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Déontologie

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Profil (d'activités médicales) du médecin25/03/2000 Code de document: a088020
Collecte d'informations relatives à la patientèle des médecins généralistes

A l'examen de l'arrêté royal du 21 septembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne la collecte d'informations relatives à la patientèle des médecins généralistes (Mon. b. du 9 octobre 1999, p. 38295), le Conseil national se demande si le secret professionnel et la vie privée sont entourés de garanties suffisantes dans la mesure où les données des patients sont collectées au moyen d'un questionnaire proposé par ce Service pour les médecins généralistes en vue de l'établissement de cadres statistiques concernant leur patientèle.

Le 11 décembre 1999, le Conseil national adresse la lettre ci-dessous au Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI :

Le Conseil national se demande s’il n’existe pas une certaine contradiction entre le nouvel article 351bis inséré dans l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant sur l’exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et le paragraphe 3 de l’article 206 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, prises en référence dans les attendus.

En effet, ce paragraphe 3 de l’article 206 de la loi précitée dispose en sa dernière ligne que ces données peuvent se rapporter à des modèles de consommation de chaque bénéficiaire anonyme individuel.

Par ailleurs, le paragraphe 2 du nouvel article 351bis demande de reprendre au cadre statistique notamment : 4. le sexe du patient, 5. le bénéfice du patient de la franchise sociale, 6. la catégorie sociale du patient, 7. la catégorie d’âge du patient. Ces quatre éléments permettront, dans pas mal de cas, de retrouver l’identité entière du patient. Quelle garantie le Conseil national peut-il avoir à ce sujet ? En outre, le Conseil national se demande quelle publicité sera faite sur les informations recueillies à propos de médecins généralistes. De quelle protection jouiront les données ainsi révélées ?

Réponse du Service des soins de santé de l'INAMI :

"En ce qui concerne votre question sur la possibilité d'identifier les patients, la réponse est qu'il est impossible de retrouver l'identité d'un patient en particulier. Le Comité de surveillance de la Banque-carrefour de la sécurité sociale a été consulté à ce sujet et a répondu qu'une autorisation du Comité de surveillance n'était pas requise puisqu'il s'agissait d'une collecte de données anonymes de nature statistique. [...].
Quant à la publicité qui sera donnée aux données relatives à la patientèle, je puis vous dire que les données ont été collectées à la demande de la Commission de profils des prestations et des prescriptions des médecins généralistes, laquelle utilisera cette information dans le cadre de ses missions légales. En outre, les données seront utilisées par Pharmanet dans le cadre d'une campagne concernant la prescription de médicaments. La règle dans les deux applications est de ne communiquer les données de patientèle d'un médecin déterminé qu'aux membres de la Commission et au médecin concerné."

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national prend acte de l'impossibilité de retrouver l'identité des patients lors de la collecte d'informations relatives à la patientèle en médecine générale.

Le Conseil national souhaite, si les missions légales de la commission des profils des prestations et prescriptions de médecins venaient à être modifiées, être tenu au courant de cette évolution.

Clientèle20/04/1996 Code de document: a073004
Société professionnelle de médecins

Le Conseil national est interrogé sur la Société professionnelle de médecins. Plusieurs questions lui ont été posées.
En réponse à une interrogation, le Conseil national a envoyé à ses interlocuteurs et à tous les Conseils provinciaux une note de son Service d'études.

Note du Service d'études :

1. Un médecin peut-il être associé dans deux ou plusieurs sociétés professionnelles de médecins ? Pourquoi ?

Lorsqu'il s'agit d'une société professionnelle avec personnalité juridique, les médecins ne peuvent pas être associés dans deux ou plusieurs sociétés de médecins attendu que cette forme de société n'est possible que si les médecins associés mettent en commun la totalité de leur activité médicale. (art. 159, § 4, 2 ième al., du Code de déontologie médicale)
Lorsqu'il s'agit d'une société professionnelle sans personnalité juridique, les médecins peuvent être associés dans deux ou plusieurs sociétés de médecins puisqu'ils peuvent mettre leur activité médicale partiellement ou totalement en commun.
Il convient de remarquer que les médecins associés dans une société professionnelle doivent exercer la même discipline ou des disciplines apparentées. (art. 159, § 1er, du Code de déontologie médicale)

2. Un médecin peut-il être associé dans deux ou plusieurs sociétés de moyens? Pourquoi ?

Oui, parce qu'une société de moyens est constituée dans le seul but de faciliter pour chacun des médecins associés (quelles que soient leurs disciplines) l'exercice de la profession, la société restant tout à fait étrangère à l'exercice lui-même de la profession. (art. 160, § 1er et § 3, du Code de déontologie médicale)

3. Une société professionnelle de médecins peut-elle être actionnaire ou associée d'une autre société professionnelle de médecins (de même spécialisation) ? Pourquoi ?

