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Déontologie

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Code de déontologie médicale (Interprétation du-)19/06/2026 Code de document: a173007
Les règles déontologiques qui guident le médecin dans ses demandes d’examens de laboratoire

Le Conseil national de l’Ordre des médecins est sollicité par le Conseil supérieur des médecins concernant l’utilisation croissante de tests de laboratoire dont la pertinence clinique n’est pas démontrée et dont la validation scientifique est insuffisante, voire inexistante.

1. Le constat qu’une part importante des demandes d’examens de laboratoire en soins ambulatoires concerne des examens pour lesquels les preuves scientifiques disponibles sont limitées est une des raisons qui a motivé le développement par l’INAMI et le SPF Santé publique de la plateforme de Prescription Search Support (PSS) Biologie Clinique[1].

2. La liberté diagnostique et thérapeutique est une liberté réglementée et conditionnée[2].

La prescription d’examen de biologie doit reposer sur une base clinique et un raisonnement scientifique. Le médecin qui s’écarte de l’état actuel des connaissances scientifiques dans les soins qu’il dispense doit pouvoir justifier son choix de manière rationnelle.

La prescription ne peut pas prétendre répondre à un standard de bonne pratique lorsqu’il s’agit d’une pratique insuffisamment prouvée scientifiquement ou guidée davantage par une approche pseudo-scientifique.

L’association d'un analyte à une affection clinique ou à un état physiologique doit être validée scientifiquement.

3. La confiance du patient ne peut pas être abusée quant à la pertinence d’un examen ou la fiabilité de l’interprétation de ses résultats.

Son anxiété ne peut pas être exploitée pour lui faire accepter un traitement, le cas échéant excessivement onéreux, en l’absence de preuve scientifique de son efficacité.

4. L’information donnée au patient[3] est claire, objective, prudente, nuancée et conforme aux acquis scientifiques et aux standards déduits des bonnes pratiques médicales.

5. Le médecin s'abstient de prescrire, d'exécuter ou de faire exécuter des prestations superflues ou inutilement onéreuses à charge du régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ou du patient[4].

Le rapport entre l’intérêt et le coût des soins pour le patient doit être raisonnable.

6. Le médecin prescripteur préserve son indépendance en évitant tout conflit ou convergence d’intérêts dans sa relation avec un laboratoire de biologie.

7. Le médecin biologiste a la responsabilité de dispenser des soins de qualité. Il refuse de procéder à une analyse qu’il estime injustifiée sur le plan médical et contraire à l’intérêt du patient, notamment parce qu’elle est onéreuse et ne bénéficie pas d’un remboursement dans le cadre de l’assurance soins de santé[5].

Il conseille ses confrères sur le choix des tests de laboratoire et sur la manière d'utiliser les services de laboratoire. Toutes les analyses demandées, bien que techniquement réalisables, ne sont pas toujours utiles. Le prescripteur doit être informé de l'utilité d'investigations spécifiques. Les biologistes cliniciens doivent connaître les performances diagnostiques des méthodes analytiques[6].


[1]https://www.inami.fgov.be/fr/themes/esante/plateforme-d-aide-a-la-decision-pour-les-prescripteurs-des-soins-plus-adaptes-et-moins-de-risques-de-securite/pss-biologie-clinique-ensemble-pour-des-soins-efficaces - consulté le 23 juin 2026.

[2] Art. 73, § 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ; art. 4 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé ; art. 144, § 1er , de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ; art. 7 du Code de déontologie médicale et son commentaire.

[3] L’art. 8, § 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient précise que (…) les informations (...) concernent au minimum:

1° l'objectif, la nature, le degré d'urgence, la durée, la fréquence;

2° les évolutions et les soins de suivi probables des interventions;

3° les contre-indications, effets secondaires et risques pertinents pour le patient;

4° les alternatives possibles, exécutées ou non par un autre professionnel des soins de santé;

5° d'autres précisions pertinentes pour le patient, en ce compris le cas échéant les dispositions légales relatives à une intervention qui doivent être respectées.

