) en une nouvelle société professionnelle: SPRL‑u Dr X et une nouvelle société "purement" commerciale, sachant que:
‑ le Dr X., associé unique de la SPRL‑u, devient l'actionnaire le plus important de la S.A. (99%)
‑ la SPRL‑u est considérablement appauvrie: quid, sur le plan déontologique, de la responsabilité illimitée du médecin ?"

Le Conseil adopte le projet de la Commission "Code et prospective".

Avis du Conseil national:

En réponse à vos lettres des 20 octobre 1992 et 3 décembre 1992 concernant la scission de la SPRL‑u X. en SPRL X. et S.A. Y., Ie Conseil national vous fait savoir que la restructuration envisagée n'appelle pas d'objection déontologique pour autant que la S.A. Y. n'exerce aucune activité ayant un lien direct ou indirect avec l'exercice de la médecine.

Dans cette optique, rien ne s'oppose non plus à la mention, sur le papier à lettres du médecin concerné, de la forme de société: société civile sous forme de SPRL.

6) Société professionnelle gérante d'une société de moyens

Quatre sociétés professionnelles constituent une société de moyens. L'art. 164 § 6 du code dispose que les fonctions d'administration doivent être assurées par des associés médecins.
Le Conseil provincial, auquel la question est posée, demande s'il peut être admis que la gérance d'une société de moyens soit assurée par une des sociétés professionnelles, le Conseil national ayant admis dans un avis du 19/09/92 (Bulletin n° 58, décembre 1992), la constitution d'une société (de moyens ou professionnelle) par des sociétés professionnelles de médecins.

Le Conseil national adopte le projet de la Commission "Code et prospective".

Avis du Conseil national:

En réponse à votre demande d'avis du 22 décembre 1992 concernant la possibilité pour une société professionnelle (SPRL‑ u) d'assurer la gérance d'une société coopérative de moyens, le Conseil national tient à souligner que le gérant d'une société de médecins doit être une personne physique et que, par conséquent, on ne peut accorder à la notion de "médecin", visée à l'article 164, § 6, du Code de déontologie médicale, la même interprétation large que dans l'avis du Conseil national, du 19 septembre 1992, auquel vous vous référez.