Commission
Commission "Code et prospective"
Interrogé par des Conseils provinciaux sur l'interprétation à donner à certains articles du Code ou sur d'autres problèmes déontologiques, la Commission "Code et prospective" fait rapport au Conseil et présente sept projets d'avis.
Après examen de ces différents points, le Conseil émet les avis ci‑dessous (18 janvier 1992) :
1. Demande d'éclaircissements au sujet du point B.2. du "Guide des contrats" du Conseil provincial de Flandre orientale (Bulletin n°54, p. 42) disant: "il est préférable que les textes mentionnent et renvoient aux règles de la déontologie médicale et non pas au Code de déontologie médicale ou à ses articles. "
Avis du Conseil national:
En réponse à votre lettre du 15 octobre 1991 demandant des éclaircissements au sujet du point B.2. du "Guide des contrats" approuvé le 14 septembre 1991 par le Conseil national, nous estimons que ce point doit être interprété comme suit: cette option qui recommande de renvoyer aux règles de la déontologie médicale et non pas au Code de déontologie ou à ses articles, dans les contrats liant des médecins ainsi que dans les statuts et règlements d'ordre intérieur des sociétés de médecins, s'inspire du mode de rédaction des décisions disciplinaires. Etant donné que le Code n'a, à ce jour, toujours pas acquis force obligatoire en vertu d'un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, il n'a pas le caractère d'un texte légal entré en vigueur. Le fait que le Code n'a pas force obligatoire n'empêche cependant pas les conseils de l'Ordre de se référer à ses dispositions et de considérer que celles‑ci constituent par leur objet des règles de déontologie médicale qui s'imposent aux médecins et que ceux‑ci doivent respecter. Ceci explique pourquoi il y a lieu de renvoyer aux règles de la déontologie médicale en général plutôt qu'au Code de déontologie médicale ou à ses articles.
En outre, s'il convient de renvoyer à la déontologie médicale dans son ensemble, il n'en reste pas moins que les contrats conclus par des médecins doivent mentionner expressément et in extenso les règles précises auxquelles ils renvoient. En effet, nombre de contrats soumis à l'approbation des conseils provinciaux se bornent à renvoyer à un article du Code, avec possibilité d'erreur dans la numérotation, ou à le déclarer applicable sans en reprendre le texte, ce qui en cas de modification du Code est susceptible de créer des problèmes.
Enfin, on peut encore remarquer que l'article 161, §1er, 2ème al., du Code précise que les conseils provinciaux se prononcent sur la conformité des pièces soumises (contrats, statuts et règlements d'ordre intérieur) à la déontologie médicale et non pas au Code de déontologie médicale.
2. Un Conseil provincial interroge le Conseil sur "I'évaluation des biens incorporels relatifs aux fichiers des patients. "
Avis du Conseil national:
Ce problème s'insère dans l'ensemble des difficultés liées à l'application pratique de l'article 18 nouveau du Code de déontologie médicale, dont la modification a été adoptée par le Conseil national, le 14 septembre 1991. Ainsi que nous l'indiquions dans notre lettre du 18 septembre 1991 (réf. 21581/DH/ 082 91, 104 91), le Conseil national établira dans les meilleurs délais les directives nécessaires à une application optimale et aussi harmonieuse que possible des nouvelles dispositions. Avant de fixer ces directives et de les diffuser, le Conseil national souhaite toutefois observer une période d'essai durant laquelle les difficultés rencontrées en la matière par les Conseils provinciaux seront rassemblées et examinées en vue de formuler les solutions et directives les plus adéquates.
Article 18 du Code de déontologie médicale:
§1. Les éléments matériels et immatériels d'une pratique médicale peuvent faire l'objet d'un apport ou d'un quasi‑apport dans une société de médecins et d'une cession à un médecin, à une association de médecins ou à une société de médecins.
§2. L'apport, le quasi‑apport, la cession doivent faire l'objet d'un contrat écrit. Ce contrat doit être soumis à l'approbation préalable du conseil provincial compétent.
§3. Par ce contrat, il ne peut aucunement être porté atteinte aux devoirs déontologiques des médecins concernés.
3. Un Conseil provincial communique au Conseil national le rapport de la Commission "Informatique" et propose sa collaboration aux travaux de la Commission "Informatique" du Conseil national.
Réponse du Conseil national:
En réponse à vos lettres des 19 février 1991 et 2 août 1991 dans lesquelles vous soumettez au Conseil national un certain nombre de considérations résultant de la Commission d'lnformatique de votre Conseil concernant l'achat, la vente et le don de programmes d'informatique, nous vous faisons savoir que les articles 173 à 175 inclus du Code de déontologie médicale, qui traitent des problèmes que vous soulevez, sont actuellement soumis à révision.
4. Un Conseil provincial interroge le Conseil national au sujet des dénominations données aux associations ou aux sociétés de médecins.
Avis du Conseil national:
Pour répondre à votre lettre du 13 septembre 1990 concernant la dénomination des associations et sociétés de médecins, le Conseil national se reporte à l'article 159, §2, al.2, du Code de déontologie médicale, tel que modifié le 19 janvier 1991. Cet article dispose que "la dénomination de la société doit respecter les principes généraux de discrétion et de dignité de la profession". En vertu de l'article 165bis du Code, cette disposition s'applique aussi aux sociétés d'une personne.