4. Si une réponse négative est donnée par l'Ordre aux questions 1 et 3 ci-avant, que propose l'Ordre des médecins afin de permettre l'association de médecins déjà en société ?

La réponse à la troisième question est négative parce que, tenant compte de son objet, la constitution d'une société professionnelle est seulement possible pour des médecins - personnes physiques. (avis du Conseil national du 19 septembre 1992, Bulletin du Conseil national, n° 58, décembre 1992, p. 23 ; art. 159, § 3, 1er al., du Code de déontologie médicale)
"Par contre, il n'y a pas d'obstacle à la constitution d'une société de moyens pour des sociétés déjà existantes, sociétés à une personne ou autres. Le terme 'médecin' dans le Code de déontologie médicale (articles 159 et 160) peut à cet effet être interprété de façon extensive.
Les Conseils provinciaux jugeront à la lumière de faits et circonstances chaque affaire qui leur sera soumise." (avis du Conseil national du 19 septembre 1992, l.c.)
Ce faisant, les Conseils provinciaux se limitent à une appréciation déontologique des différentes formes de collaboration; ils ne sont pas habilités à tenir compte d'enjeux financiers et fiscaux.

5. Une société professionnelle de médecins peut-elle être administrateur ou gérant d'une autre société professionnelle de médecins (de même spécialisation ), constituée sous forme de S.A. ou de SCRL (dans le cas d'une SPRL, seule une personne physique peut en effet en être gérante) ? Pourquoi ?

Non : suivant l'avis du Conseil national du 20 mars 1993 (Bulletin du Conseil national, n° 60, juin 1993, p. 28), le gérant d'une société de médecins doit être une personne physique. On ne peut pas accorder à la notion de 'médecin', visée à l'art. 164, § 6, du Code de déontologie médicale, la même interprétation large que dans l'avis du Conseil national du 19 septembre 1992. (cf. la réponse aux questions 3 et 4 ci-dessus; voir également l'art. 164, § 6, du Code de déontologie)
En ce qui concerne la constitution d'une société de médecins sous forme de S.A., il convient de noter que "la collaboration de médecins au sein d'une société ayant la personnalité juridique a un caractère intuitu personae. Ceci implique que les médecins qui veulent former une société avec personnalité juridique ne peuvent que constituer une société de personnes ou une société de caractère mixte, à savoir: la société en nom collectif, la société coopérative et la société privée à responsabilité limitée (d'une personne). Des médecins ne peuvent constituer une société anonyme [...]." (avis du Conseil national du 20 mars 1993, Bulletin du Conseil national, n° 60, juin 1993, p. 26.)

6. Un médecin exerçant une activité hospitalière (en tant que médecin indépendant) peut-il valoriser sa clientèle "hospitalière" et l'apporter dans sa propre société professionnelle ?

Comme un médecin qui exerce son activité médicale dans le cadre d'une société professionnelle peut (dans le cas d'une société professionnelle sans personnalité juridique) ou doit (dans le cas d'une société professionnelle avec personnalité juridique) apporter la totalité de son activité médicale dans la société, il est autorisé à apporter sa clientèle 'hospitalière' dans sa société professionnelle.
L'article 18, § 1er, du Code de déontologie dispose à ce propos : "Les éléments matériels et immatériels d'une pratique médicale peuvent faire l'objet d'un apport ou d'un quasi-apport dans une société de médecins et d'une cession à un médecin, à une association de médecins ou à une société de médecins."
Des directives pour l'application pratique de cet article, adoptées par le Conseil national en sa séance du 19 septembre 1992, précisent que les principes concernant la cession de clientèle s'appliquent également à la cession d'une pratique hospitalière. "Naturellement, seuls peuvent être cédés en ce cas les éléments de la pratique hospitalière qui appartiennent à ce médecin." (Bulletin du Conseil national, n° 58, décembre 1992, p. 22 n° 5.)

