Les règles déontologiques qui guident le médecin dans ses demandes d’examens de laboratoire
Le Conseil national de l’Ordre des médecins est sollicité par le Conseil supérieur des médecins concernant l’utilisation croissante de tests de laboratoire dont la pertinence clinique n’est pas démontrée et dont la validation scientifique est insuffisante, voire inexistante.
1. Le constat qu’une part importante des demandes d’examens de laboratoire en soins ambulatoires concerne des examens pour lesquels les preuves scientifiques disponibles sont limitées est une des raisons qui a motivé le développement par l’INAMI et le SPF Santé publique de la plateforme de Prescription Search Support (PSS) Biologie Clinique[1].
2. La liberté diagnostique et thérapeutique est une liberté réglementée et conditionnée[2].
La prescription d’examen de biologie doit reposer sur une base clinique et un raisonnement scientifique. Le médecin qui s’écarte de l’état actuel des connaissances scientifiques dans les soins qu’il dispense doit pouvoir justifier son choix de manière rationnelle.
La prescription ne peut pas prétendre répondre à un standard de bonne pratique lorsqu’il s’agit d’une pratique insuffisamment prouvée scientifiquement ou guidée davantage par une approche pseudo-scientifique.
L’association d'un analyte à une affection clinique ou à un état physiologique doit être validée scientifiquement.
3. La confiance du patient ne peut pas être abusée quant à la pertinence d’un examen ou la fiabilité de l’interprétation de ses résultats.
Son anxiété ne peut pas être exploitée pour lui faire accepter un traitement, le cas échéant excessivement onéreux, en l’absence de preuve scientifique de son efficacité.
4. L’information donnée au patient[3] est claire, objective, prudente, nuancée et conforme aux acquis scientifiques et aux standards déduits des bonnes pratiques médicales.
5. Le médecin s'abstient de prescrire, d'exécuter ou de faire exécuter des prestations superflues ou inutilement onéreuses à charge du régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ou du patient[4].
Le rapport entre l’intérêt et le coût des soins pour le patient doit être raisonnable.
6. Le médecin prescripteur préserve son indépendance en évitant tout conflit ou convergence d’intérêts dans sa relation avec un laboratoire de biologie.
7. Le médecin biologiste a la responsabilité de dispenser des soins de qualité. Il refuse de procéder à une analyse qu’il estime injustifiée sur le plan médical et contraire à l’intérêt du patient, notamment parce qu’elle est onéreuse et ne bénéficie pas d’un remboursement dans le cadre de l’assurance soins de santé[5].
Il conseille ses confrères sur le choix des tests de laboratoire et sur la manière d'utiliser les services de laboratoire. Toutes les analyses demandées, bien que techniquement réalisables, ne sont pas toujours utiles. Le prescripteur doit être informé de l'utilité d'investigations spécifiques. Les biologistes cliniciens doivent connaître les performances diagnostiques des méthodes analytiques[6].
[1]https://www.inami.fgov.be/fr/themes/esante/plateforme-d-aide-a-la-decision-pour-les-prescripteurs-des-soins-plus-adaptes-et-moins-de-risques-de-securite/pss-biologie-clinique-ensemble-pour-des-soins-efficaces - consulté le 23 juin 2026.
[2] Art. 73, § 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ; art. 4 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé ; art. 144, § 1er , de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ; art. 7 du Code de déontologie médicale et son commentaire.
[3] L’art. 8, § 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient précise que (…) les informations (...) concernent au minimum:
1° l'objectif, la nature, le degré d'urgence, la durée, la fréquence;
2° les évolutions et les soins de suivi probables des interventions;
3° les contre-indications, effets secondaires et risques pertinents pour le patient;
4° les alternatives possibles, exécutées ou non par un autre professionnel des soins de santé;
5° d'autres précisions pertinentes pour le patient, en ce compris le cas échéant les dispositions légales relatives à une intervention qui doivent être respectées.
Conformément à l'alinéa premier, le professionnel des soins de santé informe le patient des répercussions financières de l'intervention sans préjudice de l'article 73, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
[4] Art. 73, § 1er, al. 2, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ; art. 41 du Code de déontologie médicale.
[5] Avis du 16 septembre 2023 du Conseil national de l’Ordre des médecins, intitulé « Refus du médecin biologiste de procéder à des analyses dont l’intérêt est discuté sur le plan scientifique et qui sont onéreuses pour le patient », a170015.
[6] Directive pratique pour la mise en place d'un système de qualité dans les laboratoires de biologie clinique agréés, "Groupe de travail Directive Pratique" de la Commission de biologie clinique au sein de Sciensano, version 4-2025, p. 32.