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Publicité comparative
Après concertation avec les membres du Conseil national en confinement, le bureau a, en sa séance du 23 avril 2020, approuvé la modification de l'article 37 du Code commenté de déontologie médicale.
Art. 37
Le médecin peut porter son activité médicale à la connaissance du public.
Les informations données, quelle qu'en soit la forme, doivent être conformes à la réalité, objectives, pertinentes, vérifiables, discrètes et claires. Elles ne peuvent pas être trompeuses ni inciter à des prestations médicales superflues.
Le médecin s'oppose à toute publicité de son activité médicale par des tiers qui ne respectent pas les dispositions du précédent alinéa.
1. Généralités
1.1. Restrictions juridiques
Le droit du médecin à faire de la publicité pour son activité médicale découle de la réglementation européenne et nationale. Ce droit n'est pas absolu. Il connaît des limitations motivées par des raisons impérieuses d'intérêt général, principalement la protection de la santé publique.
Les restrictions légales peuvent porter sur l'objet et la forme de la publicité. Le Code de droit économique interdit la publicité trompeuse et encadre strictement la publicité comparative sur le plan légal. La récente loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé réglemente les informations que le professionnel des soins de santé peut porter à la connaissance du public. Enfin, une loi spécifique traite de la publicité et l'information relatives aux actes de médecine esthétique.
Il faut constater une évolution dans les termes utilisés par le législateur qui recourt, dans la loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé, aux termes « information professionnelle » et non plus au mot « publicité ». Le nouveau terme « information professionnelle » est défini comme « toute forme de communication ayant pour but direct et spécifique, peu importe le lieu, le support ou les techniques employées à cet effet, de faire connaître un professionnel des soins de santé ou de fournir des informations sur la nature de sa pratique ».
1.2. Restrictions déontologiques
Le médecin a pour tâche de favoriser la santé du patient individuel et la santé publique. Il est primordial qu'il puisse communiquer des informations professionnelles pertinentes au public.
Toutefois, les informations professionnelles partagées doivent concorder avec les règles de déontologie médicale, en particulier l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel.
Le médecin veille à ce que l'information donnée soit véridique, objective, pertinente, vérifiable, étayée du point de vue scientifique, discrète et claire.
Sont notamment interdits :
- toute forme de publicité trompeuse ;
- un comparatif des tarifs d'honoraires(le statut de conventionnement est par contre une information obligatoire, en vertu de l'article 73, § 1er, al. 4, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités)
- l'incitation à la réalisation d'investigations ou de traitements superflus;
- les publications, les conférences et autres communications sans caractère scientifique ou qui poursuivent un but commercial;
- la publication de témoignages de patients;
- la communication de données couvertes par le secret médical;
- l'utilisation d'outils visant à identifier ou à profiler les visiteurs d'un site Internet à leur insu;
- la promotion commerciale de médicaments et d'autres produits de santé;
Il est loisible au médecin de demander l'avis du conseil provincial sur un projet d'information professionnelle.
1.3. Opposition contre la publicité que des tiers font sur son activité médicale
Le médecin doit s'opposer à toute publicité de son activité médicale qui ne respecte pas la déontologie médicale, qu'il en soit ou non à l'initiative.
1.4. Respect de l'intégrité physique et psychique du patient
Lorsque des patients sont impliqués dans une information médiatique, le médecin doit respecter leur vie privée et leur dignité. Il doit s'assurer que les patients sont complètement informés et qu'ils consentent librement à cette collaboration. L'intégrité physique et psychique du patient doit être respectée à tout moment.
2. Avis du Conseil national
- Publicité faite pour la réalisation d'échographies 3D/4D de fœtus in utero, à des fins non médicales (Avis CN 16juillet2016, a154004)
- Médecins et médias numériques (Avis CN 7février2015, a148006)
- Collaboration de médecins avec des centres de beauté, de bien-être et de soins (Avis CN 17janvier2015, a148002)
- Émission télévisée - Publicité (Avis CN 22février2014, a145009-R)
- Publicité de médecins par le site Internet www.vlazoem.be (Avis CN 29octobre2011, a135012)
- La plateforme internet www.verbeterjezorg.be - Complément (Avis CN 29octobre2011, a135009)
- Adaptation des recommandations du Conseil national des 21septembre2002 et 17janvier2004 relatives à la gestion de sites Internet par des médecins (Avis CN 1er octobre2005, a110008)
- La participation de médecins à un programme de téléréalité/docu-soap (Avis CN 16juin2005, a109015)
- Placement d'appareils vidéo dans les salles d'attente des médecins par une firme pharmaceutique. Publicité (Avis CN 19juin2004, a105002)
- Sites Internet de médecins (Avis CN 17janvier2004, a104001)
- Publicité - Enseigne lumineuse pour les médecins (Avis CN 15février2003, a100004)
3. Dispositions légales
- Art. 49, 56 et 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
- Directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28juin2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions
- Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative
- Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7septembre2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
- Art. IV.1 et VI.17. § 1erdu Code de droit économique
- Art. 31 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, M.B. 14 mai 2019. Cette disposition entre en vigueur le 1er juillet 2021.
- Art.64 de la loi 30octobre2018 portant des dispositions diverses en matière de santé, M.B. 28décembre2018
- Art. 86 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, M.B. 18 juin 2015
- Art. 20/1 de la loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes, M.B. 2 juillet 2013
- Art. 73, § 1er, al. 4 et 168 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, M.B. 27 août 1994
4. Informations - Documentations - Liens
- Recommandationsdéontologiques sur l'information et la publicité, Conseil européen des Ordres des médecins (CEOM)
- C.J.U.E.,4 mai 2017, Luc Vanderborght, C-339/15
5. Mots-clés
activités professionnelles du médecin - publicité par le médecin - publicité par des tiers - publicité
Code de déontologie médicale commenté
Le Conseil national a publié le Code de déontologie médicale commenté, approuvé le 5 juillet 2019, sur le site de l'Ordre www.ordomedic.be.
