Code de déontologie médicale – Modification de l’article 66
Le Conseil national a modifié l'article 66 du Code de déontologie médicale concernant la saisie des dossiers médicaux et le role du délégué du Conseil provincial de l'Ordre.
Version actualisée de cet article et commentaire explicatif :
CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE
Article 66
Lors d'une perquisition ou de la saisie par un juge d'instruction ou, en cas de flagrant délit, par le procureur du Roi, de pièces comportant des données relatives à la santé, un délégué du conseil provincial de l'Ordre veille à la sauvegarde de la relation de confiance entre le patient et le médecin et du secret médical.
Il demande d'acter qu'il émet des réserves chaque fois qu'il considère que cet impératif n'est pas rencontré.
Le délégué du conseil de l'Ordre veille à ce que les pièces saisies soient placées sous un pli scellé qui sera signé par lui.
Commentaire explicatif de la modification de l'article 66 du Code de déontologie médicale du 14 septembre 2013
Le Conseil national rappelle le rôle d'un médecin délégué par son conseil provincial lors d'une saisie ou d'une perquisition.
Lorsque le juge d'instruction ou, en cas de flagrant délit, le procureur du Roi, procède à la saisie de pièces comportant des données relatives à la santé, le délégué du conseil provincial de l'Ordre veille à la sauvegarde de la relation de confiance entre le patient et le médecin et du secret médical.
C'est par lui en premier que doivent être examinées les pièces extraites lors d'une perquisition et qui pourraient être saisies.
Il demande d'exclure les pièces sans rapport avec l'affaire en question qui concernent des tiers ou pour toute autre raison motivée par le respect de la relation de confiance entre le patient et le médecin et du secret médical. Si ces pièces ne sont pas exclues, il demande d'acter qu'il émet des réserves quant à leur saisie.
Le délégué du conseil de l'Ordre veille à ce que les pièces saisies soient placées sous un pli scellé qui sera signé par lui. Il fait acter que ce pli ne peut être ouvert dans un stade ultérieur de l'instruction qu'en présence du délégué du conseil de l'Ordre.
Le délégué du conseil de l'Ordre ne s'oppose pas à la perquisition et n'entrave pas la saisie de pièces. Il se borne à faire noter au rapport ses réserves sous l'angle de la relation de confiance entre le patient et le médecin et du secret médical.
Le délégué du conseil de l'Ordre ne communique pas ses impressions à propos du fond de l'affaire.
De la même manière, il n'accepte ultérieurement aucune mission d'expertise dans le même dossier puisqu'il a eu accès lors de la saisie à des éléments n'ayant pas trait à l'objet des poursuites.
Cas d'application
A. Le médecin est inculpé
1) Infraction étrangère au domaine médical
L'infraction est étrangère au domaine médical (ex. : la détention illégale d'armes).
Dans ce cas, il est peu probable que des problèmes en rapport avec la relation de confiance ou le secret médical apparaissent lors d'une perquisition ou d'une saisie et la mission du délégué du conseil de l'Ordre présent au moment de la perquisition sera très réduite.
2) Infraction dans le domaine médical
Lorsque le détenteur du secret est l'auteur d'une infraction commise sur un patient, il ne peut invoquer le secret professionnel pour couvrir cette infraction.
Si la chose à saisir est un élément à décharge, le respect des droits de la défense justifie sa saisie.
Dans ce cas de figure, le délégué propose d'exclure les pièces sans rapport avec l'affaire en question ou qui concernent des tiers. Si ces pièces ne sont pas exclues, il émet des réserves qu'il demandera d'acter (avis du Conseil national du 20 novembre 1999, « Perquisition et saisie de documents médicaux - Rôle du délégué du Conseil provincial », BCN n° 87, p.28).
B. Le patient est inculpé
La saisie de documents médicaux ou d'autres pièces relatives aux soins donnés à ce patient est susceptible de nuire à la relation de confiance entre le patient et le médecin. Cette relation de confiance est la base de la relation de soins en ce qu'elle permet au patient de se confier à son médecin, sachant que les secrets confiés seront protégés par le secret professionnel du médecin.
Dans ce cas, le délégué du conseil de l'Ordre s'oppose à la saisie en vertu du respect de la relation de confiance et du secret médical.
Si le juge d'instruction estime néanmoins devoir saisir les pièces, le délégué peut faire acter au rapport ses réserves sous l'angle du respect de la relation de confiance et du secret médical.
C. Le patient est victime et le médecin n'est pas inculpé
Le délégué du Conseil de l'Ordre émet des réserves si les pièces saisies sont sans rapport avec l'affaire en question ou si elles concernent des tiers.
Il émet également des réserves dans l'hypothèse où la saisie est susceptible de nuire à la relation de confiance entre le patient et le médecin, le patient s'opposant à la dénonciation des faits.