Conformément à l'alinéa premier, le professionnel des soins de santé informe le patient des répercussions financières de l'intervention sans préjudice de l'article 73, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

[4] Art. 73, § 1er, al. 2, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ; art. 41 du Code de déontologie médicale.

[5] Avis du 16 septembre 2023 du Conseil national de l’Ordre des médecins, intitulé « Refus du médecin biologiste de procéder à des analyses dont l’intérêt est discuté sur le plan scientifique et qui sont onéreuses pour le patient », a170015.

[6] Directive pratique pour la mise en place d'un système de qualité dans les laboratoires de biologie clinique agréés, "Groupe de travail Directive Pratique" de la Commission de biologie clinique au sein de Sciensano, version 4-2025, p. 32.

Code de déontologie médicale (Interprétation du-)23/04/2020 Code de document: a167012
Publicité comparative

Après concertation avec les membres du Conseil national en confinement, le bureau a, en sa séance du 23 avril 2020, approuvé la modification de l'article 37 du Code commenté de déontologie médicale.

Art. 37

Le médecin peut porter son activité médicale à la connaissance du public.

Les informations données, quelle qu'en soit la forme, doivent être conformes à la réalité, objectives, pertinentes, vérifiables, discrètes et claires. Elles ne peuvent pas être trompeuses ni inciter à des prestations médicales superflues.

Le médecin s'oppose à toute publicité de son activité médicale par des tiers qui ne respectent pas les dispositions du précédent alinéa.

1. Généralités

1.1. Restrictions juridiques

Le droit du médecin à faire de la publicité pour son activité médicale découle de la réglementation européenne et nationale. Ce droit n'est pas absolu. Il connaît des limitations motivées par des raisons impérieuses d'intérêt général, principalement la protection de la santé publique.

Les restrictions légales peuvent porter sur l'objet et la forme de la publicité. Le Code de droit économique interdit la publicité trompeuse et encadre strictement la publicité comparative sur le plan légal. La récente loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé réglemente les informations que le professionnel des soins de santé peut porter à la connaissance du public. Enfin, une loi spécifique traite de la publicité et l'information relatives aux actes de médecine esthétique.

Il faut constater une évolution dans les termes utilisés par le législateur qui recourt, dans la loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé, aux termes « information professionnelle » et non plus au mot « publicité ». Le nouveau terme « information professionnelle » est défini comme « toute forme de communication ayant pour but direct et spécifique, peu importe le lieu, le support ou les techniques employées à cet effet, de faire connaître un professionnel des soins de santé ou de fournir des informations sur la nature de sa pratique ».

1.2. Restrictions déontologiques

Le médecin a pour tâche de favoriser la santé du patient individuel et la santé publique. Il est primordial qu'il puisse communiquer des informations professionnelles pertinentes au public.

Toutefois, les informations professionnelles partagées doivent concorder avec les règles de déontologie médicale, en particulier l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel.

Le médecin veille à ce que l'information donnée soit véridique, objective, pertinente, vérifiable, étayée du point de vue scientifique, discrète et claire.

Sont notamment interdits :

  • toute forme de publicité trompeuse ;
  • un comparatif des tarifs d'honoraires(le statut de conventionnement est par contre une information obligatoire, en vertu de l'article 73, § 1er, al. 4, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités)
  • l'incitation à la réalisation d'investigations ou de traitements superflus;
  • les publications, les conférences et autres communications sans caractère scientifique ou qui poursuivent un but commercial;
  • la publication de témoignages de patients;
  • la communication de données couvertes par le secret médical;
  • l'utilisation d'outils visant à identifier ou à profiler les visiteurs d'un site Internet à leur insu;
  • la promotion commerciale de médicaments et d'autres produits de santé;

Il est loisible au médecin de demander l'avis du conseil provincial sur un projet d'information professionnelle.

