Interprétation de l'art. 179 du Code
Interprétation de l'article 179 du Code
Art. 179
§ 1. Sauf dérogation prévue par la loi sur le cumul médico-pharmaceutique, la vente de médicaments est interdite au médecin praticien.
§ 2. La vente ou la location de prothèses ou d'appareils divers à l'usage médical à ses malades ne peut apporter aucun profit au médecin praticien.
§ 3. Un médecin ne peut être à la fois praticien de l'art médical et fabricant ou distributeur de médicaments, de prothèses ou d'appareils médicaux.
Un Conseil provincial, pour simplifier les choses et devant la difficulté de prouver qu'un médecin a ou n'a pas tiré profit de la fourniture de prothèse, voudrait voir plus explicitement exprimer I'interdiction de vente ou de location de prothèse par un médecin.
Réponse du Conseil national en date du 24 septembre 1980:
Le Conseil national est d'avis que l'application de l'article 179, paragraphe 2 du Code de déontologie médicale s'impose. Afin d'assurer l'application effective de cet article, le Conseil national a décidé que lors de la livraison des prothèses, le médecin serait obligé de remettre à son patient la facture du fournisseur.