Le nouveau Code de déontologie médicale (2018) n'apporte ni explications ni justifications propres à faciliter sa mise en œuvre. C'est pourquoi il a paru utile de proposer pour chacun des 45 articles un commentaire qui peut fournir un point de repère durable tant aux médecins, dans l'exercice de leur profession, qu'aux conseils de l'Ordre, dans le cadre de leurs tâches de service et de leurs missions disciplinaires, ainsi qu'aux instances judiciaires et à toute personne intéressée.
Pour la commodité de la consultation, une structure commune a été adoptée pour chaque article.
Le Titre 1 Généralités développe succinctement le contenu et la portée de l'article.
Le Titre 2 Avis du Conseil national fournit une sélection de réponses pertinentes à des questions posées, dont certaines abordent des situations exceptionnelles ou des cas particuliers.
Le Titre 3 Dispositions légales mentionne les règles et directives légales belges et internationales applicables.
Le Titre 4 Informations - Documentations - Liens renvoie, de façon non limitative, à des sources documentaires qui présentent un intérêt déontologique.
Le Titre 5 Mots-clés cible le contexte et les thématiques associées.
Le commentaire a été conçu dans une perspective dynamique et n'est pas exhaustif.
Le Conseil national veillera à l'actualiser, le compléter et l'adapter en fonction d'un exercice de qualité de la profession, en particulier au regard des besoins sociaux en évolution et des moyens disponibles.
Force obligatoire du Code de déontologie médicale
Le Conseil national de l'Ordre des médecins a été interrogé concernant la force obligatoire du Code de déontologie médicale.
Avis du Conseil national :
En sa séance du 16 juin 2018, le Conseil national de l'Ordre des médecins a été interrogé concernant la force obligatoire du Code de déontologie médicale.
1°/ La loi charge le Conseil national d'élaborer les principes généraux et les règles relatifs à la moralité, l'honneur, la discrétion, la probité, la dignité et au dévouement indispensables à l'exercice de la profession, qui constituent le Code de déontologie médicale.
Le Roi peut donner force obligatoire au Code de déontologie médicale et aux adaptations qui seraient élaborées par le Conseil national (article 15, § 1er, de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins).
Le Code de déontologie médicale comprend, outre des règles précises, des principes généraux.
La matière disciplinaire ne se prête pas à une définition de toutes les fautes disciplinaires possibles. La règle nullum crimensine lege (pas d'infraction sans loi) n'est pas applicable en matière disciplinaire : les règles de la déontologie médicale et les principes qui permettent d'apprécier la conformité d'un acte à l'honneur, la discrétion, la probité et la dignité que doivent observer les médecins existent indépendamment de toute énonciation dans un texte formel. N'étant pas limitatives, les règles énoncées dans le Code peuvent donc être appliquées par analogie et le juge peut considérer que, même s'il n'est pas visé par le Code, un fait constitue une infraction disciplinaire.
2°/ Parmi les attributions des conseils provinciaux figure celle de veiller au respect des règles de la déontologie médicale et au maintien de l'honneur, de la discrétion, de la probité et de la dignité des médecins. Ils sont chargés de réprimer disciplinairement les fautes de nature à entacher l'honneur ou la dignité de la profession, commises dans l'exercice de la profession ainsi que les fautes graves commises en dehors de l'activité professionnelle (article 6, 2°, de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 précité).
Le Code de déontologie médicale n'a pas force obligatoire à défaut d'arrêté royal l'imposant, ce qui peut s'expliquer par la nécessité d'adaptation permanente des règles de déontologie et par Ie temps requis pour une intervention du pouvoir exécutif. Les règles du Code ne constituent donc pas une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire.
Cela n'empêche pas que les règles contenues dans le Code servent de fil conducteur aux médecins inscrits au Tableau de l'Ordre, qui doivent les respecter[1]. Si les instances disciplinaires ordinales ne peuvent appliquer le Code de la même manière que le juge de droit commun applique la loi pénale, rien ne leur interdit d'en citer les dispositions ou d'y faire référence dans leurs décisions et d'en assurer la mise en œuvre à travers leur propre motivation.
Dès lors que sont libellés des faits précis, susceptibles d'entacher l'honneur ou la dignité de la profession, que le médecin poursuivi disciplinairement est en mesure d'identifier et de contester, les droits de la défense sont respectés et il importe donc peu qu'il ne soit pas fait référence à telle ou telle disposition du Code de déontologie médicale.
3°/ Le pouvoir de régulation de l'Ordre n'est pas illimité. Les règles déontologiques sont complémentaires à la loi ; elles ne peuvent y contrevenir.
Cette limite à l'action normative de l'Ordre ne vaut pas que pour la législation nationale.
À titre exemplatif, le respect du droit européen de la concurrence impose aux Ordres que les règles professionnelles et déontologiques potentiellement restrictives de concurrence soient justifiées par l'intérêt général et proportionnées à l'objectif visé, c'est-à-dire qu'elles soient propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre.
4°/ Devant les cours et tribunaux, une partie peut formuler une demande, une défense ou une exception à l'appui du Code de déontologie médicale, mais celui-ci n'ayant pas force de loi, il n'est pas contraignant pour le juge.
[1] Ce que soulignent l'article 6 et l'annexe I de l'arrêté royal du 26 mars 2014 relatif à l'exercice de l'homéopathie