1.3. Opposition contre la publicité que des tiers font sur son activité médicale

Le médecin doit s'opposer à toute publicité de son activité médicale qui ne respecte pas la déontologie médicale, qu'il en soit ou non à l'initiative.

1.4. Respect de l'intégrité physique et psychique du patient

Lorsque des patients sont impliqués dans une information médiatique, le médecin doit respecter leur vie privée et leur dignité. Il doit s'assurer que les patients sont complètement informés et qu'ils consentent librement à cette collaboration. L'intégrité physique et psychique du patient doit être respectée à tout moment.

2. Avis du Conseil national

3. Dispositions légales

4. Informations - Documentations - Liens

5. Mots-clés

activités professionnelles du médecin - publicité par le médecin - publicité par des tiers - publicité

Code de déontologie médicale (Interprétation du-)08/08/2019 Code de document: a166006n
Code de déontologie médicale commenté

Le Conseil national a publié le Code de déontologie médicale commenté, approuvé le 5 juillet 2019, sur le site de l'Ordre www.ordomedic.be.

Le nouveau Code de déontologie médicale (2018) n'apporte ni explications ni justifications propres à faciliter sa mise en œuvre. C'est pourquoi il a paru utile de proposer pour chacun des 45 articles un commentaire qui peut fournir un point de repère durable tant aux médecins, dans l'exercice de leur profession, qu'aux conseils de l'Ordre, dans le cadre de leurs tâches de service et de leurs missions disciplinaires, ainsi qu'aux instances judiciaires et à toute personne intéressée.

Pour la commodité de la consultation, une structure commune a été adoptée pour chaque article.

Le Titre 1 Généralités développe succinctement le contenu et la portée de l'article.

Le Titre 2 Avis du Conseil national fournit une sélection de réponses pertinentes à des questions posées, dont certaines abordent des situations exceptionnelles ou des cas particuliers.

Le Titre 3 Dispositions légales mentionne les règles et directives légales belges et internationales applicables.

Le Titre 4 Informations - Documentations - Liens renvoie, de façon non limitative, à des sources documentaires qui présentent un intérêt déontologique.

Le Titre 5 Mots-clés cible le contexte et les thématiques associées.

Le commentaire a été conçu dans une perspective dynamique et n'est pas exhaustif.

Le Conseil national veillera à l'actualiser, le compléter et l'adapter en fonction d'un exercice de qualité de la profession, en particulier au regard des besoins sociaux en évolution et des moyens disponibles.

Code de déontologie médicale (Interprétation du-)16/06/2018 Code de document: a161009
Force obligatoire du Code de déontologie médicale

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a été interrogé concernant la force obligatoire du Code de déontologie médicale.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 16 juin 2018, le Conseil national de l'Ordre des médecins a été interrogé concernant la force obligatoire du Code de déontologie médicale.

1°/ La loi charge le Conseil national d'élaborer les principes généraux et les règles relatifs à la moralité, l'honneur, la discrétion, la probité, la dignité et au dévouement indispensables à l'exercice de la profession, qui constituent le Code de déontologie médicale.

Le Roi peut donner force obligatoire au Code de déontologie médicale et aux adaptations qui seraient élaborées par le Conseil national (article 15, § 1er, de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins).

Le Code de déontologie médicale comprend, outre des règles précises, des principes généraux.

La matière disciplinaire ne se prête pas à une définition de toutes les fautes disciplinaires possibles. La règle nullum crimensine lege (pas d'infraction sans loi) n'est pas applicable en matière disciplinaire : les règles de la déontologie médicale et les principes qui permettent d'apprécier la conformité d'un acte à l'honneur, la discrétion, la probité et la dignité que doivent observer les médecins existent indépendamment de toute énonciation dans un texte formel. N'étant pas limitatives, les règles énoncées dans le Code peuvent donc être appliquées par analogie et le juge peut considérer que, même s'il n'est pas visé par le Code, un fait constitue une infraction disciplinaire.