Machteld Van Lil

4 mars 1996

Associations et contrats entre médecins17/02/1996 Code de document: a072015
Coopération et reprise entre médecins

"Coopération et reprise" entre médecins - Contrat

Le Conseil national est interrogé par un Conseil provincial sur les aspects déontologiques d'un accord de "coopération et de reprise" entre deux médecins généralistes.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 17 février 1996, le Conseil national a examiné l'"accord de coopération et de reprise" entre les Docteurs X. et Y., ainsi que les questions posées à ce sujet par votre Conseil.

Bien que cela ne soit pas strictement requis, il est recommandé, en effet, d'établir un contrat séparé pour la reprise (partielle) du cabinet médical d'une part et pour l'organisation de la coopération d'autre part.

Le Conseil national constate qu'il n'est pas possible de juger en soi, c'est-à-dire abstraitement, des aspects déontologiques de l'intention ou des intentions qui président à un contrat et d'une inégalité dans la répartition du travail et financière (rapport travail / honoraires); seul leur contenu concret peut faire l'objet d'une appréciation et éventuellement d'objections sur le plan déontologique.

Le critère d'appréciation sur le plan déontologique réside dans la question de savoir si l'intention ou les intentions et/ou la répartition du travail et des honoraires (répartition du travail entre les médecins, élément d'exploitation éventuelle, et le rapport entre le travail et la rémunération, déséquilibre éventuel) peuvent être considérées comme étant admissibles de fait ou non.

Si le Conseil provincial conclut à l'admissibilité du contrat à la lumière des faits concrets, rien ne s'oppose à l'approbation de l'accord convenu; dans le cas contraire, l'accord ne pourra être entériné.

En outre, le Conseil national constate que l'intention des parties au contrat semble ne pas être d'individualiser les dossiers médicaux, mais d'arriver à des dossiers communs pouvant être utilisés par les deux médecins. Compte tenu du but de la coopération et de l'esprit dans lequel le contrat entre le Dr X. et le Docteur Y. est conçu, cette solution paraît être acceptable, voire logique, et susceptible de contribuer à la garantie de la continuité des soins aux patients.

Clientèle17/06/1995 Code de document: a069012
Reprise d'un cabinet médical

Le Conseil national est interrogé par un Conseil provincial au sujet d'un contrat entre un médecin et les héritiers d'un médecin décédé concernant la reprise du cabinet de ce dernier.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 17 juin 1995, le Conseil national a examiné votre demande d'avis du 7 décembre 1994 concernant un contrat de cession d'une pratique médicale, conclu entre les héritiers d'un médecin décédé et un médecin-cessionnaire.

Les Directives concernant l'application pratique des articles 18 et 47 du Code de déontologie médicale (Bulletin du Conseil national, n° 58, décembre 1992, 21-22, points 2 c et 4) évoquent la possibilité, en cas décès d'un médecin, de conclure avec ses héritiers un contrat portant sur la reprise de la pratique médicale. Cela vaut aussi bien pour une pratique isolée que pour la pratique d'un médecin qui travaillait au sein d'une association ou d'une société, pour autant, dans ce dernier cas, qu'il soit prévu par le contrat de collaboration que les héritiers ont droit à leur part des immobilisations tant corporelles qu'incorporelles.

Aucune objection d'ordre déontologique n'est formulée sur le principe d'un contrat de reprise de la pratique avec les héritiers d'un médecin décédé : ceci n'est pas en contradiction avec l'article 18, §3, du Code. A cet égard, cet article signifie que le contrat de reprise ne peut comporter des clauses de nature à entraîner, de la part des médecins parties au contrat, des manquements à leurs obligations déontologiques.

Le Conseil national n'a pas établi de distinction en fonction du degré de parenté des successeurs avec lesquels le contrat de reprise est conclu, mais il attache beaucoup d'importance à la manière dont la pratique est cédée, plus précisément à la mesure dans laquelle un "support" est apporté au cessionnaire.

L'existence ou l'absence de ce "support" ainsi que, le cas échéant, son ampleur, constitue(nt) une plus-value ou une moins-value dans la détermination du prix de la reprise.
Ce "support" est apprécié spécifiquement et concrètement pour chaque contrat de cession d'une pratique. Pour illustrer une cession de pratique sans ou avec peu de "support", les Directives concernant l'application pratique des articles 18 et 47 du Code citent le cas de la reprise de la pratique d'un médecin décédé soudainement, avec un ensemble de dossiers peu documentés, sans le support de l'aidant survivant, et sans la possibilité de reprendre les locaux.

Clientèle20/03/1993 Code de document: a060008
Sociétés de médecins

1) Apport rétroactif d'une pratique médicale dans une société.

