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Déontologie
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Ceci n'est pas un avis du Conseil national. Ce sont les artt. 85-88 et 95-98 du Code de déontologie médicale.

Code de déontologie

La Commission "Ethique médicale" du Conseil présente les textes de mise à jour des articles du Code concernant Ia reproduction (art. 85 à 88) et des articles concernant la vie finissante (art. 95 à 98).
Ces modifications ont déjà fait l'objet des travaux du Conseil. Les textes présentés sont adoptés.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national a, en sa séance du 17 octobre 1992, adopté le nouveau texte des articles 85 à 88 du Code de déontologie médicale (Titre II ‑ Chapitre Vll) relatifs aux "Problèmes concernant la reproduction".

Vous trouverez, en annexe, le texte de ces articles qui entrent immédiatement en vigueur.

TITRE II

CHAPITRE VII

PROBLEMES CONCERNANT LA REPRODUCTION

Article 85

Le médecin, ayant un rôle fondamental à jouer en matière de promotion de la santé, donne aux intéressés toutes les informations nécessaires, notamment dans le domaine de la sexualité et de la contraception, d'une manière objective et complète, adaptée à chaque situation.

Si le médecin estime ne pouvoir faire abstraction de ses opinions personnelles, il le laisse apparaître clairement et donnera la possibilité à son patient de recourir aux avis et recommandations d'autres confrères.

Article 86

Dans des cas de pathologie maternelle ou foetale, le premier devoir du médecin est d'informer complètement la patiente.

Le médecin peut envisager ou être sollicité de réaliser une interruption de grossesse notamment dans le cadre de certaines dispositions légales.

Dans tous les cas, le médecin est libre d'y prêter son concours. Il peut s'y refuser pour des motifs personnels.

Ses collaborateurs doivent jouir à tous égards de la même liberté.

Dans tous les cas, l'autonomie de la personne, et s'il échet, du couple, doit être respectée. A cet effet l'information complète et précise sur tous les aspects du problème médical et social, ainsi que le consentement éclairé de la patiente doivent précéder toute décision médicale en ce domaine.

L'interruption de grossesse doit se faire dans des institutions de soins disposant de l'infrastructure nécessaire pour que la sécurité et la continuité des soins soient garanties, dans un environnement de soutien psychologique adéquat.

Article 87

L'avis de la patiente, quant à la destination finale du produit de l'avortement, sera toujours sollicité et respecté. L'exploitation du produit de l'avortement à des fins commerciales est interdite.

L'utilisation du produit de l'avortement à des fins scientifiques ou thérapeutiques doit avoir été soumise à un comité d'éthique médicale. Elle ne peut en aucun cas conditionner ni le moment ni la technique ni les modalités générales de l'intervention.

Article 88

Le médecin doit donner une information complète et détaillée aux personnes et aux couples qui désirent recourir à une procréation assistée pour leur permettre de faire des choix éclairés, conscients et bien réfléchis. En cas de don de gamètes étrangers au couple, l'accord écrit doit être sollicité.

Le médecin s'efforcera toujours de prendre en considération l'intérêt d'un futur enfant sur le plan de l'équilibre affectif et familial compte tenu des circonstances sociales et juridiques. Il veillera à s'entourer de conseils adéquats.

Toute expérimentation en matière de procréation exige une compétence sans faille, une prudence extrême, l'accord des intéressés et le recours à une commission d'éthique.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national a, en sa séance du 17 octobre 1992, adopté le nouveau texte des articles 95 à 98 du Code de déontologie médicale (Titre II ‑ Chapitre IX) relatifs à "La vie finissante".

Vous trouverez, en annexe, le texte de ces articles qui entrent immédiatement en vigueur.

TITRE Il

CHAPITRE IX

VIE FINISSANTE

Article 95

Le médecin ne peut pas provoquer délibérément la mort d'un malade ni l'aider à se suicider.

Article 96

Lorsqu'un malade se trouve dans la phase terminale de sa vie tout en ayant gardé un certain état de conscience, le médecin lui doit toute assistance morale et médicale pour soulager ses souffrances morales et physiques et préserver sa dignité.

Lorsque le malade est définitivement inconscient, le médecin se limite à ne prodiguer que des soins de confort.

Article 97

L'attitude à adopter dans les situations visées à l'article 96, notamment la mise en route d'un traitement ou son arrêt, est décidée par le médecin ayant la charge du patient, après avoir demandé conseil à un confrère au moins, et en avoir informé et recueilli l'opinion du patient ou, à défaut, de ses proches ou de ses représentants légaux.

Article 98

En cas de perte irréversible et complète des fonctions du cerveau, déterminée selon les données actuelles de la science, le malade doit être déclaré décédé et les moyens médicaux de conservation artificielle doivent être arrêtés. Cependant ceux‑ci peuvent être temporairement maintenus afin de permettre le prélèvement d'organes en vue de transplantation, dans le respect des volontés du malade et des dispositions légales.

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Ceci n'est pas un avis du Conseil national. Ce sont les artt. 85-88 et 95-98 du Code de déontologie médicale.
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Date de publication

17/10/1992

Code de document

a059001