2°/ Parmi les attributions des conseils provinciaux figure celle de veiller au respect des règles de la déontologie médicale et au maintien de l'honneur, de la discrétion, de la probité et de la dignité des médecins. Ils sont chargés de réprimer disciplinairement les fautes de nature à entacher l'honneur ou la dignité de la profession, commises dans l'exercice de la profession ainsi que les fautes graves commises en dehors de l'activité professionnelle (article 6, 2°, de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 précité).

Le Code de déontologie médicale n'a pas force obligatoire à défaut d'arrêté royal l'imposant, ce qui peut s'expliquer par la nécessité d'adaptation permanente des règles de déontologie et par Ie temps requis pour une intervention du pouvoir exécutif. Les règles du Code ne constituent donc pas une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire.

Cela n'empêche pas que les règles contenues dans le Code servent de fil conducteur aux médecins inscrits au Tableau de l'Ordre, qui doivent les respecter[1]. Si les instances disciplinaires ordinales ne peuvent appliquer le Code de la même manière que le juge de droit commun applique la loi pénale, rien ne leur interdit d'en citer les dispositions ou d'y faire référence dans leurs décisions et d'en assurer la mise en œuvre à travers leur propre motivation.

Dès lors que sont libellés des faits précis, susceptibles d'entacher l'honneur ou la dignité de la profession, que le médecin poursuivi disciplinairement est en mesure d'identifier et de contester, les droits de la défense sont respectés et il importe donc peu qu'il ne soit pas fait référence à telle ou telle disposition du Code de déontologie médicale.

3°/ Le pouvoir de régulation de l'Ordre n'est pas illimité. Les règles déontologiques sont complémentaires à la loi ; elles ne peuvent y contrevenir.

Cette limite à l'action normative de l'Ordre ne vaut pas que pour la législation nationale.

À titre exemplatif, le respect du droit européen de la concurrence impose aux Ordres que les règles professionnelles et déontologiques potentiellement restrictives de concurrence soient justifiées par l'intérêt général et proportionnées à l'objectif visé, c'est-à-dire qu'elles soient propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre.

4°/ Devant les cours et tribunaux, une partie peut formuler une demande, une défense ou une exception à l'appui du Code de déontologie médicale, mais celui-ci n'ayant pas force de loi, il n'est pas contraignant pour le juge.



[1] Ce que soulignent l'article 6 et l'annexe I de l'arrêté royal du 26 mars 2014 relatif à l'exercice de l'homéopathie

Code de déontologie médicale (Interprétation du-)03/05/2018 Code de document: a161006
Code de déontologie médicale

Communiqué de presse - L'Ordre des médecins présente le nouveau Code de déontologie médicale

Le Conseil national de l'Ordre des médecins présente son nouveau Code de déontologie médicale qui remplace l'actuel Code de déontologie médicale rédigé en 1975.

Les principes et les règles qui figurent dans le Code de déontologie médicale ont été conçus pour permettre au médecin de s'orienter en lui fournissant un cadre de référence. S'écartant d'une approche limitée à une énumération d'interdits, ce Code vise à donner une impulsion à l'identification des bonnes pratiques. Inspirées du mouvement international dans ce domaine, ces dispositions ont été établies pour guider le praticien de manière positive lorsqu'il s'interroge sur la conduite à adopter dans une situation particulière. Précisant leur portée à l'aide des avis du Conseil national et des décisions de la jurisprudence, un compendium sera prochainement publié.