Un médecin a constitué avec son épouse, médecin, une société en nom collectif le 1er juin 1990. Les statuts de la société ont été visés par le Conseil provincial. Le 14 décembre 1991, ce médecin soumet à son Conseil provincial un projet de contrat prévoyant la cession formelle des éléments immatériels et des dossiers médicaux de sa pratique à la société en nom collectif, à dater du 14 septembre 1991.
Le Conseil provincial estime que la cession ou l'apport rétroactif d'une pratique médicale n'est en aucune façon autorisée. Il demande l'avis du Conseil national.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national a examiné, en sa séance du 20 mars 1993, votre demande d'avis du 28 janvier 1992 concernant l'apport rétroactif des éléments immatériels et des dossiers médicaux dans la société du Dr X.

Contrairement à ce que votre Conseil semble déduire du contrat qui lui est soumis, le Conseil national estime que l'intention n'est pas d'attribuer à la cession un caractère rétroactif à dater de la création de la société, le 1er juin 1990. La rétroactivité porte dans ce cas sur le fait que le contrat de cession a été conclu le 25 novembre 1991 et qu'il est censé avoir pris effet à partir du 14 septembre 1991.

Les précisions apportées par le contrat, suivant lesquelles les associés reconnaissent rétroactivement que la société était entrée en jouissance, dès sa création, de la patientèle édifiée par l'un des deux associés, du goodwill créé par ses patients et des dossiers médicaux constitués par l'associé concerné, visent à justifier la raison pour laquelle les éléments immatériels de la pratique médicale antérieure de l'un des associés n'est cédée qu'à présent à Y., et à confirmer qu'il s'agit bien des mêmes éléments immatériels qui appartenaient auparavant à l'un des deux associés.

En ce qui concerne l'application de la cession ou de l'apport rétroactif(ve) d'une pratique médicale, le Conseil national estime que chaque cas doit faire l'objet d'une appréciation ponctuelle en fonction de ses implications déontologiques.

2) Demande d'avis d'une agence comptable

De plus en plus souvent confrontés à la problématique des sociétés de médecins, les responsables d'une "agence comptable" posent trois questions au Conseil de l'Ordre des médecins.

Après rapport de la Commission "Code et prospective", le Conseil émet l'avis suivant:

Le Conseil national a examiné, en sa séance du 20 mars 1993, les trois questions au sujet des sociétés de médecins, que vous lui aviez adressées par lettres des 5 février 1992 et 1er avril 1992.

Le Conseil national estime devoir répondre de la façon suivante à ces trois questions:

1. Un médecin peut‑il vendre sa pratique (biens matériels et immatériels) à une société?

Suivant l'article 18 du Code de déontologie médicale, tel que modifié le 14 septembre 1991, les éléments matériels et immatériels d'une pratique médicale peuvent faire l'objet d'un apport ou d'un quasi‑apport dans une société de médecin et d'une cession à un médecin, à une association de médecins ou à une société de médecins.

2. Cette personne juridique peut‑elle adopter le forme d'une société de capitaux ?

La collaboration de médecins au sein d'une société ayant la personnalité juridique a un caractère intuitu personae.
Ceci implique que les médecins qui veulent former une société avec personnalité juridique ne peuvent que constituer une société de personnes ou une société de caractère mixte, à savoir: la société en nom collectif, la société coopérative et la société privée à responsabilité limitée (d'une personne).
Des médecins ne peuvent constituer une société anonyme ou une société en commandite par actions, étant donné que ces sociétés sont des sociétés de capitaux.
La société en commandite simple n'est pas possible non plus parce qu'elle permettrait d'incorporer des associés commanditaires‑bailleurs de fonds qui n'exerceraient pas eux‑mêmes la profession de médecin.

(GEENS, K., De professionele vennootschap van geneesheren, Vlaams Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1987, 88; D'HUYS, S. et HOUGAERT, J., Samenwerkingsverbanden en vennootschapsvormen, Artsenpraktijk, feuillets mobiles, 2.4/6 et 2.4/16.)

3. Un médecin ayant créé une société, il y a deux ans, sans céder aucun bien à la société, a‑t‑il encore la possibilité de vendre des biens à la société dans la mesure où la vente est admise par l'Ordre ?

Il appartient au Conseil provincial d'apprécier les implications déontologiques de l'apport ou de la cession d'un élément d'actif dans ou à une société de médecins après sa création. Les contrats s'y rapportant doivent être soumis à l'approbation préalable du conseil provincial compétent.