Ceci implique qu'un Conseil provincial ne peut plus exiger que la dénomination de la société se compose exclusivement des noms des médecins‑associés. Il appartient évidemment au Conseil provincial de vérifier si la dénomination proposée pour une société de médecins est conforme au principe général énoncé à l'article 159, §2, al.2, du Code.
5. Y‑a‑t‑il des objections déontologiques à ce que des actions détenues dans une SPRL créée par un médecin, tombent dans le patrimoine commun des deux époux mariés sous le régime de la séparation des biens avec communauté des acquêts?
Avis du Conseil national:
Suivant l'article 164, §1, du Code de déontologie médicale, "les parts sociales doivent être nominatives et ne peuvent être attribuées qu'à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société".
Du point de vue des régimes matrimoniaux, ces actions, du moins leur valeur patrimoniale ou financière, appartiennent au patrimoine commun des époux et "les droits résultant de la qualité d'associé liés à des parts ou actions sociales communes dans des sociétés où toutes les parts ou actions sociales sont nominatives, si celles‑ci sont attribuées à un seul conjoint ou inscrites à son nom, sont propres, quel que soit le moment de l'acquisition" (art.1401, 5° Code civil).
En principe, ces règles ne s'appliquent toutefois qu'aux époux relevant du régime légal (nouveau): les dispositions concernant les régimes matrimoniaux (telles que modifiées par la loi du 1er avril 1987) "ne s'appliquent pas aux actions appartenant en commun aux époux mariés avant 1976 sous les régimes existant à l'époque (...) de la séparation des biens avec adjonction d'une communauté d'acquêts, et qui n'ont entre temps pas modifié leur contrat de mariage.
Les règles concernant la composition des patrimoines, dont l'article 1401, ne leur sont en effet, pas applicables et ce en vertu des dispositions transitoires de la loi de 1976." (DE VROE J., De aandelen op naam in het wettelijk huwelijksstelsel. Een nieuw eigen goede praktische kijk op het nieuw artikel 1401, 5°, B.W., Rechtskundig weekblad, 1987‑ 1988, 1354, n°7).
L'article 1401, 5°, du Code civil n'est donc, en principe, pas applicable aux époux X (mariage en 1973 et régime matrimonial inchangé depuis).
Il convient toutefois de remarquer que:
Ia distinction établie, entre les droits résultant de la qualité d'associé et les droits patrimoniaux, par l'article 1401,5 °, C.c., n'est que la confirmation par la loi d'une distinction admise depuis longtemps par la jurisprudence, également vis‑à‑vis du régime de la séparation des biens avec communauté des acquêts;
Ie régime légal actuel (dont fait partie l'article 1404, 5°, C.c.) est fortement inspiré de l'ancien régime de la séparation des biens avec communauté des acquêts.
On peut donc admettre que la solution apportée auparavant par la jurisprudence, et actuellement consacrée par la législation, est également applicable à la SPRL du Dr X. En pratique, ceci signifie que l'on peut admettre que les actions détenues dans la SPRL (valeur patrimoniale) appartiennent au patrimoine commun des époux X, et que les droits résultant de la qualité d'associé, liés à ces actions, sont exercés uniquement par le Dr X.
6. Une clause de non‑concurrence, dans un contrat d'association de médecins, est‑elle compatible avec la déontologie ?
Avis du Conseil national:
En réponse à votre lettre du 6 septembre 1991 concernant l'admissibilité sur le plan déontologique d'une "clause de non‑ concurrence" dans un contrat d'association entre deux neurologues, j'ai l'honneur de vous faire savoir que, conformément au Titre IV, Chapitre IV du Code de déontologie médicale (Associations et sociétés de médecins), il appartient aux Conseils provinciaux de se prononcer sur la conformité des contrats d'association à la déontologie médicale.
7. Est‑il possible pour des médecins étrangers, en l'occurrence néerlandais, de créer, en Belgique, une société professionnelle avec personnalité juridique ?
Avis du Conseil national:
1. Conformément à l'article 2, al.2, de l'arrêté royal n°79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, tout médecin doit être inscrit au Tableau de l'Ordre pour pouvoir pratiquer la médecine en Belgique.
Cette obligation vaut aussi à l'égard des médecins non belges, ressortissants d'un des Etats membres de la CE et qui souhaitent s'établir en Belgique pour y exercer la médecine.
Par ailleurs, suivant l'article 159, §3, al. 1, du Code de déontologie médicale, seuls des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des médecins peuvent avoir qualité d'associé dans une société professionnelle de médecins;
2. l'article 159, §4, al.2, du Code de déontologie médicale dispose qu'une société professionnelle de médecins avec personnalité juridique n'est possible que si les médecins associés mettent en commun la totalité de leur activité médicale. Le fait que les activités médicales exercées aux Pays‑Bas ne peuvent pas être mises en commun constitue un obstacle à la création de la SPRL de médecins;
3. la réponse à la première question annule la première partie de celle‑ci.
Pour ce qui concerne la deuxième partie de la question, il convient de renvoyer à l'article 159, §3, al.1, du Code de déontologie médicale. Suivant cet article, "la société professionnelle a pour objet l'exercice de la médecine par les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des médecins."
Il résulte clairement de cet article que, dans une société professionnelle de médecins, les associés ne peuvent être que des personnes physiques (médecins) et non pas, par exemple, une autre société.