Michel Deneyer, vice-président néerlandophone du Conseil national, déclare que : « Le fondement légal des règles déontologiques ne reposera plus seulement sur le respect de l'honneur et la dignité de la profession. La déontologie tend à veiller, dans l'intérêt du patient, de la santé publique et du bien-être général, au maintien de l'intégrité morale de la profession, à la correcte mise en œuvre de l'autonomie professionnelle des médecins, à la qualité des soins sur la base des connaissances scientifiques actuelles et des recommandations qui en sont issues, à la confiance que le citoyen place dans le médecin et à la relation particulière de confiance entre le médecin et ses patients. Ceci suppose, dans le chef des médecins, des aptitudes professionnelles, de l'empathie, de l'intégrité et un comportement responsable dans le cadre de notre système de solidarité. »


Jean-Jacques Rombouts, vice-président francophone du Conseil national, explique que : « Pour satisfaire à cette nouvelle vision, nous avons travaillé pendant une année et demie en commission au sein du Conseil national afin d'élaborer un tout nouveau texte. Ce nouveau Code recouvre les principes et les règles de comportement que tout médecin observe dans l'intérêt de l'individu et de la collectivité et dont il s'inspire dans l'exercice de sa profession. Le texte repose sur quatre piliers : le professionnalisme, le respect, l'intégrité et la responsabilité, avec une place centrale accordée au patient. »


Benoît Dejemeppe, Président du Conseil national, précise que : « Le nouveau Code de déontologie médicale compte 45 articles répartis sous ces quatre piliers, ce qui représente une énorme différence par rapport au Code original de 1975 composé de pas moins de 182 articles. Nous avons privilégié un texte concis qui reflète les principes éthiques médicaux et qui abandonnent délibérément des principes, règles et procédures déontologiques désuets, comme la soumission obligatoire des contrats des médecins aux conseils provinciaux. Grâce à ce nouveau Code, nous voulons faire un pas important dans la réforme de l'Ordre des médecins afin de pouvoir continuer à assister les médecins dans l'exercice qualitatif de la médecine sur la base d'une approche positive. »


Le travail relatif au nouveau Code de déontologie médicale n'est cependant pas encore terminé. Au cours des prochains mois, l'Ordre élaborera en détail les règles déontologiques mentionnées dans ce Code sous la forme d'un compendium utilisable dans la pratique, et ce au moyen des avis, règles, exemples existants. Ce compendium sera disponible pour l'automne 2018.


Pour de plus amples informations : Ordre des médecins : info@ordomedic.be - 02 743 04 00


Code de déontologie médicale (Interprétation du-)26/10/2013 Code de document: a143015
Code de déontologie médicale – Modification de l’article 66

Le Conseil national a modifié l'article 66 du Code de déontologie médicale concernant la saisie des dossiers médicaux et le role du délégué du Conseil provincial de l'Ordre.

Version actualisée de cet article (d.d. 14.09.2013) et version actualisée du commentaire explicatif (d.d. 26.10.2013) :

CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE
Article 66

Lors d'une perquisition ou de la saisie par un juge d'instruction ou, en cas de flagrant délit, par le procureur du Roi, de pièces comportant des données relatives à la santé, un délégué du conseil provincial de l'Ordre veille à la sauvegarde de la relation de confiance entre le patient et le médecin et du secret médical.

Il demande d'acter qu'il émet des réserves chaque fois qu'il considère que cet impératif n'est pas rencontré.

Le délégué du conseil de l'Ordre veille à ce que les pièces saisies soient placées sous un pli scellé qui sera signé par lui.

Commentaire explicatif de la modification de l'article 66 du Code de déontologie médicale du 14 septembre 2013

Le Conseil national rappelle le rôle d'un médecin délégué par son conseil provincial lors d'une saisie ou d'une perquisition.

Lorsque le juge d'instruction ou, en cas de flagrant délit, le procureur du Roi, procède à la saisie de pièces comportant des données relatives à la santé, le délégué du conseil provincial de l'Ordre veille à la sauvegarde de la relation de confiance entre le patient et le médecin et du secret médical.

C'est par lui en premier que doivent être examinées les pièces extraites lors d'une perquisition et qui pourraient être saisies.