3) Emission d'obligations par une société de médecins

Un Conseil provincial interroge le Conseil national sur la possibilité pour une société de médecins (SPRL) d'émettre des obligations ?

Le Conseil national adopte le projet d'avis proposé par la Commission "Code et prospective".

Le Conseil national a examiné, en sa séance du 20 mars 1993, votre demande d'avis du 5 février 1992 concernant l'émission d'obligations par une SPRL de médecins.

Bien que l'article 131 de la loi sur les sociétés prévoie pour les SPRL la possibilité d'émettre, sous certaines conditions, des obligations nominatives, le Conseil national estime que cette forme de financement ne convient pas à une SPRL de médecins.

4) Contrat de reprise.

Un Conseil provincial demande l'avis du Conseil national concernant un contrat lui soumis.
Le docteur X. et son épouse non médecin désirent céder à la SPRL du docteur X sa pratique de médecin de famille et plus précisément les immobilisations corporelles et incorporelles liées à cette pratique.
Le Conseil provincial hésite à approuver ce contrat, Madame X n'étant pas médecin.
Le Conseil national adopte le projet de la Commission "Code et prospective".

Avis du Conseil national:

En réponse à votre lettre du 23 juin 1992 concernant le contrat de cession d'une pratique de médecin de famille, conclu entre X. et Y. d'une part et la SPRL Dr X. d'autre part, le Conseil national vous fait savoir que cette cession est déontologiquement acceptable étant donné que Mme Y. n'est pas le cessionnaire mais partie cédante.

5) Scission de société

Un Conseil provincial sollicite l'avis du Conseil national sur la question suivante:

"Est‑il admis de scinder une société professionnelle (en l'occurrence une SPRL‑u Dr X) en une nouvelle société professionnelle: SPRL‑u Dr X et une nouvelle société "purement" commerciale, sachant que:
‑ le Dr X., associé unique de la SPRL‑u, devient l'actionnaire le plus important de la S.A. (99%)
‑ la SPRL‑u est considérablement appauvrie: quid, sur le plan déontologique, de la responsabilité illimitée du médecin ?"

Le Conseil adopte le projet de la Commission "Code et prospective".

Avis du Conseil national:

En réponse à vos lettres des 20 octobre 1992 et 3 décembre 1992 concernant la scission de la SPRL‑u X. en SPRL X. et S.A. Y., Ie Conseil national vous fait savoir que la restructuration envisagée n'appelle pas d'objection déontologique pour autant que la S.A. Y. n'exerce aucune activité ayant un lien direct ou indirect avec l'exercice de la médecine.

Dans cette optique, rien ne s'oppose non plus à la mention, sur le papier à lettres du médecin concerné, de la forme de société: société civile sous forme de SPRL.

6) Société professionnelle gérante d'une société de moyens

Quatre sociétés professionnelles constituent une société de moyens. L'art. 164 § 6 du code dispose que les fonctions d'administration doivent être assurées par des associés médecins.
Le Conseil provincial, auquel la question est posée, demande s'il peut être admis que la gérance d'une société de moyens soit assurée par une des sociétés professionnelles, le Conseil national ayant admis dans un avis du 19/09/92 (Bulletin n° 58, décembre 1992), la constitution d'une société (de moyens ou professionnelle) par des sociétés professionnelles de médecins.

Le Conseil national adopte le projet de la Commission "Code et prospective".

Avis du Conseil national:

En réponse à votre demande d'avis du 22 décembre 1992 concernant la possibilité pour une société professionnelle (SPRL‑ u) d'assurer la gérance d'une société coopérative de moyens, le Conseil national tient à souligner que le gérant d'une société de médecins doit être une personne physique et que, par conséquent, on ne peut accorder à la notion de "médecin", visée à l'article 164, § 6, du Code de déontologie médicale, la même interprétation large que dans l'avis du Conseil national, du 19 septembre 1992, auquel vous vous référez.

Clientèle12/12/1992 Code de document: a059015
Cession de clientèle

Le Conseil national a reçu des demandes d'avis sur l'application des nouveaux articles 18 et 47 du Code concernant la cession de clientèle ou de cabinet médical.

1. Communication de documents au Conseil provincial

Avis du Conseil national:

Me référant à votre lettre du 28 janvier 1992 concernant les documents devant être soumis à l'approbation des Conseils provinciaux dans le cadre de l'article 18 du Code de déontologie médicale, j'ai l'honneur de vous faire part de l'avis émis par le Conseil national.

