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Déontologie

Cession de clientèle - Articles 18 et 47 du Code

La Commission "Code et prospective" soumet au Conseil son rapport concernant les éléments corporels et incorporels d'une pratique médicale.

Après échange de vues et quelques modifications, les textes proposés pour les articles 18 et 47 du Code de déontologie sont adoptés.

Lettre aux Conseils provinciaux:

En sa réunion du 14 septembre 1991, le Conseil national de l'Ordre des médecins a revu le texte des articles 18 et 47 du Code de déontologie médicale.

Vous trouverez, en annexe, le texte des nouvelles dispositions, lesquelles sont d'effet immédiat.

Le Conseil national vous fera parvenir aussi rapidement que possible les directives appropriées pour une application optimale et uniforme de ces nouvelles dispositions.

La qualité des directives et leur durabilité seront largement fonction de la nature des difficultés qui se présenteront en la matière.

C'est pourquoi, avant d'élaborer ces directives et de les diffuser, le Conseil national souhaite observer une période d'essai durant laquelle vous voudrez bien appliquer les nouvelles dispositions avec prudence.
Le Conseil national vous prie de l'informer précisément des difficultés ponctuelles que vous rencontrerez et des solutions que vous prendrez ou envisagerez suivant les circonstances de l'espèce.

Pour leur part, le Conseil national et le Bureau se tiennent à votre disposition pour toute aide et information complémentaire.

Cette approche conjointe permettra l'élaboration de solutions et de directives adéquates, répondant aux difficultés de la pratique.

CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE

TITRE I - CHAPITRE IV - LA CLIENTELE

Article 18:

§1. Les éléments matériels et immatériels d'une pratique médicale peuvent faire l'objet d'un apport ou d'un quasi-apport dans une société de médecins et d'une cession à un médecin, à une association de médecins ou à une société de médecins.

§2. L'apport, le quasi-apport, la cession doivent faire l'objet d'un contrat écrit. Ce contrat doit être soumis à l'approbation préalable du conseil provincial compétent.

§3. Par ce contrat, il ne peut aucunement être porté atteinte aux devoirs déontologiques des médecins concernés.

TITRE II - CHAPITRE III - LE DOSSIER MEDICAL

Article 47:

Lorsqu'une pratique médicale fait l'objet d'une cession, le contrat écrit visé à l'article 18, §2 et §3, doit stipuler que le médecin cessionnaire devient le dépositaire des dossiers médicaux et qu'il s'engage à remettre, à tout autre praticien désigné par le patient, les informations du dossier utiles à la continuité des soins.

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, il est souhaitable que les mesures nécessaires soient prises pour que les dossiers médicaux soient tenus à la disposition du conseil provincial.