Il demande d'exclure les pièces sans rapport avec l'affaire en question qui concernent des tiers ou pour toute autre raison motivée par le respect de la relation de confiance entre le patient et le médecin et du secret médical. Si ces pièces ne sont pas exclues, il demande d'acter qu'il émet des réserves quant à leur saisie.

Le délégué du conseil de l'Ordre veille à ce que les pièces saisies soient placées sous un pli scellé qui sera signé par lui.

Le délégué du conseil de l'Ordre ne s'oppose pas à la perquisition et n'entrave pas la saisie de pièces. Il se borne à faire noter au rapport ses réserves sous l'angle de la relation de confiance entre le patient et le médecin et du secret médical.

Le délégué du conseil de l'Ordre ne communique pas ses impressions à propos du fond de l'affaire.

De la même manière, il n'accepte ultérieurement aucune mission d'expertise dans le même dossier puisqu'il a eu accès lors de la saisie à des éléments n'ayant pas trait à l'objet des poursuites.

Cas d'application

A. Le médecin est inculpé

1) Infraction étrangère au domaine médical

L'infraction est étrangère au domaine médical (ex. : la détention illégale d'armes).

Dans ce cas, il est peu probable que des problèmes en rapport avec la relation de confiance ou le secret médical apparaissent lors d'une perquisition ou d'une saisie et la mission du délégué du conseil de l'Ordre présent au moment de la perquisition sera très réduite.

2) Infraction dans le domaine médical

Lorsque le détenteur du secret est l'auteur d'une infraction commise sur un patient, il ne peut invoquer le secret professionnel pour couvrir cette infraction.

Si la chose à saisir est un élément à décharge, le respect des droits de la défense justifie sa saisie.

Dans ce cas de figure, le délégué propose d'exclure les pièces sans rapport avec l'affaire en question ou qui concernent des tiers. Si ces pièces ne sont pas exclues, il émet des réserves qu'il demandera d'acter (avis du Conseil national du 20 novembre 1999, « Perquisition et saisie de documents médicaux - Rôle du délégué du Conseil provincial », BCN n° 87, p.28).

B. Le patient est inculpé

La saisie de documents médicaux ou d'autres pièces relatives aux soins donnés à ce patient est susceptible de nuire à la relation de confiance entre le patient et le médecin. Cette relation de confiance est la base de la relation de soins en ce qu'elle permet au patient de se confier à son médecin, sachant que les secrets confiés seront protégés par le secret professionnel du médecin.

Dans ce cas, le délégué du conseil de l'Ordre s'oppose à la saisie en vertu du respect de la relation de confiance et du secret médical.

Si le juge d'instruction estime néanmoins devoir saisir les pièces, le délégué peut faire acter au rapport ses réserves sous l'angle du respect de la relation de confiance et du secret médical.

C. Le patient est victime et le médecin n'est pas inculpé

Le délégué du Conseil de l'Ordre émet des réserves si les pièces saisies sont sans rapport avec l'affaire en question ou si elles concernent des tiers.

Il émet également des réserves dans l'hypothèse où la saisie est susceptible de nuire à la relation de confiance entre le patient et le médecin, le patient s'opposant à la dénonciation des faits.

Code de déontologie médicale (Interprétation du-)14/09/2013 Code de document: a143002
Code de déontologie médicale – Modification de l’article 61
La modification de l'article 61 du Code de déontologie médicale a pour but d'actualiser l'article à la lumière des modifications apportées à l'article 458bis du Code pénal, et d'attirer l'attention sur la responsabilité du médecin dans ces situations.

Version actualisée de cet article et commentaire explicatif :

CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE
Article 61

Si un médecin soupçonne qu'une personne vulnérable est maltraitée, abusée, exploitée, harcelée ou subit des effets d'une négligence, il doit immédiatement faire le nécessaire pour protéger cette personne.

Dans la mesure où les capacités de discernement de la personne vulnérable le permettent, le médecin s'entretient de ses constatations d'abord avec elle et l'incite à prendre elle-même les initiatives nécessaires. Si cela ne nuit pas aux intérêts de la personne vulnérable et qu'elle y consent, il peut se concerter avec les proches.