Le Conseil provincial doit pouvoir prendre connaissance des éléments qui lui permettront d'apprécier, sur le plan déontologique, le contenu du contrat portant sur la cession ou l'apport d'une pratique médicale. Le Conseil provincial détermine dans chaque cas quels sont les documents utiles à cette appréciation.

2. Dossiers médicaux

Avis du Conseil national:

Me référant à votre lettre du 18 octobre 1991 à propos de l'évaluation des biens incorporels relatifs aux fichiers des patients, j'ai l'honneur de vous faire parvenir l'avis du Conseil national.

Dans le cadre de l'organisation générale d'un cabinet médical, la bonne gestion du dossier médical est un élément parmi d'autres qui peut intervenir dans l'appréciation de la valeur globale des éléments immatériels.

Lors de la cession ou de la reprise d'un cabinet médical, les dossiers médicaux ne peuvent être répertoriés d'une façon distincte dans l'évaluation de l'ensemble des éléments immatériels.

Clientèle19/09/1992 Code de document: a058011
Code de déontologie - Cession de clientèle

Code de déontologie ‑ Cession de clientèle

En sa réunion du 14 septembre 1991, le Conseil national a revu les textes des articles 18 et 47 du Code de déontologie médicale.
Ces textes ont été publiés dans le Bulletin n° 54. La Commission "Code et prospective" du Conseil a étudié et mis au point les directives concernant l'application pratique de ces articles modifiés. Les directives sont adoptées et seront transmises aux Conseils provinciaux.

Directives concernant l'application pratique des articles 18 et 47 du code de déontologie rnédicale tels que modifiés le 14 septembre 1991.

1. Le Conseil provincial ne doit se préoccuper que des aspects déontologiques du (quasi‑) apport ou de la cession des éléments matériels et immatériels d'une pratique médicale.

2. Critères de base concernant le (quasi‑apport) et la cession d 'une pratique médicale
Les critères de base ci‑dessous s'appliquent, en principe, aussi bien à la cession qu'à l'apport ou au quasi‑apport des éléments matériels et immatériels d'une pratique médicale (cf. n°6).

Le (quasi‑)apport et la cession d'une pratique médicale ne sont possibles que si les médecins concernés exercent une même discipline ou des disciplines apparentées. Il appartient aux Conseils provinciaux d'apprécier le caractère connexe des disciplines en question.

a. exemples concernant les médecins de famille

  • un médecin de famille indépendant peut apporter sa pratique dans la société d'une personne qu'il a créée ou dans une société de médecins de famille;

  • un médecin de famille indépendant, ayant une pratique isolée, peut céder sa pratique à un autre médecin de famille, à une société de médecins ou à une association de médecins;

  • un médecin de famille indépendant, faisant partie d'une pratique de groupe, peut céder sa participation à un autre médecin de famille si le contrat d'association le permet. L'admission du médecin de famille entrant requiert l'accord unanime des autres associés. En outre, un certain nombre de modalités pratiques doivent être discutées et mises au point avec les associés;

  • un médecin de famille qui exerce son activité dans le cadre d'une société peut céder ses actions à un autre médecin de famille ou à une société de médecins de famille.

b. exemples concernant les médecins‑spécialistes

  • un médecin‑spécialiste indépendant peut apporter sa pratique dans la société d'une personne qu'il a créée ou dans une société de médecins‑spécialistes exerçant la même discipline ou une discipline apparentée;

  • un spécialiste indépendant, n'ayant qu'une pratique isolée, peut céder sa pratique à un spécialiste exerçant la même discipline ou une discipline apparentée, à une association ou à une société dont les membres exercent la même discipline ou une discipline apparentée à celle qu'exerce le cédant;

  • un spécialiste indépendant, travaillant en association, peut céder sa participation à un spécialiste de la même discipline ou d'une discipline apparentée si le contrat d'association le permet. Même en ce cas, I'accord unanime des autres associés est requis, et les intérêts communs doivent faire l'objet d'une concertation avec les autres associés;

  • un médecin‑spécialiste qui exerce son activité dans le cadre d'une société peut céder ses actions à un autre médecin‑spécialiste de la même discipline ou d'une discipline apparentée ou à une société dont les membres exercent la même discipline ou une discipline apparentée à celle qu'exerce le cédant;

