Code de déontologie
Code de déontologie.
Un Conseil provincial a demandé au Conseil national de bien vouloir l'éclairer sur l'interprétation des articles 160, 164, 173, 174 et 175 du Code de déontologie médical relatifs aux associations de médecins avec des tiers ou avec des institutions de soins.
Réponse du Conseil national:
I. Les articles 160, 161 et 164 du Code de déontologie ne se contredisent pas, I'«intérêt normal» dont question à l'article 164 étant l'intérêt que rapporte un placement de bon père de famille en obligations ou compte bancaire, alors que le gain et le profit visés à l'article 160, §1er constituent un gain ou profit dit «commercial».
Il. Les articles 173 et 174 du Code de déontologie n'imposent pas la soumission préalable du texte aux conseils provinciaux puisqu'ils interdisent les contrats d'associations avec des tiers.
Toutefois, I'article 175 disposant que dans certaines conditions les conseils provinciaux peuvent autoriser les associations ayant un des objets cités aux articles 173 et 174, implique nécessairement que les textes relatifs à ces associations soient soumis préalablement aux conseils provinciaux.
Ill. Il faut considérer que les mots «contrats de société» figurant dans les articles 173 et 174 du Code de déontologie sont utilisés dans le sens le plus général, c'est‑à‑dire dans le sens d'associations, le titre du Chapitre II, où figurent les articles mentionnant «contrats d'associations».