Si la situation le justifie, et pour autant que la personne vulnérable capable de discernement y consente, le médecin s'adressera à un confrère compétent en la matière ou fera appel à une structure pluridisciplinaire spécifiquement établie pour gérer cette problématique.

Si la personne vulnérable est menacée par un danger grave et imminent ou s'il y a des indices graves d'un danger sérieux et réel que d'autres personnes vulnérables soient victimes de maltraitance ou négligence et que le médecin n'a pas d'autre moyen d'offrir une protection, il peut avertir le procureur du Roi de ses constatations.


Commentaire explicatif de la modification de l'article 61 du Code de déontologie médicale du 14 septembre 2013

La modification de l'article 61 du Code de déontologie médicale a pour but d'actualiser l'article à la lumière des modifications apportées à l'article 458bis du Code pénal, et d'attirer l'attention sur la responsabilité du médecin dans ces situations.

Par analogie avec l'article 458bis, le texte de l'article 61 a été remanié de façon à ne former qu'un seul tenant visant en termes généraux les « personnes vulnérables ».
Puisque les personnes mineures sont aussi considérées comme étant des personnes vulnérables, elles bénéficient automatiquement de la protection de cet article.

Le nouvel article 61 ne fait plus référence au patient, mais à toute personne vulnérable, qu'elle soit ou non patient.

De ce fait, le médecin dispose de la possibilité d'agir également lorsque le patient est l'auteur du délit (cf. avis du Conseil national de l'Ordre des médecins « Secret professionnel - Projet de modification de l'article 458bis du Code pénal » », 17 septembre 2011, BCN 135).

Dans la nouvelle version de l'article 61, le champ d'application est étendu au harcèlement et à l'exploitation en tant que motif de signalement. Le harcèlement consiste à importuner de manière à produire un effet nocif. En d'autres termes, la personne vulnérable est poussée au désespoir du fait d'être poursuivie et importunée de manière continue et intentionnelle. Cette interprétation correspond à l'interprétation de la notion de harcèlement telle que visée à l'article 442bis du Code pénal.

Par cet ajout et les termes généraux faisant référence aux notions d' « abus, maltraitance et négligence », l'article 61 du Code de déontologie médicale va plus loin que l'énumération limitative dans l'article 458bis du Code pénal des délits qu'un médecin peut décider de signaler.

La base sur laquelle le médecin peut décider d'abandonner son secret professionnel demeure toutefois l' « état de nécessité ». Devant cet état de nécessité, le médecin doit, au cas par cas, mettre en balance le respect du secret professionnel et son obligation de protéger une personne en grand danger. De la sorte, le médecin manifeste sa responsabilité dans la protection de personnes vulnérables au sein de la société .

Enfin les différentes parties de l'article 61 de la version de 2002 sont conservées, mais s'emboîtent de manière à obtenir une structure logique.

Code de déontologie médicale (Interprétation du-)14/09/2013 Code de document: a143003
Code de déontologie médicale – Modification de l’article 66

Le Conseil national a modifié l'article 66 du Code de déontologie médicale concernant la saisie des dossiers médicaux et le role du délégué du Conseil provincial de l'Ordre.

Version actualisée de cet article et commentaire explicatif :

CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE
Article 66

Lors d'une perquisition ou de la saisie par un juge d'instruction ou, en cas de flagrant délit, par le procureur du Roi, de pièces comportant des données relatives à la santé, un délégué du conseil provincial de l'Ordre veille à la sauvegarde de la relation de confiance entre le patient et le médecin et du secret médical.

Il demande d'acter qu'il émet des réserves chaque fois qu'il considère que cet impératif n'est pas rencontré.

Le délégué du conseil de l'Ordre veille à ce que les pièces saisies soient placées sous un pli scellé qui sera signé par lui.