  • les médecins‑spécialistes qui exercent à plein temps ou à temps partiel dans un hôpital, soit en pratique isolée, soit en association, ne peuvent céder leur pratique hospitalière ou leur participation dans l'association qu'avec l'accord préalable de l'administration hospitalière. Cet accord préalable peut prévoir qu'une des conditions posées par l'administration hospitalière à la nomination consiste dans le paiement, par le médecin nouvellement nommé, d'un somme de reprise au médecin qui cesse sa pratique hospitalière.
    En principe et le cas échéant, un médecin hospitalier peut aussi céder séparément sa pratique privée, mais seulement si et dans la mesure où la pratique privée est totalement indépendante de l'activité hospitalière.

c. en cas de décès d'un médecin ayant une pratique isolée, un contrat peut être conclu avec les héritiers au sujet de la reprise de cette pratique, en tenant compte d'une éventuelle moins‑value si le cessionnaire ne bénéficie que d'un support faible ou inexistant (cf. ci‑dessous n° 4).
Il en va de même pour un médecin travaillant au sein d'une association ou d'une société, s'il est prévu dans le contrat que les héritiers ont droit à leur part des immobilisations tant corporelles qu'incorporelles.

3. Lorsqu'une pratique fait l'objet d'une cession ou d'un (quasi‑)apport, il est essentiel de fournir à l'avance une information aussi complète que possible et entièrement accessible concernant au moins les points suivants (cette énumération n'est pas limitative):

a. données d'ordre financier, basées sur la comptabilité, les documents des contributions, les données INAMI, etc.
Ces données concernent aussi bien les éléments matériels que les éléments immatériels d'une pratique.
Elles doivent être vérifiées par un expert neutre (réviseur d'entreprises, expert comptable,...) chargé d'établir un rapport.

b. nature de la pratique, par ex.:

  • pour les médecins de famille:
    • proportion des consultations et des visites à domicile
    • proportion des consultations et des prestations techniques
  • pour les spécialistes:
    • proportion des consultations et des prestations techniques
    • proportion des activités de consultation au regard des hospitalisations.

c. fichier des patients:

  • nombre de patients
  • composition suivant l'âge, I'appartenance sociale,...
  • nombre de patients vus récemment, c'est‑à‑dire durant l'année écoulée.

d. dossier médical proprement dit:

  • dossier bien structuré, complet ?
  • informatisé ?

e. activités médicales complémentaires (Office de la Naissance et de l'Enfance, médecine scolaire, consultations policliniques, MRS,...):

  • ces activités sont‑elles cessibles et à quelles conditions ?
  • peuvent‑elles éventuellement être cédées tout à fait séparément?

f. situation de la pratique: site urbain, rural, semi‑rural, à proximité ou non d'un hôpital, disponibilité...

4. Les conditions de la cession d'une pratique sont très importantes dans la mesure où le support que le cédant offre au cessionnaire peut constituer une plus‑value dans l'estimation de la pratique.

L'existence d'une éventuelle plus‑value, ainsi que son importance, sont fonction des circonstances précises dans lesquelles s'opère la cession d'une pratique déterminée. Ci‑ dessous quelques illustrations:

  • reprise de la pratique d'un médecin décédé soudainement, avec un ensemble de dossiers peu documentés, sans le soutien de l'aidant survivant, et sans la possibilité de reprendre les locaux;

  • reprise d'une pratique, avec un accompagnement individuel de longue durée par le médecin cédant (ex. 6 mois), avec un fichier de dossiers documentés, et une continuité de la pratique au même endroit pendant une durée prolongée;

5. Les principes exposés ci‑dessus s'appliquent mutatis mutandis à la cession d'une pratique hospitalière. Naturellement, seuls peuvent être cédés en ce cas les éléments de la pratique hospitalière qui appartiennent à ce médecin.

6. En ce qui concerne l'apport dans une société de médecins, le Conseil provincial veillera tout particulièrement à ce que:

  • aucun des associés ne soit lésé, spécialement lorsque les apports et revenus des associés sont inégaux;

  • I'apport ne soit pas surévalué afin qu'un monopole de fait ne puisse s'installer au sein de la société (avec tous les risques inhérents d'infractions à la déontologie).

7. Il n'appartient pas au Conseil provincial d'arrêter la valeur des éléments d'une pratique médicale, qui vont être apportés ou cédés. Toutefois le Conseil provincial a la tâche de vérifier le bien‑fondé des montants proposés, et ce afin de prévenir toute infraction aux règles de la déontologie médicale.

Le cas échéant, les Conseils provinciaux peuvent s'inspirer des usages auxquels il est habituel de se référer pour l'évaluation des actifs matériels et immatériels, plus précisément en matière fiscale.

