Code de déontologie médicale – Modification de l’article 158
En sa séance du 13 juillet 2013, le Conseil national de l'Ordre des médecins a décidé de modifier l'article 158 du Code de déontologie médicale.
Version actualisée de cet article et un exposé des motifs concernant l'article modifié :
CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE
Art. 158
§ 1. Un médecin interdit d'exercer l'art médical par une instance légalement compétente, ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.
§ 2. Le médecin suspendu doit en outre prendre des mesures pour assurer la continuité des soins.
A cette fin, le médecin peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale.
Les mesures sont préalablement communiquées par écrit au conseil provincial compétent, qui les approuve ou impose des adaptations.
§ 3. Tous les contrats ou statuts doivent stipuler expressément le respect des dispositions de cet article.
Exposé des motifs :
Implications financières :
Pendant la période d'interdiction, le médecin suspendu ne peut pas recueillir de revenus (honoraires, pool d'honoraires, honoraires forfaitaires) liés à l' « exercice de l'art médical ». Naturellement, un partage d'honoraires avec le médecin remplaçant est également exclu.
D'autres revenus liés à la continuité des soins, par exemple, l'usage de locaux/matériel lors d'un remplacement doivent être communiqués au préalable au conseil provincial pour contrôle et/ou approbation - pour autant que ces dispositions ne figurent pas déjà dans les contrats ou statuts (cf. art. 159) d'accords de coopération, associations, pratiques de groupe, etc.
Accès aux dossiers médicaux :
L'information utile et nécessaire à la continuité des soins doit être fournie au médecin remplaçant ou au médecin désigné par le patient.