Commentaire explicatif de la modification de l'article 66 du Code de déontologie médicale du 14 septembre 2013

Le Conseil national rappelle le rôle d'un médecin délégué par son conseil provincial lors d'une saisie ou d'une perquisition.

Lorsque le juge d'instruction ou, en cas de flagrant délit, le procureur du Roi, procède à la saisie de pièces comportant des données relatives à la santé, le délégué du conseil provincial de l'Ordre veille à la sauvegarde de la relation de confiance entre le patient et le médecin et du secret médical.

C'est par lui en premier que doivent être examinées les pièces extraites lors d'une perquisition et qui pourraient être saisies.

Il demande d'exclure les pièces sans rapport avec l'affaire en question qui concernent des tiers ou pour toute autre raison motivée par le respect de la relation de confiance entre le patient et le médecin et du secret médical. Si ces pièces ne sont pas exclues, il demande d'acter qu'il émet des réserves quant à leur saisie.

Le délégué du conseil de l'Ordre veille à ce que les pièces saisies soient placées sous un pli scellé qui sera signé par lui. Il fait acter que ce pli ne peut être ouvert dans un stade ultérieur de l'instruction qu'en présence du délégué du conseil de l'Ordre.

Le délégué du conseil de l'Ordre ne s'oppose pas à la perquisition et n'entrave pas la saisie de pièces. Il se borne à faire noter au rapport ses réserves sous l'angle de la relation de confiance entre le patient et le médecin et du secret médical.


Le délégué du conseil de l'Ordre ne communique pas ses impressions à propos du fond de l'affaire.

De la même manière, il n'accepte ultérieurement aucune mission d'expertise dans le même dossier puisqu'il a eu accès lors de la saisie à des éléments n'ayant pas trait à l'objet des poursuites.


Cas d'application

A. Le médecin est inculpé

1) Infraction étrangère au domaine médical

L'infraction est étrangère au domaine médical (ex. : la détention illégale d'armes).

Dans ce cas, il est peu probable que des problèmes en rapport avec la relation de confiance ou le secret médical apparaissent lors d'une perquisition ou d'une saisie et la mission du délégué du conseil de l'Ordre présent au moment de la perquisition sera très réduite.

2) Infraction dans le domaine médical

Lorsque le détenteur du secret est l'auteur d'une infraction commise sur un patient, il ne peut invoquer le secret professionnel pour couvrir cette infraction.

Si la chose à saisir est un élément à décharge, le respect des droits de la défense justifie sa saisie.

Dans ce cas de figure, le délégué propose d'exclure les pièces sans rapport avec l'affaire en question ou qui concernent des tiers. Si ces pièces ne sont pas exclues, il émet des réserves qu'il demandera d'acter (avis du Conseil national du 20 novembre 1999, « Perquisition et saisie de documents médicaux - Rôle du délégué du Conseil provincial », BCN n° 87, p.28).


B. Le patient est inculpé

La saisie de documents médicaux ou d'autres pièces relatives aux soins donnés à ce patient est susceptible de nuire à la relation de confiance entre le patient et le médecin. Cette relation de confiance est la base de la relation de soins en ce qu'elle permet au patient de se confier à son médecin, sachant que les secrets confiés seront protégés par le secret professionnel du médecin.

Dans ce cas, le délégué du conseil de l'Ordre s'oppose à la saisie en vertu du respect de la relation de confiance et du secret médical.

Si le juge d'instruction estime néanmoins devoir saisir les pièces, le délégué peut faire acter au rapport ses réserves sous l'angle du respect de la relation de confiance et du secret médical.


C. Le patient est victime et le médecin n'est pas inculpé

Le délégué du Conseil de l'Ordre émet des réserves si les pièces saisies sont sans rapport avec l'affaire en question ou si elles concernent des tiers.

Il émet également des réserves dans l'hypothèse où la saisie est susceptible de nuire à la relation de confiance entre le patient et le médecin, le patient s'opposant à la dénonciation des faits.

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