Associations et contrats entre médecins21/03/1992 Code de document: a056015
Cession de clientèle

Une société fiduciaire a transmis au Conseil national un projet de contrat type de "cession de clientèle" par un médecin. Elle suggère que ce contrat soit défini en collaboration avec le Conseil national.

Lettre du Conseil national à la société fiduciaire:

En réponse à votre lettre du 18 février 1992 concernant l'approbation d'un contrat type de cession de sa clientèle par un médecin, nous vous faisons savoir que ni le Conseil national de l'Ordre des médecins ni les Conseils provinciaux n'approuvent de contrats types.

L'article 18, §2 du Code de déontologie médicale charge uniquement les Conseils provinciaux d'examiner la régularité, sur le plan déontologique, des contrats qui réalisent effectivement une cession de clientèle.

Lettre du Conseil national aux présidents des Conseils provinciaux :

Le Conseil national a reçu une lettre d'une fiduciaire concernant un contrat type de cession de sa clientèle par un médecin, établi à l'initiative de cette fiduciaire. L'objectif poursuivi serait de définir ce document en collaboration avec le Conseil national pour ensuite l'utiliser dans la passation effective des contrats conclus par des sociétés et par des médecins.
Suivant cette lettre, I'approbation de ce document serait également demandée à plusieurs Conseils provinciaux.

A cette occasion, le Conseil national souhaite rappeler que ni le Conseil national ni les Conseils provinciaux n'ont pour tâche d'approuver ce genre de contrats types. L'article 18, §2 du Code de déontologie médicale charge uniquement les Conseils provinciaux d'examiner la régularité, sur le plan déontologique, des contrats qui réalisent effectivement une cession de clientèle.

Code de déontologie médicale (Interprétation du-)14/09/1991 Code de document: a054015
report_problem L'art. 47, par. 2, a été modifié le 24 octobre 1998.
Cession de clientèle - Articles 18 et 47 du Code

La Commission "Code et prospective" soumet au Conseil son rapport concernant les éléments corporels et incorporels d'une pratique médicale.

Après échange de vues et quelques modifications, les textes proposés pour les articles 18 et 47 du Code de déontologie sont adoptés.

Lettre aux Conseils provinciaux:

En sa réunion du 14 septembre 1991, le Conseil national de l'Ordre des médecins a revu le texte des articles 18 et 47 du Code de déontologie médicale.

Vous trouverez, en annexe, le texte des nouvelles dispositions, lesquelles sont d'effet immédiat.

Le Conseil national vous fera parvenir aussi rapidement que possible les directives appropriées pour une application optimale et uniforme de ces nouvelles dispositions.

La qualité des directives et leur durabilité seront largement fonction de la nature des difficultés qui se présenteront en la matière.

C'est pourquoi, avant d'élaborer ces directives et de les diffuser, le Conseil national souhaite observer une période d'essai durant laquelle vous voudrez bien appliquer les nouvelles dispositions avec prudence.
Le Conseil national vous prie de l'informer précisément des difficultés ponctuelles que vous rencontrerez et des solutions que vous prendrez ou envisagerez suivant les circonstances de l'espèce.

Pour leur part, le Conseil national et le Bureau se tiennent à votre disposition pour toute aide et information complémentaire.

Cette approche conjointe permettra l'élaboration de solutions et de directives adéquates, répondant aux difficultés de la pratique.

CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE

TITRE I - CHAPITRE IV - LA CLIENTELE

Article 18:

§1. Les éléments matériels et immatériels d'une pratique médicale peuvent faire l'objet d'un apport ou d'un quasi-apport dans une société de médecins et d'une cession à un médecin, à une association de médecins ou à une société de médecins.

§2. L'apport, le quasi-apport, la cession doivent faire l'objet d'un contrat écrit. Ce contrat doit être soumis à l'approbation préalable du conseil provincial compétent.

§3. Par ce contrat, il ne peut aucunement être porté atteinte aux devoirs déontologiques des médecins concernés.

TITRE II - CHAPITRE III - LE DOSSIER MEDICAL

Article 47:

Lorsqu'une pratique médicale fait l'objet d'une cession, le contrat écrit visé à l'article 18, §2 et §3, doit stipuler que le médecin cessionnaire devient le dépositaire des dossiers médicaux et qu'il s'engage à remettre, à tout autre praticien désigné par le patient, les informations du dossier utiles à la continuité des soins.

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, il est souhaitable que les mesures nécessaires soient prises pour que les dossiers médicaux soient tenus à la disposition du conseil provincial.